CESR’PRO, représentée par X en qualité de Président, ci-après dénommée "l'Employeur",
Et les représentants du personnel, membres du [nom] et Économique (CSE),
Préambule principe fondamental :
Le repos compensateur est un droit pour le salarié, mais son organisation relève du pouvoir de direction de l’employeur. L’employeur peut donc imposer la date de prise, sous réserve de respecter :
un délai de prévenance
l’intérêt du salarié
les règles conventionnelles
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation, de planification et de prise des repos compensateurs, dans un objectif de :
respect des obligations légales
adaptation aux variations d’activité
anticipation et prévisibilité des plannings
garantie de la prise effective des repos
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés formateurs soumis à la réglementation sur la durée du travail, notamment ceux travaillant sur une base de 37,5 heures hebdomadaires.
ARTICLE 3 – SPECIFICITE DE L’ACTIVITE
L’activité de l’entreprise, en tant qu’organisme de formation, est caractérisée par :
des variations importantes de charge
une dépendance aux inscriptions et commandes clients
des ajustements fréquents des sessions
des annulations ou reports
Le planning des formateurs est communiqué avec une visibilité glissante de trois semaines, mais n’est définitivement validé que la semaine-1 (jeudi soir) précédant sa réalisation.
ARTICLE 4 – PRINCIPE GENERAL D’ORGANISATION
L’organisation de la prise des repos compensateurs repose sur :
une planification annuelle
l’identification de périodes d’activité faible
une priorisation de ces périodes pour la prise des repos
une anticipation permettant de garantir un délai de prévenance effectif
ARTICLE 4 BIS – SPECIFICITES DE LA BRANCHE AUTOMOBILE ET REGLES RELATIVES AUX REPOS COMPENSATEURS
4 bis.1. Rattachement à la convention collective
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC 1090), caractérisée par :
une forte utilisation des dispositifs de modulation du temps de travail
une adaptation constante aux variations d’activité
une organisation du travail tenant compte des fluctuations économiques et saisonnières
Dans ce contexte, la planification des repos compensateurs sur des périodes d’activité faible est conforme aux pratiques de la branche.
4 bis.2. Ouverture des droits
Les repos compensateurs sont ouverts :
au titre du repos compensateur obligatoire, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
ou au titre du repos compensateur de remplacement
Les droits sont crédités dans un compteur individuel.
4 bis.3. Enjeu de santé et de sécurité
Les repos compensateurs ont pour finalité de garantir :
la protection de la santé des salariés
le respect des temps de repos
la prévention des risques liés à la surcharge de travail
À ce titre, leur prise rapide constitue un enjeu prioritaire pour l’entreprise.
4 bis.4. Responsabilisation du salarié
Le salarié est acteur de la gestion de ses repos compensateurs. Il est invité à :
formuler ses demandes de prise dans des délais compatibles avec l’organisation du service
veiller à ne pas accumuler un volume excessif de repos
En cas de non-utilisation dans un délai raisonnable, l’employeur pourra organiser leur prise conformément aux dispositions du présent accord.
4 bis.5. Organisation de la prise
La prise des repos compensateurs est organisée :
prioritairement à l’initiative de l’employeur sur les périodes d’activité faible
et en dehors de ces périodes, à l’initiative du salarié avec validation de l’employeur ou d’un commun accord
4 bis.6. Droit d’initiative du salarié
Le salarié peut solliciter la prise de ses repos compensateurs en dehors des périodes d’activité faible. Ces demandes sont examinées en tenant compte des nécessités de service. Sauf contrainte objective, l’employeur s’efforce d’y répondre favorablement.
4 bis.7. Equilibre du dispositif
Le dispositif vise à assurer un équilibre entre :
les impératifs d’organisation liés à la variation d’activité
les spécificités de la branche automobile
la nécessité de garantir un repos effectif et régulier des salariés
Les repos compensateurs ne peuvent être utilisés comme une variable d’ajustement de dernière minute.
ARTICLE 5 – PLANIFICATION ANNUELLE (AVRIL N – MARS N+1)
5.1. Mise en place
Un planning annuel est établi pour une période de 12 mois, du 1er avril N au 31 mars N+1. Ce planning identifie les périodes d’activité faible servant de référence pour la prise des repos compensateurs.
5.2. Périodes d’activité faible prioritaires
Sont considérées comme périodes d’activité faible prioritaires :
vacances scolaires de la Zone « Normandie »
période estivale (1er juillet – 31 août)
5.3. Justification
Ces périodes sont déterminées sur la base :
des données historiques d’activité
des taux de remplissage des formations
des variations constatées de la demande
ARTICLE 6 – ORGANISATION DE LA PRISE DES REPOS
6.1. Principe de priorité
Les repos compensateurs sont prioritairement positionnés sur les périodes d’activité faible identifiées dans le planning annuel.
6.2. Imposition par l’employeur
L’employeur peut imposer la prise des repos compensateurs sur ces périodes, dans le respect des dispositions du présent accord.
6.3. Caractère non exclusif
Afin de garantir la prise effective des repos compensateurs ceux-ci peuvent également être positionnés en dehors des périodes d’activité faible, notamment :
en cas de nécessité de service
en cas de solde de repos important
en cas de demande du salarié
ARTICLE 7 – DELAI DE PREVENANCE
7.1. Principe
La prise des repos compensateurs imposée par l’employeur respecte un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés effectifs.
7.2. Appréciation du délai
Ce délai s’apprécie à partir du moment où le salarié dispose d’une visibilité réelle et fiable sur son planning.
ARTICLE 8 – PROTECTION DES SALARIES
L’employeur veille à :
respecter la vie personnelle et familiale des salariés
éviter les modifications tardives
limiter les changements fréquents
examiner les situations individuelles particulières
ARTICLE 9 – SUIVI ET TRACABILITE
Un dispositif de suivi est mis en place permettant :
le suivi des droits acquis
la traçabilité des repos pris
la justification des périodes d’activité faible
la conservation des plannings
ARTICLE 10 – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE
Le CSE est :
informé de la mise en place du dispositif
consulté sur son organisation
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01/06/2026.
ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.