ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT CRÉATION D’UNE PRIME POUR LES MISSIONS DE COURTE DURÉE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
société CLS, société par actions simplifiée au capital de 80.000 € dont le siège social est fixé au 11, rue des Petits Champs 78500 Sartrouville, prise en la personne de
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives
D’autre part
Cergy Location Services et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après désignées ensemble les «
Parties » et individuellement chaque « Partie ».
SOMMAIRE
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PRÉAMBULE : PAGEREF _Toc208397113 \h 3
PARTIE 1 : Prime pour les missions de courte durée PAGEREF _Toc208397114 \h 4
Article 1.1 : Conditions d’attribution de la prime PAGEREF _Toc208397115 \h 4
Article 1.2 : Montant de la prime PAGEREF _Toc208397116 \h 4
PARTIE 2 : Modalités d’application de l’accord PAGEREF _Toc208397117 \h 4
Article 2.1 : Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc208397118 \h 4
Article 2.4 : Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc208397121 \h 5
PRÉAMBULE : Au cours des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025, les parties ont engagé des discussions sur la mise en place d’une prime pour les missions de livraison et reprise de courte durée. Ces missions représentent une contrainte que les parties ont souhaité rétribuer sans déroger aux règles de décompte et de paiement du temps de travail effectif.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’attribution et le régime de cette prime.
PARTIE 1 : Prime pour les missions de courte durée
Article 1.1 : Conditions d’attribution de la prime
La prime pour les missions de courte durée est versée aux salariés amenés à effectuer une mission de livraison ou de récupération de matériel sur les sites des événements d’une durée inférieure à 4 heures de travail effectif. Les livraison/reprise aux laboratoires ou service matériel de nos clients ou chez nos fournisseurs (ex : blanchisserie) ne donnent pas lieu au versement de la prime pour les missions de courte durée. De même les dépannages effectués à la suite d’une mission de livraison/reprise ou d’un travail à l’atelier, au siège de CLS Events, ne rentrent pas dans le calcul de la prime.
La prime n’est versée que pour les missions décidées à l’initiative de la Direction et ne concerne pas les missions de courte durée qui seraient la conséquence d’un retard du salarié.
Article 1.2 : Montant de la prime
Le montant de la prime est déterminée pour chaque mission de courte durée selon le calcul suivant :
[4 heures – (heures effectuées au cours de la mission)] X (taux horaire du SMIC en vigueur)] = montant brut de la prime
A titre d’exemple, pour une mission de 2 heures effectuées le 1er décembre 2025, le calcul est le suivant : (4-2) X 11,88 = 23,76 € brut.
La ou les primes de mission de courte durée sont versées dans le mois de leur réalisation ou le mois suivant celle-ci.
La prime n’a pas pour effet d’assimiler à du temps de travail effectif des heures non travaillées lors des missions de courte durée. Ainsi, seules seront décomptées et payées comme du temps de travail effectif les heures effectivement travaillées. La prime n’a pas d’impact sur les majorations d’heures de nuit qui restent dues uniquement sur les heures effectivement travaillées la nuit.
PARTIE 2 : Modalités d’application de l’accord Article 2.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet le 01 octobre 2025 pour une durée indéterminée. Il se substitue à tous les usages ou accords précédents portant sur le même objet. Les premières primes versées conformément au présent accord seront versées avec la paie du mois de octobre 2025.
Article 2.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant engager la procédure de révision devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et justifier du motif de cette demande de révision.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Article 2.3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Article 2.4 : Dépôt et Publicité Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) d’Ile-de-France au moyen de la plateforme TéléAccords et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de St-Germain-en-Laye. Le présent accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entrepôt par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Sartrouville, en 10 exemplaires originaux Le 03 octobre 2025