Accord d'entreprise CESAM

Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 5 novembre 2015

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société CESAM

Le 23/01/2026


Avenant de révision à l’accord d’entreprise du 5 novembre 2015



Entre les soussignés :
Association CESAM et tout établissement secondaire,
Numéro SIREN 778210641, dont le siège social est situé 3 rue Jean XXIII – 21000 DIJON, représenté par, agissant en qualité de Président de l’association.
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique, représenté par ses membres : .
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

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Un accord collectif d’entreprise a été conclu en date du 5 novembre 2015.
Au vu de son antériorité et de l’évolution des pratiques au sein du CESAM, il a été décidé de procéder à une révision de cet accord.
Aussi, cet avenant a pour but d’harmoniser les pratiques entre les catégories de métiers. C’est en particulier le cas des articles suivants :
  • Article 5-1 – Congés payés
  • Article 6-2 – Non cadres
Certaines dispositions ont été révisées :
  • Article 5-2 – Congés pour évènements familiaux
  • Article 7– Aménagement du temps de travail des formateurs annualisés
  • Article 8 – Temps de travail pour les salariés non cadres et non annualisés
  • Article 9 – Indemnisation en cas de maladie et d’accident
Certains articles ont été reformulés :
  • Article 6-1 – Cadres
D’autres articles ont été révisés par des modifications concises, inscrites en gras dans le texte. C’est le cas pour les articles :
  • Article 1 – Champ d’application
  • Article 4 – Adhésion
  • Article 5-3 – Absences pour enfant malade
  • Article 5-4 – Règles de prises de congés payés et autres congés
  • Article 10 – Mutuelle
  • Article 13 – Dépôt légal
De manière générale :
  • Les textes ci-dessous barrés sont des dispositions de l’accord supprimées par la révision.
  • Les textes ci-dessous en gras au sein des articles relèvent de modifications concises.
  • Les textes ci-dessous en italique sont des rédactions plus longues issues de la révision.
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Dispositions modifiées

Les parties modifient les articles suivants :

Article 1 – Champ d’application
L’article 1 est ainsi révisé.
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié, à l’exception des salariés non mensualisés (

contrat au mois, formateurs occasionnels) en raison de leurs spécificités.


Article 4 – Adhésion
L’article 4 est ainsi révisé.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la

DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 – Congés
L’article 5 est ainsi révisé.
Article 5-1 – Congés payés
Les congés payés sont acquis et décomptés selon les jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an.

L’ensemble des salariés bénéficie de 5 jours de congés payés ouvrés complémentaires.

Les congés de fractionnement ne sont pas appliqués.

Les personnels autres que formateurs D et E et cadres bénéficient de 3 jours de congés payés ouvrés complémentaires.
Les 5 jours mobiles octroyés aux formateurs D et E seront gérés conformément aux dispositions prévues dans la convention collective CCNOF.



Article 5-2 – Congés pour évènements familiaux
Conformément aux dispositions de la convention collective, auxquelles s’ajoute :
  • Déménagement : 1 jour avec maintien de salaire par an sous condition d’une ancienneté de 6 mois.


Article 5-3 – Absences pour enfant malade

Pour les mères et pères de famille d’enfants de moins de 16 ans, et sur présentation d’un certificat médical : 5 jours rémunérés par an (accolés ou non) sans condition d’ancienneté.


Article 5-4 – Règles de prises de congés payés et autres congés

La règle de prise des congés (délais de demande et de réponse de l’employeur) est régie par note de service. La note de service en vigueur à la date de signature de l’accord est portée en annexe 1 à cet accord.


Article 6 – Durée du travail (article ne faisant l’objet d’aucune modification)
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, pour un salarié à temps complet.

Article 6-1 – Cadres
L’article 6-1 est ainsi révisé.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, les cadres sont soumis au forfait fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif

par an.

La nature des fonctions confiées aux cadres et leur niveau de responsabilités impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail et une complète autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Les salariés cadres relèvent du forfait annuel en jours prévu par la convention collective des organismes de formation dans ses dispositions relatives au personnel d’encadrement et autres catégories professionnelles autonomes en l’espèce l’accord du 27 mars 2012 étendu par arrêté du 22 juillet 2013 étendu par JO du 4 août 2013, applicable à compter du 1e août 2012 et par accord « Classifications » du 16 janvier 2017 non étendu, applicable à compter de son extension et plus spécifiquement ses articles 10.5 et 10.6 relatifs aux « dispositions relatives aux cadres et autres catégories du personnel » et aux « durées maximales du travail et temps de repos » notamment sur les dispositions relatives au suivi de la charge de travail dont les salariés cadres reconnaissent avoir pris connaissance.
A ce titre, les salariés cadres sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail.
Le forfait correspond à une année civile complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Le forfait cadre diffère dès que le salarié n’a pas été présent sur la totalité de la période.
De façon à répondre au bon fonctionnement de l’Association et de l’autonomie des salariés cadres, la répartition initiale des jours compris dans le forfait fera l’objet de l’organisation prévue dans le strict respect des nécessités du service et sous réserve d’informer à l’avance le service des Ressources Humaines des journées de travail et de repos.
Dans ce cadre, les salariés sont tenus de participer au décompte de leur temps de travail dans le respect des instructions données par l’Association.
Dans le cadre du suivi de l’organisation de leur travail, les salariés cadres seront par ailleurs reçus au moins une fois par an par la direction générale pour un entretien relatif à leur charge de travail et à l'amplitude de leurs journées d’activité, à l’organisation de leur travail dans l’Association, à l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale, leur rémunération, ainsi que leur droit à la déconnection.
Un suivi individuel des journées d'activité et des jours de repos et de congés est tenu par l’Association. Ce décompte, s’effectue au moyen d’un tableur objectif, fiable et contradictoire.
En outre, lors de modifications importantes de leurs fonctions, les salariés cadres pourront demander la tenue d’un entretien exceptionnel qui portera sur les conditions de leur autonomie.

Toute autre disposition de l’article 6-1 est supprimée.


Article 6-2 –

Non cadres

Les articles 6-2 et 6-3 sont révisés en un article unique 6-2.

La base annuelle de travail effectif est de 1 547 heures pour les salariés non cadres, à temps plein et présents toute l’année. Cette durée résulte de la formule suivante :
35 heures X 52 semaines = 1 820 heures
  • 35 heures X 5 semaines de CP = 175 heures
  • 7 heures X 5 jours de CP complémentaires= 35 heures
  • 7 heures X 9 jours fériés moyens par an= 63 heures

1 547 heures


Le calcul de l’horaire de référence du salarié diffère dès que :
  • Le salarié n’a pas été présent sur la totalité de la période (entrée ou sortie en cours de période, contrat suspendu,…). La base de référence est alors calculée selon le même principe en fonction des dates d’entrée et/ou de sortie effectives.
  • Le salarié a pris un nombre de jours de congés différents des

    30 jours alloués. La base de référence est alors calculée selon le même principe en fonction des jours de congés réellement pris.

  • Le salarié a acquis des absences en heures ou en jours (

    RC relatif à la période d’aménagement précédente). Le compteur de ces RC acquis et les absences autorisées à ce titre sont mentionnées sur le bulletin de paye. La prise de ces RC a pour conséquence la baisse de la base annuelle de travail effectif en proportion.

Pour les temps partiels, le nombre d’heures de travail de référence résulte du même calcul en adaptant la durée hebdomadaire selon le contrat du salarié à temps partiel.
Le coefficient heures payées / heures travaillées retenu pour l’ensemble des salariés est de 1 820 /

1 547.

Journée de solidarité :
La modalité d’accomplissement de la journée de solidarité est la suivante :

décompte d’un congé payé.


Toute autre disposition des articles 6-2 et 6-3 est supprimée.


Article 7 – Aménagement du temps de travail

des formateurs annualisés

Les articles 7-1 et 7-2 sont révisés en un article unique 7. L’article 7-3 est supprimé.

Le lettrage des sous-articles 7-1-H et 7-1-I est révisé respectivement en 7-G et 7-H pour plus de lisibilité.

B – Horaires de travail et emploi du temps / commande d’heures supplémentaires / complémentaires

Les articles de l’accord initial 7-1-B et 7-1-G sont révisés ici en un article unique 7-B.

Dans le cadre des ½ journées prévues au contrat de travail, et dans le respect du temps maximal quotidien, le temps de travail hebdomadaire est variable selon les règles suivantes :
  • Temps FAF (Face à Face) et AC (Activité Connexe) planifiés dans le logiciel SC FORM : certaines activités planifiées dans le cadre des AC (exemple : suivi entreprise,…) sont indiquées de manière indicative sur les plannings. Ces heures sont à effectuer selon des horaires à discrétion du salarié (dans le respect du cadre légal).
  • Volume hebdomadaire de PR (Préparation) commandé par l’employeur à hauteur de 0.45 heure par heure de FAF. Ces heures sont comptabilisées dans SC FORM sur la période d’annualisation.
  • Elles sont à effectuer selon des horaires à la discrétion du salarié (dans le respect du cadre légal).
  • En ce qui concerne la réalisation du PR et des AC dont les horaires sont à discrétion du salarié, celui-ci a une obligation de présence (hors cas de télétravail et rendez-vous extérieurs) sur des horaires communs (10h-12h // 13h30-15h30) sur les demi-journées travaillées.
  • Les modules e-learning, clés en main pour le stagiaire et ne nécessitant pas d’animation de la part du formateur, ne relèvent pas de l’acte de formation défini par la CCN. Par conséquent ils sont comptabilisés en AC, du fait de la relation tutorale entre le stagiaire et le formateur à hauteur de la durée du module augmenté d’un forfait de 30 minutes.



