Accord d'entreprise CERBALLIANCE NORMANDIE EST

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CERBALLIANCE NORMANDIE EST

Le 21/03/2024


PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2024



ENTRE :

La Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST dont le siège social est situé 19 rue Saint-Pierre, immatriculée au RCS sous le numéro 398 578 468 - Représentée par Madame xxx, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président


Ci-après « la Société »

D’une part,

ET


L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son délégué syndical, Madame xxx

Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

  • Sur le calendrier des négociations :

La Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST a invité les organisations syndicales représentatives à négocier par courrier du 2 février 2024.

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :
Jeudi 15 février 2024
Lundi 26 février 2024
Mercredi 13 mars 2024
Jeudi 21 mars 2024


Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 21 mars 2024.

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

La Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST a engagé sérieusement et loyalement les négociations et les parties ont constaté que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants, compte tenu notamment de l’application d’une grille commune concernant le salaire de base des principaux métiers. Elles n’ont formulé aucune proposition à ce titre.

En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST.

  • OBJET
L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;
  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Aux objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • Au droit à la déconnexion ;
  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
L’ensemble des avantages et normes institué par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale applicable se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.







PARTIE II – Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée

  • Augmentation générale applicable aux salariés NON-CADRES

Les parties ont pris la décision d’accorder une revalorisation salariale aux catégories professionnelles et coefficient listés ci-après.

Outre l’appartenance à l’une des catégories visées ci-après, pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié concerné doit remplir les conditions suivantes d’éligibilité :

  • Justifier d’au moins 6 mois d’ancienneté contractuelle dans la SELAS au 1er mars 2024 ;
  • Ne pas avoir son contrat de travail suspendu au 1er avril 2024 pour quelque motif que ce soit et quelle qu’en soit sa durée ;
  • Ne pas avoir cumulé une absence de trois mois ou plus, continue ou cumulée sur la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, pour quelque motif que ce soit. L’ensemble des absences sont prises en compte, exceptées les Congés Payés et les repos.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des règles légales particulières concernant les salariées de retour de congé maternité.
  • Ne pas être en cours de préavis suite à un licenciement, une démission, un départ ou une mise à la retraite au 1er mars 2024.

Les revalorisations salariales seront applicables dès le 1er mars 2024, mais versées aux salariés concernés sur la paie du mois d’avril 2024. Un versement sera donc effectué en avril 2024, avec un effet rétroactif sur le salaire de base brut rétroactif au 1er mars 2024.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation sera fixé au prorata de leur temps de travail.

Ceci étant précisé, il a été décidé de procéder à une revalorisation salariale des salariés de l’entreprise appartenant aux catégories suivantes, sur la base d’un poste à temps complet :

DETAILS CATEGORIES

MONTANT BRUT D'AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE

Secrétaire médicale / standardiste dont le salaire de base est inférieur ou égal à 2100 euros brut (base temps complet)
70 €
Secrétaire médicale / standardiste dont le salaire de base est supérieur à 2100 euros brut (base temps complet)
60 €
Coursier / Aide Technique
60 €
Tech de Plateau dont le salaire de base est inférieur ou égal à 2100 euros brut (base temps complet)
70 €
Tech de Plateau dont le salaire de base est supérieur à 2100 euros brut (base temps complet)
50 €
IDE et Technicien préleveur dont le salaire de base est inférieur ou égal à 2300 euros brut (base temps complet)
50 €
IDE et Technicien préleveur dont le salaire de base est supérieur à 2300 euros brut (base temps complet)
50 €
Les salaires notifiés dans les catégories s’entent sur une base d’équivalent temps plein.

L’augmentation générale prévue par le présent article s’applique sur le salaire en vigueur au 1er mars 2024, avant application de la revalorisation des grilles de salaires de base prévues pour certains métiers par l’article 4 ci-dessous.


  • grilleS des salaires minima DE BASE pour les metiers de COURSiER(ERE), secrétaire médical(e), infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat et Technicien(ne) de Laboratoire

Les parties rappellent que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une grille des salaires minima de base pour les métiers de

Secrétaire médical(e), d’Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat, de Technicien(ne) de Laboratoire et Coursier (e).


Cette grille est applicable depuis le 1er avril 2022.

Depuis lors est intervenue, au sein de la branche professionnelle des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, la signature d’un accord collectif national de branche du 11/01/2024, portant révision de la grille des salaires minima de branche au 1er janvier 2024 (et que la Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST applique volontairement à cette date bien qu’il n’ait pas encore été étendu).


