Accord d'entreprise CERFRANCE BROCELIANDE

Avenant à l’accord d’entreprise sur la durée, l’aménagement du temps de travail et dispositions relatives aux conges payes, télétravail et compte épargne temps du 10 juillet 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CERFRANCE BROCELIANDE

Le 17/07/2024



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES, TELETRAVAIL ET COMPTE EPARGNE TEMPS DU 10 JUILLET 2018




ENTRE :


L’

Unité Économique et Sociale Cerfrance Brocéliande constituées des entités suivantes :


  • Cerfrance Brocéliande, Association de gestion et de comptabilité 35, Association loi 1901, dont le siège social est situé 4 rue du Nouveau Bourg - CS 26544 - 35065 Rennes Cedex, représentée par son Président, , et son Directeur, , numéro SIRET 777 734 039 00533 Code APE 6920Z,

  • Weelogic Brocéliande, dont le Siège social est situé 8 Rue du Danemark - ZAC de Porte Océane - BP 243 - 56400 AURAY, représentée par son co-gérant, ,


Ci-après dénommées « l’UES Cerfrance Brocéliande »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • L’

    organisation syndicale CFTC représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,


  • L’

    organisation syndicale CFDT représentée par , agissant en qualité de Déléguée syndicale,


D’AUTRE PART.


Préambule :


Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise a été conclu le 10 juillet 2018 afin de redéfinir des modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail et de prévoir, par ailleurs, des dispositions relatives notamment au compte épargne temps.

Cet accord prévoit qu’une révision est possible dans les conditions suivantes :
  • à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ;
  • adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;
  • et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

L’UES Cerfrance Brocéliande a été destinataire, par courrier en date du 25 avril 2024 d’une demande de révision conjointement signée par les organisations syndicales CFTC et CFDT. Des propositions de remplacement des dispositions visées par la révision ont été adressées à l’UES Cerfrance Brocéliande par courriers en date du 14 juin 2024 pour l’organisation syndicale CFTC et en date du 1er juillet 2024 pour celle CFDT.

Dans ce contexte les parties rappellent l’importance d’ouvrir le bénéfice d’une convention de forfait en jours à un plus grand nombre de collaborateurs qui en remplissent les conditions d’accès. Les parties retiennent également de revoir l’alimentation du compte épargne temps, outil favorisant les projets personnels des collaborateurs, tout en prenant en compte la réalité de l’activité au sein de l’UES Cerfrance Brocéliande.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application


Le présent avenant s’applique au sein de l’UES Cerfrance Brocéliande.


Article 2 : Modification de l’article 2 du Titre II de l’Accord d’entreprise du 10 juillet 2018


L’article 2 « Salariés concernés » du Titre II de l’accord initial du 10 juillet 2018 intitulé « Salarié dont le temps de travail est décompté en jours » est modifié comme suit :

« Les parties constatent que la nature même de l'activité au sein de l'UES rend difficile l'application d'un horaire collectif pour un ensemble de salariés en raison de Ieur mission d'encadrement, de services en clientèle ou de support aux équipes en charge de la relation clients.

Sont concernés :
  • les cadres bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à sui\ire l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe qu'il dirige ou auquel ils sont intégrés. L'autonomie de ces cadres est telle que Ieur durée du travail ne peut être prédéterminée.
  • les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées : tel est le cas notamment des salariés appelés à assurer de manière autonome des rendez-vous à l'extérieur de l'entreprise et à se déplacer en clientèle et sites de l'entreprise pour mener à bien Ieur mission.
Entrent en conséquence dans ces catégories, notamment :
  • Les gestionnaires de paie ;
  • Les conseillers environnement ;
  • Les comptables ;
  • Les comptables conseil ;
  • Les conseillers généralistes et spécialistes, juristes, consultants attachés aux métiers du conseil
  • Les techniciens, conseillers et technico-commerciaux ;
  • L'ensemble des fonctions de management : responsable d'équipe, responsable de région ou service, responsable de direction,
  • Les salariés de la filière interne, rattachés à l'emploi-repère Personnel de conception, et ceux rattachés à l'emploi-repère Personnel technique, assurant de manière autonome des déplacements externes et/ou internes pour mener à bien leur mission (exemples : ressources humaines, méthodes, gestion immobilière, système d'information...). »


Article 3 : Modification de l’article 40.1

L’article 40.1 « Alimentation en temps » du Titre VI de l’accord initial du 10 juillet 2018 intitulé « Compte Epargne Temps » est modifié comme suit :
« Tout salarié peut décider de porter en compte :
  • au maximum

    10 jours ouvrés par an de repos accordés au titre de l'organisation du travail et des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours, étant précisé que l'affectation dans le CET ne donne pas lieu à la majoration visée à l’article 11 du présent accord ;

  • auxquels il convient de rajouter tout ou partie du congé annuel légal excédant

    20 jours ouvrés, soit tout ou partie des jours acquis exclusivement au titre de la 5ème semaine de congés payés.


Dans tous les cas, les salariés pourront prendre Ieur décision soit :
  • au plus tard le 25 novembre de l’année N pour les congés acquis au titre de la même période ;
  • au plus tard le 25 novembre de l’année N+1, pour les congés acquis au titre de l’année N, au regard de circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique (ex : absence non remplacée dans l’équipe ; missions exceptionnelles…). Dans cette situation la demande devra être formulée le 25 novembre de l’année N+1.

En tout état de cause dans l’une ou l’autre des situations précitées, il ne pourra être admis de porter en compte plus de 10 jours ouvrés par an de repos et d’autres jours que ceux acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Exemple :
  • Un salarié peut placer en CET le 25 novembre 2023 (année N) 5 jours de repos + 2 des CP acquis au titre de la 5ème semaine.
  • Il pourra également, sous circonstances exceptionnelles validées par son responsable hiérarchique, placer le 25 novembre 2024 (année N+1) 5 jours de repos (acquis en 2023, année N) + 3 CP acquis au titre de la 5ème semaine (année N).
Ainsi, il n’aura pas dépassé les plafonds susmentionnés avec un total de 10 jours de repos acquis en 2023 (année N) + les 5 jours de congés payés acquis au titre de la 5ème semaine de congés.

Le nombre de jours portés au CET fera l'objet d'une validation du responsable hiérarchique. »


Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Article 5 : Révision de l’avenant


L’avenant pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé réception.


Article 6 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l'accord


Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.


Article 8 : Dépôt de l’avenant


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de RENNES.

****
Sceau du tiers de confiance de signature électronique et signature électronique

Fait en 6 exemplaires originaux,

A RENNES, le 17 juillet 2024


Pour Cerfrance Brocéliande Pour la délégation CFTC






Pour Weelogic BrocéliandePour la délégation CFDT



Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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