Seuils de majoration :
  • Pour un temps plein :
Le temps peut être aménagé sans majoration jusqu’à 40 heures de travail hebdomadaire.
SEUIL DE MAJORATION 1 : Au-delà de 40 heures de travail hebdomadaire commandées et réalisées, les heures sont majorées. La majoration est de 25% pour les temps pleins.
SEUIL DE MAJORATION 2 : Au-delà de 44 heures de travail hebdomadaire commandées et réalisées, les heures sont majorées de 50%.

  • Pour un temps partiel :
Les seuils sont proratisés selon la durée contractuelle.
SEUIL DE MAJORATION 1 : majoration de 10%.
SEUIL DE MAJORATION 2 : majoration de 50%.

Suppression du seuil nommé « seuil 10/25 ».


  • Cas des formateurs avec répartition dite infra annuelle du temps de travail

Les majorations sont calculées au mois selon les mêmes critères que précédemment énoncés.
En raison de la variabilité du volume d’activité liée à cet emploi, une répartition infra annuelle du temps de travail peut être organisée pour les salariés à temps partiel relevant des services employés en qualité de formateur.
Cette répartition des horaires pourra être modifiée dans les cas suivants :
  • Absence d’un ou plusieurs salariés en congés payés, maladie, maternité, formation…;
  • Surcroît temporaire d’activité ;
  • Réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise, l’établissement ou du service.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires.

L’annexe 2 à cet avenant illustre un exemple pour chacune des 3 situations.


C – Communication des plannings
L’article 7-1-C est ainsi révisé.
Les plannings sont communiqués

7 jours calendaires avant le début du mois. Ce planning est consultable sur SC FORM.


D – Modification de l’emploi du temps
L’article 7-1-D est ainsi révisé.
  • En cas de modification intervenant

    7 jours calendaires ou plus avant la date modifiée :

  • Mise à jour de SC FORM
  • Information du formateur

    par mail


  • En cas de modification intervenant moins de

    7 jours calendaires avant la date modifiée (cas d’urgence) :

  • Une demande écrite est préalablement formulée au formateur
  • L’accord du formateur est nécessaire
  • Mise à jour de SC FORM
  • Les heures concernées sont majorées à hauteur de 10%
E - Gestion des temps
L’article 7-1-E est ainsi révisé.
Tout temps effectué au-delà du temps commandé aura dû faire l’objet d’une validation préalable écrite du responsable, dès la connaissance de ce besoin non prévu (exemple : AC non prévue, temps de préparation insuffisant).
En cas d’impossibilité d’une validation préalable, ce temps devra être justifié a posteriori au responsable.
Les heures réalisées sont déclarées au réel, à la demi-journée, par le salarié. En cas de modification par rapport au planning commandé, la nature des modifications devra être précisée (nature de la tâche, action de la tâche).
  • La fréquence de remontée des temps est hebdomadaire, au plus tard 5 jours ouvrés après la fin de la semaine concernée pour les salariés annualisés à la semaine.
  • Cette fréquence est mensuelle, au plus tard 5 jours ouvrés après la fin du mois concerné pour les formateurs avec répartition dite infra annuelle du temps de travail.
  • Les heures réalisées et les corrections sur le contenu du travail sont saisies sur SC FORM.
  • Le formateur est informé des modifications éventuelles entre la remontée et la saisie SC FORM (cas d’erreur, nature du temps,…).
  • Les temps SC FORM saisis sont validés par le salarié et l’employeur.

F – Compteur d’heures
L’article 7-1-F est ainsi révisé.
Durant la période d’aménagement (du 1er octobre au 30 septembre de l’année civile suivante) :
  • Chaque semaine, la différence entre le temps réalisé et le temps contractuel incrémente un compteur d’heures (positif ou négatif).
  • Chaque mois pour les formateurs avec répartition dite infra annuelle du temps de travail.

Les majorations éventuellement acquises

n’incrémentent pas le compteur d’heures.