Compte tenu de l’augmentation des salaires minima de branche prévue par cet accord, les parties conviennent de réviser la grille des salaires minima au sein de l’entreprise telle que prévue par le procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.


Dans ce cadre, les nouvelles grilles de salaire minima applicables

au 1er avril 2024 au sein de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST sont les suivantes :



Grille SECRETAIRE MEDICALE
BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES AVEC 12 MOIS D'ANCIENNETE


COEFFICIENT
NOUVELLE GRILLE
210
1 855,00 €
220
1 900,00 €
230
1 930,00 €
250
2 010,00 €
260
2 075,00 €
270
2 125,00 €






Grille IDE
BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES AVEC 12 MOIS D'ANCIENNETE


COEFFICIENT
NOUVELLE GRILLE
250
1 995,00 €
260
2 065,00 €
270
2 180,00 €
280
2 290,00 €

Grille TECHNICIEN PRELEVEUR / TECHNICIEN PLATEAU TECHNIQUE
BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES AVEC 12 MOIS D'ANCIENNETE


COEFFICIENT
NOUVELLE GRILLE
240
1 985,00 €
250
2 050,00 €
270
2 170,00 €
280
2 200,00 €
290
2 235,00 €
300
2 300,00 €
310
2 350,00 €
350
2 600,00 €

Grille COURSIER
BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES AVEC 12 MOIS D'ANCIENNETE


COEFFICIENT
NOUVELLE GRILLE
135
1 800,00 €
150
1 835,00 €
160
1 870,00 €
170
1 885,00 €
180
1 900,00 €
200
1 920,00 €

Il est rappelé que cette grille s’applique à tout salarié occupant l’un des métiers visés (le poste mentionné sur le bulletin de paie faisant foi) et ayant au moins 12 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise, étant précisé que les périodes d’emploi passées ne seront pas prises en compte pour apprécier si la condition d’ancienneté est remplie.

Il est entendu que ces grilles de salaires minima ne sont pas annexées sur la grille des salaires négociée au niveau de la branche des Laboratoire d’analyses de biologie médicale extrahospitaliers. En cas de nouvelle revalorisation de la grille prévue par les accords de branche, les grilles ci-dessus ne seront pas automatiquement revalorisées. Ainsi, si les minimas conventionnels de branche venaient à excéder les salaires minima prévus ci-dessus, le salarié se verrait appliquer le minimum conventionnel plus favorable.

Il est également convenu que le bénéfice de l’augmentation générale attribuée à certains métiers en application de l’article 3 du présent accord (ci-dessus) ne se cumule pas avec le bénéfice de la revalorisation prévue par les grilles ci-dessus. Aussi, le salarié dont le salaire de base au 1er avril 2024 (après application, le cas échéant, de l’augmentation générale prévue par l’article 3 ci-dessus) serait supérieur au salaire prévu pour son métier par les grilles ci-dessus ne bénéficierait d’aucune revalorisation au 1er avril 2024.

Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l’article 14 de la convention collective de branche, la prime d’ancienneté est calculée sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel que prévu par les accords de branche. Dès lors, la mise en place de cette grille sera sans impact sur le montant de la prime d’ancienneté perçue par les salariés concernés.

  • Prise en charge des frais de transport public

A compter du 1er mars 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, la prise en charge du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, prévue par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail, est portée à 75% du coût de ces titres.


Il est rappelé que cette prise en charge ne s’applique que sur présentation d’un justificatif d’achat du ou des titres de transport.

  • Titres restaurant

Tout salarié effectuant une journée de travail d’au moins 6 heures (y compris de nuit) incluant une pause d’une durée d’au moins 30 minutes, que cette pause soit payée ou non et quel que soit l’horaire de prise de la pause repas, bénéficie d’un titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant, et ses modalités de prise en charge par la Société sont fixés à partir du 1er avril 2024, à 10€ par jour avec la répartition suivante / 5.50€ pris en charge par l’entreprise et 4.50€ pris en charge par le salarié, retenu sur le bulletin de salaire.

Dans la mesure où, au sein de la Société, les jours de présence sont pris en compte sur la paie du mois qui suit leur réalisation, les titres restaurants dus au titre des journées de travail du mois M seront délivrés en M+1 et la part salariale prélevée sur le bulletin de paie du mois M+1.

  • augmentations individuelles

La Direction pourra mettre en œuvre de façon discrétionnaire des actions de revalorisation individuelle, sous forme de prime ou d’augmentation de salaire.

Un budget sera mis en place au profit d’augmentations individuelles en fonction des résultats au titre de l’entretien annuel d’activité et de développement et afin de prendre en compte les résultats professionnels et le comportement.

  • Temps de travail

Les Parties rappellent qu’au sein de la Société le temps de travail est régi par un accord collectif relatif notamment à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail en date du 17 décembre 2020 et par un accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés en date et avenant du 23 mars 2022.

Par ailleurs, conforment à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 3121-30 du Code du travail à 170 heures par année civile. Ce seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires sera applicable pour les années fiscales 2024 et sera revu lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

  • JOURNEE ANCIENNETE

A compter du 1er juin 2024 et jusqu’au 31 mai 2025, les parties ont décidé d’augmenter le nombre de jours liés à l’ancienneté. Les salariés concernés (jusqu’au coefficient 500) bénéficient de :

  • Si plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 jour
  • Si plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 jours

Ces jours s’acquièrent, chaque année, à la date anniversaire.
La période de prise de ces jours est du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
Si les jours ne sont pas pris avant le 31 mai, ils ne seront ni payés, ni reportés. Il est possible de les placer sur le PER COL dans les conditions règlementaires en vigueur.

  • JOURNEE HOSPITALISATION D’ENFANT

A compter du 1er avril 2024, les salariés pourront bénéficier de deux journées par an d’absence justifiée payée en cas d’hospitalisation de leur enfant.
Il est notifié que le nombre de jours alloué ne varie pas en fonction du nombre d’enfants et que cette absence doit être justifiées dans les 78h maximum par un bulletin d’hospitalisation.

  • Epargne salariale

Les Parties rappellent qu’un accord de participation a été signé le 17.12.2020 et que la Société est dotée d’un PERCOL et d’un PEE. Par conséquent, elles conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de discussions sur ce sujet.

PARTIE III : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)


  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les Parties signataires rappellent qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 13/03/23 pour une durée de 3 ans.

Aussi, afin de faciliter le retour des salariés suite aux congés maternité ou congés parentaux, une trame d’entretien professionnel de retour a été validée par les parties et sera mise en place à compter du 1er juin 2024.

  • ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE, DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties rappellent l’application, au sein de l’entreprise :

  • D’un accord d’entreprise relatif au télétravail en date du 24 mars 2022, autorisant le télétravail pour les salariés dont les fonctions le permettent, dans les conditions fixées par l’accord ;
  • D’un accord d’entreprise du 23 novembre 2022 fixant les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion ;
  • D’un accord d’entreprise du 28 mars 2022 et relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés portant notamment sur les modalités de prise des congés payés et absences autorisées pour évènements familiaux et la prise en charge du congé de proche aidant.

Par conséquent, elles n’entendent pas ouvrir de nouvelles discussions sur le sujet de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et de la déconnexion.

  • MESURE RELATIVE A L’iNSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer à l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

La Société CERBALLIANCE Normandie EST poursuit ses démarches en faveur des salariés porteurs d’un handicap et de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs.

Afin de poursuivre cette politique et encourager les salariés à faire reconnaître un handicap, il est convenu d’instaurer une prime exceptionnelle et unique de 500 euros bruts.

Les salariés éligibles sont ceux qui cumulativement dans les douze prochains mois à compter de la date de signature du présent accord :

  • Entament une première démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
  • Et obtiennent leur première reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Les salariés concernés devront informer le service RH de cette démarche, service qui reste l’interlocuteur privilégié pour guider le collaborateur à monter son dossier de reconnaissance en respectant la confidentialité afférente.

  • DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle, étant rappelé que la Société est déjà dotée d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé en application des dispositions conventionnelles de branche ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;



PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES



  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui court à compter du 1er mars 2024 (sans préjudice des dates d’entrée en vigueur postérieures ou des dates de fin antérieures prévues ponctuellement pour certaines mesures).

  • substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

  • Suivi de l’accord

Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2025 afin de faire un bilan de l’application du présent procès-verbal d’accord.

  • Règlement des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
  • PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux, ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Evreux en 4 exemplaires, le 21 mars 2024

Madame xxx
Présidente SELAS Cerballiance Normandie Est









Madame xxx
Déléguée syndicale FO

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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