ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
POUR L’ANNEE 2020
ENTRE : La société CERBALLIANCE OCCITANIE dont le siège social est situé 16 avenue du Docteur Maurice Grynfogel - 31100 TOULOUSE – Représentée par XXX, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de président.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, ***, et l’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, ****.
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société xxxx a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.
Sur le calendrier des négociations :
La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :
Le 22 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020 ;
Le 2 octobre 2020.
Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 2 octobre 2020.
Sur les négociations :
Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail.
En dernier lieu, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :
Prime d’ancienneté : 18% après 18 ans d’ancienneté / 21% après 21 ans d’ancienneté / 24% après 24 ans d’ancienneté/ Intégration au salaire après 15 ans
Prime PEPA portée à 1500€ net
CP supplémentaire : 1 jour de CP par tranche de 10 ans d’ancienneté
Jours de carence : 1 jour de CP par tranche de 10 ans d’ancienneté
Mutuelle : pris en charge à 80% par l’entreprise
Jours enfants malade : 3 jours au lieu de 2
Mise à disposition des plannings et modifications : 14 jours / 7 jours / affichage obligatoire avec garde et astreinte
Systématisation du télétravail
En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, aux demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société xxxx.
ARTICLE 2 – OBJET
L’objet du présent accord est relatif :
Aux salaires effectifs ;
À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
Aux dispositifs d'épargne salariale ;
Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
Au droit à la déconnexion ;
À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.
Il est ici rappelé que les thèmes « temps de travail », « partage de la valeur ajoutée » et « égalité professionnelle » font l’objet d’accords collectifs d’entreprise spécifiques, en vigueur, relatifs à :
L’aménagement du temps de travail et le travail de nuit ;
L’intéressement ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er juillet 2020 seront revalorisés dans les conditions ci-après si le salarié justifie d’une ancienneté supérieure ou égale à 1 an au 1er juillet 2020.
Augmentations collectives individualisées :
Les salaires de base seront revalorisés ainsi :
Il a été décidé d’attribuer un budget global de 1,5%.
Tout en respectant l’enveloppe budgétaire globale de 1,5%, pour les coefficients de 135 à 500, les managers pourront décider d’octroyer une revalorisation salariale individuelle de :
(+) 1,2 % ;
(+) 1,5 % ;
(+) 1,8 %.
ARTICLE 4 – PRIME PEPA
La Direction rappelle avoir déjà mis en place, de manière unilatérale, le versement de deux primes PEPA au bénéfice des salariés. Une versée en juin et une deuxième versée en septembre. La Direction s’engage à verser une troisième prime à verser en décembre, en fonction de l’activité COVID sur la période de septembre à novembre.
ARTICLE 5 – JOURS DE CONGE D’ANCIENNETE
Actuellement, chaque salarié bénéficie d’un jour de congé supplémentaire à compter de 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année).
Avec effet au 1er janvier 2021, il a été décidé de revaloriser le système selon le dispositif suivant :
Si plus de 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 1 jour de congé supplémentaire
Si plus de 21 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 2 jours de congé supplémentaire.
ARTICLE 6 – CONGE POUR ENFANT MALADE
Actuellement, chaque salarié bénéficie de deux jours d’absence rémunérée pour enfant malade. Il a été décidé d’accorder un jour supplémentaire. Il a été décidé précisément de porter ce nombre de jours à 3.
Pour rappel, le salarié bénéficie d’un jour d’absence rémunérée en cas de maladie ou d’accident, constaté par un certificat médical, d’un enfant âgé de 14 ans au maximum (inclus) et dont il assume la charge.
Les jours d’absence sont définis sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Il s’agit de trois jours par enfant. Les jours sont mutualisables.
Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2021 et concernera les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2021.
ARTICLE 7 – JOUR DE CARENCE
Il a été décidé pour l’année 2021 que la société prendrait en charge l’intégralité des coûts au titre des 3 jours de carence pour hospitalisation uniquement.
Aucun jour de carence ne sera donc décompté en cas d’hospitalisation (sur justificatif d’un bulletin d’hospitalisation). Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2021.
Les jours d’absence sont définis sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
ARTICLE 8 – GESTION DES PLANNINGS
Les parties reconnaissent la nécessité de prévoir des délais stricts quant à la mise à disposition et la modification des plannings.
La Direction s’engage par conséquent à informer l’ensemble des services de la société de la procédure applicable et à les aider, le cas échéant, pour sa mise en œuvre.
Ce point sera abordé à la prochaine réunion du Comité Social et Economique.
ARTICLE 9 – TELETRAVAIL
Les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord portant sur le télétravail. La Direction s’engage à ouvrir les négociations sur l’extension du télétravail selon les catégories de salariés concernés. Cette étude devra intervenir dans le cadre d’une réflexion plus globale sur le temps de travail, avec la possibilité de mettre en place une commission paritaire, avec la représentation de tous les métiers. Les résultats de cette commission devront aboutir au plus tard au 30 juin 2021 avec présentation des travaux devant le CSE. Durant ces travaux, sera également abordé l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
ARTICLE 10 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Compte-tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les parties ont convenu de l’importance d’ouvrir une négociation spécifique pour ce thème.
Les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire à ce titre.
ARTICLE 11 – DIVERS
Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :
La prévoyance et la mutuelle ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Toulouse en 5 exemplaires, le 2 octobre 2020.