En cas de dépassement, il pourra être décidé par l’employeur le paiement de certaines de ces heures avec majoration (sauf celles ayant déjà fait l’objet d’une majoration).

Aussi, l’employeur pourra octroyer des autorisations d’absence afin d’ajuster et d’adapter l’activité. Cette demande sera formulée par mail à J-2 au plus tard.


G - A l’issue de la période d’aménagement
L’article 7-1-H est révisé en cet article 7-G.
Les éventuelles heures complémentaires / supplémentaires, au-delà de la base annuelle de référence sont :
  • Pour les temps pleins : au choix exclusif du salarié, payées ou acquises en Repos Compensateurs (RC).
  • Pour les temps partiels : payées (selon conditions légales : pas de RC possible).
Les heures sont majorées selon les conditions légales (10%, 25%), sauf celles ayant déjà fait l’objet d’une majoration.

H – Temps de trajet
L’article 7-1-I est révisé en cet article 7-H.
  • Lorsque le temps de trajet (domicile – lieu de travail inhabituel) est supérieur au temps de trajet (domicile – lieu de travail habituel) : la différence est indemnisée sous forme de temps de travail effectif.
  • Le lieu de travail habituel est le lieu d’affectation.
  • D’après les données SC FORM, les salariés ayant réalisé plus de 184 trajets sur la période d’annualisation (correspondant à une moyenne de 4 trajets par semaine sur 46 semaines) ou les salariés ayant comptabilisé plus de 69 heures de temps de trajet (correspondant à une moyenne de 1.5 heure de trajet par semaine sur 46 semaines) bénéficieront, à ce titre, d’une majoration de 7 heures.

Toute autre disposition de l’article 7 est supprimée.


Article 8 – Temps de travail

pour les salariés non cadres et non annualisés

L’article 8 est ainsi révisé.
L’amplitude horaire journalière est de

7h comprise dans le créneau 8h – 17h30 avec une pause méridienne de 30 minutes minimum.

En cas d’accord salarié-employeur, des horaires individualisés peuvent être mis en place. Ces horaires doivent être formalisés par écrit.

Il est tenu par le salarié un tableau de suivi des heures, à disposition du responsable hiérarchique. Ce tableau de suivi ne peut pas faire apparaître une sur activité supérieure à une semaine de travail (35h pour les temps plein, durée contractuelle pour les temps partiels). Les heures réalisées en plus de la durée contractuelle sont récupérées.

Les horaires des agents d’entretien sont individualisés et définis par l’employeur en fonction des contraintes spécifiques au service.

Article 9 – Indemnisation en cas de maladie et d’accident

Article 9-1 – Condition d’ancienneté

L’article 9-1 est ainsi révisé.

Les articles suivants s’appliquent aux salariés disposant d’une ancienneté de 6 mois minimum. L’ancienneté est appréhendée à la date de début de l’arrêt.


Article 9-2 – Maintien de salaire et durée d’indemnisation
L’article 9-2 est ainsi révisé.
J1 correspond à la date de début de l’arrêt.
Le CESAM n’applique pas de délai de carence.
  • Première période, de J1 à J30 : Le salaire est maintenu à 100%. Période augmentée de 15 jours par période de 5 ans d’ancienneté.
  • Deuxième période, de J31 à J90 : Le salaire est maintenu à 75%. A compter de J31, le contrat prévoyance permet d’abonder l’indemnisation (83% à la date de signature de l’avenant).


Article 10 – Mutuelle
L’article 10 est ainsi révisé.
Le CESAM a soucrit un contrat collectif frais de santé au titre de

la mutuelle employeur. L’adhésion est obligatoire dès lors que le salarié est en CDI ou en contrat supérieur à 6 mois.

Le CESAM s’engage sur un taux de prise en charge de la cotisation, sur un périmètre, un choix de tarif, et un niveau de couverture des risques,

communiqués annuellement par le service RH.

Toute modification à cette annexe fera l’objet d’un avenant négocié et signé avec les représentants du personnel, sans qu’il soit nécessaire de dénoncer le présent accord.

Article 13 – Dépôt légal
L’article 13 est ainsi révisé.
Le présent accord sera déposé auprès de la

DREETS de DIJON et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de DIJON.


A Dijon, le vendredi 23 janvier 2026,

Association CESAMComité Social et Economique

Président élue titulaire
élue suppléante
élue titulaire
élu titulaire
Liste des annexes :
Les 3 annexes préalablement en vigueur sont supprimées.
Les 2 documents suivants sont annexés.
Annexe 1 : Règles de prise de congés
Annexe 2 : Exemples sur les seuils de majoration

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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