Accord d'entreprise CENTRES D ACCUEIL REGIONAUXDU TOURISME D ILE DE FRANCE

Accord relatif à l'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 13/06/2024
Fin : 12/06/2027

4 accords de la société CENTRES D ACCUEIL REGIONAUXDU TOURISME D ILE DE FRANCE

Le 22/02/2024


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE



ENTRE :

Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Ile-de-France, association loi 1901 située au 6 Rue de La Haye 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « CaRT » ou « l’association »,

d’une part,
ET :

Monsieur XXXXXXXXX, délégué syndicale CGT
Monsieur XXXXXXXXX, délégué syndical CFDT

D’autre part,

Ci-après dénommés « les organisations syndicales »,

d’autre part,


Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,

Préambule


Le CaRT rappelle que le principe d’égalité professionnelle est un droit qui concerne l’ensemble des salariés.

La Direction et les organisations syndicales ont souhaité s’engager collectivement en faveur de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il est ainsi rappelé que les Parties au présent accord ont initié,

le 1er févrer 2024, une négociation en application de l’article L. 2242-1 2° du Code du travail.


Dans ce cadre, les Parties ont entendu,

pour les trois prochaines années, poursuivre les démarches entamées au sein du CaRT, en réaffirmant les engagements pris dans les trois domaines d’actions prioritaires que sont la promotion professionnelle, l’égalité salariale et la formation professionnelle.


Pour chacun de ces thèmes, des objectifs de progression, des indicateurs chiffrés de suivi ainsi que des actions permettant de les atteindre ont été fixés.

Les Parties ont également souhaité rappeler leur attachement à la lutte contre les discriminations, dès l’embauche et tout au long de la carrière des salariés, et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

A l’issue des négociations, les Parties sont donc convenues de conclure le présent acord

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CaRT.

Article 2. La promotion professionnelle

Les Parties rappellent le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d’une évolution de carrière équitable.

Les femmes et les hommes doivent en effet être en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels et les mêmes opportunités, y compris en ce qui concerne l’accès aux postes à responsabilités, sans que des motivations liées au sexe puissent les remettre en cause.

Les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière du fait de congés maternité, d’adoption ou parental d’éducation.

Afin d’assurer une égalité dans l’accès à la promotion professionnelle, la gestion des carrières au sein du CaRT est fondée sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et des qualités professionnelles requises pour pourvoir le poste.

L’étude afférente à la répartition hommes / femmes des salariés ayant bénéficié d’une promotion professionnelle en 2023, soit 6 salariés (5 femmes et 1 homme) promus, fait ressortir un taux de promotion de 5.60 % chez les femmes et 1.11 % chez les hommes.

(61 femmes /29 hommes)
























Les objectifs de progression en matière de promotion professionnelle au sein du CaRT sont les suivants :

Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés

Assurer l’égalité d’accès aux promotions.


Vérifier la cohérence du nombre de promotions des hommes et des femmes par rapport à leur proportion dans l’entreprise.


Évolution du % d’hommes et de femmes promus d’année en année en fonction des catégories professionnelles.

Assurer un suivi par sexe de la durée entre deux promotions.

Durée moyenne entre deux promotions par sexe et par catégorie professionnelle.


Réaliser des actions de sensibilisation des managers sur la nécessité de mettre en œuvre un processus de promotion fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires en fonction des éventuels déséquilibres constatés à la suite du suivi réalisé par sexe en fonction des catégories professionnelles.
Nombre d’actions de sensibilisation réalisées auprès des managers.

Evolution de la durée moyenne entre deux promotions par sexe et par catégorie professionnelle.

Favoriser l’employabilité tout au long de la vie professionnelle.

Promouvoir l’accès au compte personnel de formation / compte personnel d’activité, au bilan de compétences et à la VAE pour tous les salariés.



Évolution du nombre de salariés diplômés via la VAE par sexe et par catégorie professionnelle.
Evolution du nombre de femmes et d’hommes par catégorie professionnelle accédant à des formations dans le cadre du compte personnel de formation / compte personnel d’activité et à des bilans de compétences.














Article 3. La formation professionnelle

Les Parties reconnaissent que la formation professionnelle constitue l’un des leviers essentiels pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Le développement de compétences est en effet un instrument primordial.

Ainsi, l’accès aux actions de formation doit être fondé sur le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes aussi bien à temps plein qu’à temps partiel, et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.

L’étude afférente à la répartition hommes / femmes des salariés ayant bénéficié d’une formation en 2023, soit 97% (59 femmes et 28 hommes) sur un effectif de 90 salariés, fait ressortir un taux de formation dispensée auprès des femmes à hauteur de 65,6 % de l’effectif global et un taux de formation dispensée auprès des hommes à hauteur de 31,11 % de l’effectif global.

Il est rappelé sur 61 salariées femmes presentent au 31 décembre 2023 , 59 d’entres elles ont suivis une formation, de même sur 29 salariés hommes au 31 décembre 2023, 28 salariés parmis eux ont suivis une formation


































Les objectifs de progression en

matière de formation professionnelle au sein du CaRT sont les suivants :


Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés

Accompagner les salariés de retour de congé maternité, paternité ou parental d’éducation ayant été absents.




Organiser un entretien professionnel à leur retour, visant notamment à déterminer leurs besoins en formation et à leur proposer, si besoin, un bilan de compétences.


Nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien professionnel à leur retour

Favoriser l’accès et la participation à la formation des salariés.


Rapprocher les lieux de formation du lieu de travail et / ou du lieu de vie des salariés participants.
Nombre de formations organisées tenant compte de cet impératif.

Nombre de formations réalisées dans les locaux.

Favoriser l’accès et la participation à la formation des salariés.

Organiser des formations en veillant au respect des horaires de travail habituels.

Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituels.


Mettre en œuvre des systèmes de formation à distance (e-learning).

Nombre de formations organisées à distance



Article 4. La rémunération

Les Parties réaffirment que les rémunérations des hommes et des femmes doivent être équivalentes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expériences et de compétences professionnelles.

L’étude afférente à la rémunération des femmes et des hommes en 2023 fait ressortir une moyenne de rémunération brute annuelle toutes catégories confondues (hors ancienneté) de

30 448.86 euros pour les femmes et de 32 881.59 euros pour les hommes.







Les objectifs de progression

en matière de rémunération au sein du CaRT sont les suivants :


Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés

Ajuster la politique salariale et de promotion pour résorber les écarts de rémunération constatés à l’indicateur 1 de l’index égalité professionnelle.

Note : Les écarts constatés ne sont pas des écarts de rémunération à niveau de postes équivalent mais au sein d’une catégorie professionnelle.


Rappeler aux responsables hiérarchiques les obligations légales en matière d’égalité salariale avant l’attribution des augmentations individuelles.


Nombre de responsables hiérarchiques mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles.

Contrôler la répartition des enveloppes salariales d’augmentation individuelle pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.
Répartition des augmentations individuelles par sexe et par poste équivalent.

Favoriser l’accès des femmes aux catégories d’emploi à plus haute rémunération en :
  • veillant à ce que, pour toute offre de poste dans la catégorie des directeurs, directeurs-adjoints, il y ait une candidature des deux sexes ;
  • en identifiant les besoins en formation d’adaptation nécessaire pour assurer un égal accès à la catégorie des directeurs, directeurs-adjoints dans le cadre de la promotion professionnelle.
Nombre de femmes promues aux emplois de directeur, de directeur-adjoint / nombre de candidatures.

Assurer l’égalité de rémunération à l’embauche.



Réaliser un bilan portant sur les embauches pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.
Nombre de bilans mis en œuvre en ce sens.

Nombre de mesures correctives mis en œuvre.



Réaliser une étude systématique des rémunérations lors de chaque mobilité professionnelle.


Nombre d’analyses menées.

Article 5. La prévention des discriminations

Les Parties réaffirment que l’embauche, la rémunération et le positionnement d’un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du candidat / salarié.

Au niveau de l’embauche, le CaRT réaffirme son engagement pour :

  • Veiller à utiliser des critères de recrutements objectifs et fondés sur les compétences requises.

  • S’assurer qu’à chaque étape du recrutement, les critères de sélection des candidats reposent exclusivement sur l’adéquation entre le profil du candidat et les compétences requises pour le poste à pourvoir.

  • Veiller à ce que les offres d’emploi soient rédigées sans distinction de sexe : l’association restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et le descriptif y afférent reste neutre et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes. Les mentions H / F seront systématiquement apposées.

Article 6. L’articulation vie professionnelle et vie personnelle


Réunions de travail

Le CaRT veille à tenir compte de la situation familiale des salariés, en particulier ceux ayant des enfants, et s’engage à être vigilante aux jours et aux heures de début et de fin des réunions.

Aménagement du temps de travail

Le CaRT s’engage à satisfaire autant que possible les demandes éventuelles de passage en temps partiel des salariés, en plus des dispositions légales en vigueur (congé parental, d’éducation, congé de présence parentale …).

Les Parties rappellent également qu’en application de l’article 28-3 de la convention collective applicable, les salariées à temps complet ont la faculté de bénéficier d’une réduction de temps de travail d’une heure par jour à partir de leur 6e mois de grossesse.

Article 7. Suivi de l’accord

Un suivi de la bonne application du présent accord sera effectué chaque année avec le Comité Social et Economique (CSE).

Conformément aux dispositions de l’avenant du 20 avril 2017 pris au sein de la branche, le CaRT remettra, au cours du 1er trimestre de l’année N + 1, au CSE un « bilan annuel égalité H/F » selon le modèle établi par cet avenant et annexé au présent accord.

Article 8. Dispositions finales

8.1 Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt. A l’échéance, il cessera de produire ses effets.

Les Parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

8.2 - Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CaRT.
Fait à Tremblay en France,

le 22 février 2024


En 6 exemplaires.

Pour les CaRT,
Monsieur

XXXXXXXXX, Directeur Général



Pour les organisations syndicales
Monsieur

XXXXXXXXX, délégué syndicale CGT




Monsieur

XXXXXXXXX, délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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