Accord d'entreprise CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

LE DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

Le 24/12/2025


ACCORD N° 2025-04 RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS


ENTRE

Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 5026
Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,

ET


Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse
M XXX, agissant en qualité de délégué syndical UNSA CF Baclesse
Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX
M XXX, en sa qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO
Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale FO

Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 26 janvier 2023,

D’autre part,


PREAMBULE :


Le bilan d’un premier accord signé en 2016 au sein du Centre a permis de tirer les enseignements suivants :
  • La demande de don de congés existe bien au niveau des professionnels ;
  • Des situations dans lesquelles le don de congé aurait été utile et a été demandé se sont effectivement produites ;
  • Les critères négociés dans l’accord de 2016, trop restrictifs, n’ont pas permis de donner une suite positive à ces demandes.

Par ailleurs, la législation a également évolué par une loi de 2024 (décret d’application de 2025), autorisant désormais le don de congé au bénéfices d’organismes d’intérêt public en vue de développer le bénévolat.

C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de négocier un nouvel accord.

Article 1 – Périmètre de l’accord



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Centre François Baclesse quel que soit son statut ou son contrat de travail.


Article 2 – Jours de repos cessibles


Les jours de congés payés annuels ne peuvent être cédés qu'au-delà du 24e jour ouvrable. Les jours de repos affectés sur un CET sont également cessibles en heures.
Le don sera limité à :
  • 5 jours de repos par salarié donateur et par an, si ce don est au bénéfice d’un salarié du Centre,
  • 3 jours de repos par salarié et par an, si ce don est au bénéfice d’un organisme d’intérêt public.
Tout don sera effectué avec l'accord de l'employeur, qui se réserve le droit de refuser en totalité ou partiellement le don, notamment pour préserver le volume de repos de chaque professionnel et/ou le bon fonctionnement des activités.

Article 3 – Procédure de recueil des dons au bénéfice d’un salarié


3.1 Appel aux dons

L'appel aux dons sera effectué de façon anonyme une fois par an par la Direction des ressources humaines auprès de l’ensemble des salariés du Centre.
Les modalités de réalisation des dons seront communiquées au personnel chaque année lors de la campagne d’appel aux dons.
Les dons se feront obligatoirement par écrit, après information du responsable de proximité par le salarié donateur, pour des raisons d’organisation de service.
La décision de l'employeur sera communiquée au salarié donateur dans un délai de 2 mois maximum après la demande.
Ces dons alimenteront un fonds de solidarité.
A titre exceptionnel, une campagne supplémentaire anonyme d’appel aux dons pourra être déclenchée au cours de la même année si le nombre de jours de congé présents dans le fonds de solidarité se révélait insuffisant par rapport aux demandes des bénéficiaires.

3.2 Salariés bénéficiaires


Les salariés peuvent solliciter le bénéfice du don de congés dans les situations prévues par la réglementation en vigueur.

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif adresse sa demande à la Direction des Ressources Humaines, après information de son responsable.

L’identité des donateurs restera confidentielle et ne sera pas connue du bénéficiaire.

3.3 Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire


La pose des congés issus des dons est prise en concertation avec le responsable du salarié bénéficiaire.
Pendant son absence au titre du don de congé, le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération dans la limite de 20 jours ouvrés par an. Cette absence rémunérée est assimilée à du travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté ou aux congés payés.


Article 4 – Procédure de recueil des dons au bénéfice d’un organisme d’intérêt public


Un salarié peut demander à un faire un don auprès d’un des organismes habilités à en recevoir selon la réglementation en vigueur, l’objectif étant de développer le bénévolat.

Les dons se feront obligatoirement par écrit, après information du responsable de proximité par le salarié donateur, pour des raisons d’organisation de service, en précisant le nom et les coordonnées de l’organisme bénéficiaire.
La décision de l'employeur sera communiquée au salarié donateur dans un délai de 2 mois maximum après la demande.
Le montant versé à l’organisme désigné sera égal à la rémunération que le salarié aurait perçue au titre des jours ou heures de repos concernés, à la date à laquelle l'employeur aura validé sa demande de don.

Article 5 - Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er janvier 2026.

Article 7 – Suivi de l’accord


La direction présentera une fois par an en Comité Social et Economique le bilan des dons de congé de l’année civile précédente, dans le cadre du Bilan Social.

Article 8 – Règlement des litiges


Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9 - Egalité professionnelle

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.

La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.

Article 10 - Modalités d’adoption du présent accord


La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnaît avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.


Article 11 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12 – Dénonciation de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.


La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois

La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.




Article 13 – Adhésion à l’accord


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord


L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.

Fait en 5 exemplaires originaux.
A Caen, le

Pour le Centre François Baclesse :

Professeur XXX
Directeur général,



Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat F.O.,
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale




Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX,
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical



Pour le syndicat UNSA CF Baclesse,
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical

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Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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