ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’ANNEE 2026
ENTRE
La société CERBALLIANCE GASCOGNE, dont le siège social est situé 41 boulevard Saint Michel, 32 100 CONDOM, représentée par Mr [anonyme], Président, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « la Société »
D’une part,
ET
Les organisation Syndicales Représentatives suivantes :
La CFDT représentée par Mme [anonyme], agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Préambule
Le calendrier des négociations
Conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société CERBALLIANCE GASCOGNE a convoqué les organisations syndicales représentatives à négocier par courriel en date du 25 mars 2026.
La négociation collective s’est déroulée selon le calendrier suivant :
Le Jeudi 26 mars 2026 ;
Le Mercredi 1er avril 2026 ;
Le Vendredi 10 avril 2026 ;
Le champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE GASCOGNE.
PARTIE I – MESURES LIEES A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 1 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION
Les parties conviennent de différentes mesures en lien avec la rémunération des collaborateurs de l’entreprise.
Les parties s’accordent d’une part, sur la création ou l’amélioration de certaines mesures sociales existantes et, d’autre part, sur le renouvellement de mesures prises lors des NAO précédentes.
Mesures d’augmentations Individuelles
Une enveloppe correspondant à un pourcentage de la masse salariale sera réservée pour des augmentations individuelles ayant vocation à récompenser les résultats professionnels et le comportement, seront pris en compte notamment :
La performance évaluée lors des EAD
Le savoir être professionnel : flexibilité, polyvalence, disponibilité etc …
Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site ou d’équipe et sera arbitrée définitivement par le Président de SELAS et la Direction Ressources Humaines dans le cadre d’une revue d’ensemble.
Une attention particulière sera portée aux collaborateurs des coefficients 135 à 200 et qui sont au plus proche de la grille conventionnelle.
La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales le pourcentage de masse salariale allouée à ces augmentations individuelles, le nombre de collaborateurs concernés ainsi que le montant moyen attribué au plus tard le 30 juin 2026.
Les mesures d’augmentations individuelles seront applicables à compter du 1er juillet 2026.
Titres restaurant
Depuis le 1er avril 2024, les collaborateurs bénéficient des titres restaurant.
Les parties ont convenu au cours des présentes négociations de préciser les conditions d’attributions à compter du 1er mai 2026 :
La valeur faciale d’un titre restaurant est de 9 euros. La contribution de l’employeur est de 60% et celle du salarié de 40%.
Chaque salarié de la Société, dont les horaires de travail recouvrent l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, bénéficiera d’un titre restaurant par journée travaillée dans limite de 10 titres restaurant par mois.
Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, congés payés, congé pour événement familial, etc.).
Les titres restaurants ne sont pas cumulables avec d’autres avantages ayant le même objet (primes repas, avantage en nature, remboursement de frais professionnels etc.)
Si le collaborateur ne souhaite pas bénéficier des titres restaurants, il devra notifier son refus au service RH selon la procédure qui lui sera communiquée.
Cette mesure est reconduite pour une durée d'un an à compter de la signature du présent accord.
Régime de remboursement de frais de santé
Pour rappel, depuis le 1er avril 2025, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : •Part patronale : 70 % de la cotisation obligatoire, •Part salariale : 30 % de la cotisation obligatoire.
Cette mesure est conclue pour une durée indéterminée.
Médailles du travail
La médaille du travail est une distinction honorifique. Elle a pour but de récompenser l'ancienneté de service d'un salarié.
A cette occasion et pour récompenser les salariés concernés l’entreprise attribuera une prime selon les critères suivant :
Pour 20 ans d’ancienneté professionnelle attribution d’une prime de 200 euros brut ;
Pour 30 ans d’ancienneté professionnelle attribution d’une prime de 450 euros brut ;
Pour 40 ans d’ancienneté professionnelle attribution d’une prime de 600 euros brut ;
Ces primes seront versées en mars et en septembre de chaque année.
Pour bénéficier de la prime de médaille du travail, le collaborateur doit être salarié de l’entreprise au 1er mars (pour la promotion du 1er janvier) ou au 1er septembre (pour la promotion du 1er juillet).
Il devra fournir comme justificatif une copie du diplôme qui lui sera délivré par l’administration et rappelant les services pour lesquels il est récompensé avant le 1er mars (pour la promotion du 1er janvier) ou au 1er septembre (pour la promotion du 1er juillet).
A noter, que pour les médailles qui auraient été précédemment acquises ou si le collaborateur ne fournissait pas son justificatif dans les délais prévus aucun effet rétroactif ne serait appliqué.
La Société prendra en charge les frais d’achat et de gravure des médailles attribuées aux collaborateurs pour les médailles de « 30 ans » et « 40 ans ». Une cérémonie de remise de ces médailles du travail aura lieu une ou deux fois par an dans le cadre d’un évènement spécifiquement dédié.
Le collaborateur reste en charge de la constitution de son dossier de demande de médaille du travail auprès de l’administration.
Cette mesure est reconduite pour une durée d'un an à compter de la signature du présent accord.
Jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté
À compter du
1er juin 2026, les collaborateurs justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté, à l'exclusion des cadres en forfait jours, bénéficient d'un jour de congé supplémentaire.
Les jours de congés pour ancienneté s’acquièrent chaque année à date anniversaire sur les congés en cours d’acquisition (CP1) à compter de la date d’application de l’accord. Si les jours ne sont pas pris avant le 31 mai, ils ne seront ni payés, ni reportés. Il est possible de les placer sur le PER COL.
Absence de délai de carence en cas d’hospitalisation du salarié
Le salarié absent suite à une hospitalisation de plus de 3 jours verra son salaire maintenu à 90% dès le premier jour d’absence. Le salarié devra fournir son bulletin de situation ainsi que son arrêt de travail.
Cette mesure est reconduite pour une durée d'un an à compter de la signature du présent accord.
Jours enfants malades
Il a été décidé d’octroyer aux salariés comptant au moins un an d’ancienneté des jours d’absence indemnisée pour enfant malade selon le dispositif suivant :
1 enfant de moins de 12 ans révolu : jusqu’à 2 jours par an ;
2 enfants de moins de 12 ans révolu : jusqu’à 3 jours par an ;
3 enfants et plus ayant moins de 12 ans révolus : jusqu’à 4 jours par an ;
Il est convenu que ces journées d’absence seront indemnisées à hauteur de 70% du salaire brut de base, sans la prime d’ancienneté sur présentation d’un certificat médical justifiant que la présence du salarié au côté de son enfant est nécessaire.
En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 18 ans (hors chirurgie ambulatoire), le collaborateur bénéficie de 3 jours de congé par an indemnisé à 100%, indépendamment de la composition de la fratrie.
Il est convenu que ces journées d’absence seront indemnisées à hauteur de 100% du salaire brut de base, sans la prime d’ancienneté.
Ces jours d’absence s’imputent sur les jours accordés au titre du congé non rémunéré pour enfant malade prévu à l’article L.1225-61 du Code du Travail.
Les jours d’absence sont définis sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Cette mesure est conclue pour une durée d'un an à compter de la signature du présent accord.
Congés exceptionnels en cas de décès d’un grand parent
Les collaborateurs bénéficieront, sur présentation d'un justificatif, d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'un jour ouvrable (avec maintien de la rémunération) pour le décès d'un grand-parent.
Cette mesure est reconduite pour une durée d'un an à compter de la signature du présent accord.
Travailleurs en situation de handicap
Tout salarié qui constitue ou renouvèle un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé bénéficie d’un jour ouvrable d’absence autorisée payée sur présentation de la reconnaissance (RQTH) ou de son renouvèlement.
Cette journée devra faire l’objet d’une validation par le manager et devra être pointée sur le logiciel Octime. Cette mesure est reconduite et pour une durée d'un an à compter de la signature du présent accord.
ARTICLE 2 – MESURES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties s’accordent d’une part, sur l’amélioration de certaines mesures liées à l’organisation du temps de travail existantes et, d’autre part, sur le renouvellement de mesures prises lors des NAO précédentes.
Journée de solidarité
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
Pour l’année civile 2027, les parties conviennent que la journée de solidarité sera offerte à l’ensemble des collaborateurs.
Conditions de travail des seniors
La Direction porte une attention particulière aux salariés désireux d’activer le dispositif de retraite progressive sous réserve de remplir les trois conditions relatives à l'âge, à la durée d'assurance et à l'activité professionnelle. Elle étudiera au cas par cas, en fonction des souhaits du collaborateur et des possibilités de l’organisation de l’entreprise, la possibilité de bénéficier d’un passage à temps partiel à 80% en lieu et place d’un temps plein et continuer à cotiser à temps plein pour les retraites avec la même répartition part salariale/part patronale. Par ailleurs, cet aménagement du temps de travail n’entraînera pas de proratisation de l’indemnité de départ en retraite.
Afin de faciliter la réflexion sur les conséquences en matière d’organisation au sein de la société, la demande devra être effectuée par le salarié au moins six mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel, ceci par lettre remise en main propre ou par courriel avec accusé de réception.
Accords d’entreprise relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur les forfaits annuels en jours a été signé le 02 juillet 2019 et est toujours en vigueur.
Repos compensateur de remplacement
Il est rappelé que conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers du 3 février 1978 et par dérogation aux dispositions du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les laboratoires peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos majoré, conformément aux dispositions légales.
Les parties conviennent du caractère individuel de la conversion en temps de repos. Aussi, les collaborateurs pourront renoncer à la possibilité d’alimenter un compteur de repos majoré.
Le collaborateur qui ne souhaite pas bénéficier du compteur de repos majoré, dit Repos Compensateur de Remplacement (RCR), devra notifier son refus auprès du service RH lors de son embauche et/ou avant le 1er jour de chaque année civile.
Les heures supplémentaires validées alimentent le compteur « RCR » dans la limite de 4 heures hebdomadaires. Le solde du compteur de RCR est quant à lui plafonné à 21h.
Dès lors que le compteur de RCR aura atteint son plafond, les heures supplémentaires validées seront automatiquement payées.
ARTICLE 3 – MESURES LIEES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Pour rappel, un accord de participation est en vigueur.
L’accord d’intéressement a pris fin
le 31 décembre 2025. De nouvelles négociations seront initiées avant le 30 juin 2026.
Pour rappel, il existe un dispositif relatif au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER COL). Il s’agit d’un dispositif complémentaire au Plan Epargne Entreprise (PEE). Le PER COL permet au salarié de pouvoir se constituer une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses.
Un accord sur ce sujet a été signé entre la Direction et le CSE de l’entreprise en décembre 2023.
PARTIE II – L’égalite professionnelle entre les femmes et les hommes, PORTANT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 4 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chaque année, conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise calcule son Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Puis, elle procède à sa publication au 1er mars auprès du Ministère du travail, en informant en parallèle les membres du CSE.
Au titre de l’année 2025, les parties constatent que l’index est incalculable.
ARTICLE 5 – LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (Q.V.T.)
Les parties s’accordent sur le renouvellement de mesures prises lors de NAO précédentes.
Intégration des nouveaux collaborateurs et retour des collaborateurs suite à une absence de longue durée
L’intégration des collaborateurs au sein de l’entreprise constitue une phase déterminante pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers au sein de la société. Aussi, les partenaires signataires conviennent de la nécessité d’accompagner l’ensemble des nouveaux collaborateurs lors de leur prise de poste.
Un parcours d’intégration a été mis en œuvre au sein de la société courant 2024. Ce parcours viendra en complément des habilitations « qualité » déjà existantes.
Par ailleurs, pour chaque nouveau collaborateur, un référent intégration sera désigné sur une période minimale de 2 semaines. Ce référent intégration sera un collaborateur de l’entreprise dont la proximité lui permettra de répondre à l’ensemble des interrogations du nouvel embauché. Cette mesure s’appliquera également aux collaborateurs ayant été absents de l’entreprise pour une durée supérieure à 12 mois.
Mesures relatives aux plannings des équipes
Délais de prévenance Il est rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Afin de permettre une meilleure articulation entre la vie personnelle et l’activité professionnelle, les partenaires signataires conviennent que les plannings seront communiqués aux équipes 4 semaines à l’avance, et ceci dans la mesure du possible. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de situation d’urgence, de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés ou encore d’imprévus.
Nombre de samedis travaillés Dans la mesure du possible les plannings annuels devront prévoir au maximum un samedi sur deux travaillés en moyenne sur l’année soit 26 samedis par an.
Horaires de travail répartis sur 5 jours ouvrables Après consultation des équipes des sites, et sous réserve de possibilité de mise en place en fonction de l’activité du secteur, il sera possible d’étudier et de mettre en place une organisation prévoyant des plannings sur 5 jours ouvrables. Ceux-ci devront être présentés à la Direction Ressources Humaines avant éventuel déploiement pour validation.
Cette répartition hebdomadaire pourra être revue en cas de situation d’urgence, de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés ou encore d’imprévus.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, et, sous réserve de stipulations contraires expresses pour certaines mesures, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.
Les mesures du présent accord prévues de façon expresse pour une durée indéterminée pourront faire l’objet d’une dénonciation.
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
ARTICLE 7 - SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 8 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
ARTICLE 9 - MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Il sera également déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Ces informations sont également mises à la disposition du CSE via la BDESE.
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026, en 4 exemplaires originaux.
Pour les Syndicats, Pour la Société
CERBALLIANCE GASCOGNE
[anonyme] [anonyme]
Déléguée Syndicale CFDTPrésident de la SELAS
$$signHere1$$$$signHere2$$
(*) Accord signé électroniquement via un procédé de signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié garantissant l’identité des signataires et l’intégrité du document et permettant à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.