Accord d'entreprise CER FRANCE - AGC VENDEE

Un accord collectif portant sur les mesures d’urgence en matière de CP, ATT et d’indemnisation de l’activité partielle, en lien avec le covid-19

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 30/09/2020

17 accords de la société CER FRANCE - AGC VENDEE

Le 02/04/2020



ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, D’ATT ET D’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE




ENTRE :


  • AGC Vendée, représenté par , agissant en qualité de Directeur Général de l’AGC Vendée,
  • CGA Vendée Entreprises, représenté par , agissant en qualité de Président du CGA Vendée Entreprises,
  • AER Vendée, représenté par , agissant en qualité de Président de l’AER Vendée,
  • La société CERALIS, représenté par , Gérant de CERALIS,


Ces quatre entités constituant une Unité Economique et Sociale (UES) dénommée dans le présent accord « Cerfrance Vendée »,


D’UNE PART,



ET :


L’organisation syndicale CFDT représentée par .................…, en qualité de Délégué Syndical au sein de cette structure,
Et le secrétaire du Comité Social et Economique, ..................…..


D’AUTRE PART,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Par ailleurs, la même ordonnance prévoit la possibilité pour l’entreprise d’imposer des jours de repos dans le cadre d’un système d’organisation annualisé du temps de travail, des jours de repos pour des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours ou des jours affectés sur un compte épargne temps, dans ces hypothèses, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Enfin, le Décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle est venu réformer en profondeur le régime applicable en la matière afin de faire face à cette épidémie sans précédent.

C’est dans ce cadre global, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu.



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de L’ UES Cerfrance Vendée et concerne l’ensemble des salariés.


Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés, ATT et en matière de repos des salariés en forfait jours (JNT)


Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, à compter du 17 mars 2020 et ceci jusqu’au 30 juin 2020, Cerfrance Vendée est autorisée, dans la limite de 7 jours ouvrés de congés payés et/ou ATT et/ou Journée Non Travaillée (JNT) et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc à décider :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et ce compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris en cas d’insuffisance de cumul de jours de congés payés et/ou ATT
  • pour les salariés embauchés après le 1er juin 2019 et ainsi n’ayant pas un cumul de congés payés et ATT suffisant (7 jours Congés payés et ATT), il pourra être imposé 5 jours de congés payés et/ou ATT et application de l’article 3 alinéa 2.
  • de la prise de jours ATT ou JNT acquis par un salarié ou restant à prendre d’ici le 30 septembre 2020
  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours pour l’ensemble des salariés.

Au titre des ATT et dans ce cadre, il est prévu de pouvoir programmer des semaines basses de 0 à 4 jours travaillés.

Le présent accord autorise également Cerfrance Vendée  à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2020.
De manière exceptionnelle, il est aussi décidé de la suppression des dates d’absences (CP et ATT) imposées au sein de Cerfrance Vendée des 13 juillet 2020 et 14 aout 2020.

Article 3 : Dispositions dérogatoires en matière de Compte Rendu d’Activité


Par dérogation aux dispositions de l’accord ATT du 24 mars 2015 et de ses notes d’organisation, pendant la durée d’application du présent accord, il est convenu un crédit d’heures travaillé négatif équivalent au plus à 3 x 7,75 heures soit 23,25 heures et ceci porté au sein de l’outil Compte Rendu d’Activité, CRA (ce crédit d’heures négatif pendant la période du 17/3/20 jusqu’au 30 juin 2020, sera à récupérer en dépassement d’horaires journalier jusqu’au 30 septembre 2020 ou annulation de 3 journées de Récupération de Semaine Renforcée d’ici le 30 septembre 2020).
Par exception à cet alinéa et s’agissant des salariés embauchés au sein de Cerfrance Vendée à compter du 1er juin 2019, il est convenu un crédit d’heures travaillé négatif équivalent au plus à 5 x 7,75 heures soit 38,75 heures et ceci porté au sein de l’outil Compte Rendu d’Activité, CRA (ce crédit d’heures négatif pendant la période du 17/3/20 jusqu’au 30 juin 2020, sera à récupérer en dépassement d’horaires journalier jusqu’au 30 septembre 2020 ou annulation de 5 journées de Récupération de Semaine Renforcée d’ici le 30 septembre 2020).



Article 4 : Dispositions dérogatoires en matière d’allocation d’Activité Partielle


Le présent accord met en place un complément patronal aux indemnités d'activité partielle qui permettra aux salariés de bénéficier d’un maintien de leur rémunération nette, hors cotisations salariales mutuelle, prévoyance et hors impôt sur le revenu personnel : PAS, au titre de sa rémunération du mois d’avril 2020.
Les dispositions du présent article s’applique aux salariés justifiant de la pose de 10 jours de repos en application de l’article 2, 3 ou 4 préalablement au début de la période d’activité partielle.

Article 5 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2020.

L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 6 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 8 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 10 jours ouvrés suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.





Article 9 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 30 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON et SABLES D’OLONNES.


Article 11 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


******


Fait à LA ROCHE SUR YON, le 2 avril 2020 en 7 exemplaires originaux.



Directeur Général de Cerfrance - AGC Vendée

Président du CGA Vendée Entreprises

Président de Cerfrance - AER Vendée

Gérant de CERALIS


Pour L’organisation syndicale CFDT, ………………. Délégué Syndical


Pour Comité Social et Economique, …………………. Secrétaire
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