Accord d'entreprise CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

AVENANT ACCORD CET

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

Le 22/05/2025



AVENANT RELATIF A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre

La société Centre Spécialités Pharmaceutiques dénommée par son nom commercial Movianto, dont le siège social est sis 76 avenue du Midi 63808 COURNON D’AUVERGNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont sous le numéro 857 200 521, représentée par XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical,
XXXXXXXX Déléguée Syndicale Centrale CGT, assistée de XXXXXXXX DS CGT, XXXXXXXX et XXXXXXXX.

Madame XXXXXXXX, Déléguée Syndical Centrale CFDT assistée de XXXXXXXX DS CFDT, XXXXXXXX DS CFDT, XXXXXXXX, et de XXXXXXXX.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord initial relatif au Compte Epargne Temps signé en date du 7 juin 2023 afin de permettre à nos collaborateurs de verser sur leurs CET les jours de congés payés issus des dispositions rétroactives de la loi portant Diverses Dispositions d’Adaptation au Droit de l’Union Européenne (DDADUE), promulguée le 22 avril 2024.
En effet, cette loi DDADUE prévoit dans ses dispositions l’acquisition de congés payés pendant la maladie non professionnelle pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 31 mai 2024.
Chaque collaborateur concerné au sein de Movianto a donc reçu (via Digiposte) fin 2024, un courrier personnalisé leur indiquant le nombre de jours de congés payés acquis ainsi que le délai pour les prendre.
Les parties ont également souhaité intégrer à cet avenant la question des Repos Compensateurs de Nuit afin d’en assurer leur gestion pour l’avenir.

  • ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ACCORD


L’article 4.1 « Alimentation du compte à l’initiative du salarié » de l’accord initial est modifié comme suit :

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE


4.1 Alimentation à l’initiative du salarié

Chaque salarié bénéficiaire aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos.
 
Tout salarié peut décider de porter sur son compte individuel ouvert :

⁃ Des jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours
⁃ Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail RTT ou ARTT
⁃ Deux jours par an en convertissant des heures contenues dans le compteur d'heures. Cette conversion ne sera possible qu'au 31 décembre de chaque année.
⁃ Tout ou partie des jours de congés payés issus des dispositions rétroactives de la loi DDADUE visibles sur le compteur intitulé « Congés Payés Supplémentaires » sur Temptation. Cette option devra être exercée avant la date limite indiquée dans le courrier susmentionné.
 
Lorsque l'alimentation du compte est issue des congés payés et/ou de RTT ou ARTT elle se fait par journées ou demi-journées.
Lorsqu'elle se fait par le compteur d'heures elle se fait par journée de 7h.

En outre, il a été acté pour les collaborateurs ayant un compteur de Repos Compensateurs de Nuit (RCN) supérieur à 35h au 31 mai 2025 le transfert exceptionnel de ces heures – converties en journées de 7h - vers le CET. Cette opération réalisée par le service RH ne nécessite aucune intervention de leur part et entraîne automatiquement l’ouverture d’un CET si celui-ci n’existe pas déjà.


Procédure à respecter
 
Le salarié bénéficiaire doit transmettre sa demande de transfert de ses jours de congés payés à la Direction au plus tard le 15 juin de chaque année.
Pour les autres éléments d'alimentation, la demande de transfert devra se faire au plus tard le 15 janvier de chaque année.
 
La demande est définitive à la date de sa communication à la Direction. Toute demande tardive sera refusée.


  • ARTICLE 2 :  ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant entre en vigueur à compter du 

1ER Juin 2025.




  • ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES


Les autres dispositions de l'accord initial demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.

ARTICLE 4 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur le SIRH de l’entreprise accessible à tous les Collaborateurs.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à Cournon en 5 exemplaires originaux, le 22 mai 2025




Pour la Direction : XXXXXXXXPour les organisations Syndicales :






XXXXXXXX Déléguée Syndicale Centrale CGT





  • XXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale CFDT

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas