Accord d'entreprise CESR'PRO

LA PRISE DE REPOS COMPENSATEUR

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société CESR'PRO

Le 07/04/2026


Accord CSE sur la Prise de [nom]

Entre les soussignés :


  • La société

    CESR’PRO, représentée par X en qualité de Président, ci-après dénommée "l'Employeur",

  • Et les représentants du personnel, membres du [nom] et Économique (CSE),

Préambule principe fondamental :

Le repos compensateur est un droit pour le salarié, mais son organisation relève du pouvoir de direction de l’employeur. L’employeur peut donc imposer la date de prise, sous réserve de respecter :
  • un délai de prévenance
  • l’intérêt du salarié
  • les règles conventionnelles

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation, de planification et de prise des repos compensateurs, dans un objectif de :
  • respect des obligations légales
  • adaptation aux variations d’activité
  • anticipation et prévisibilité des plannings
  • garantie de la prise effective des repos

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés formateurs soumis à la réglementation sur la durée du travail, notamment ceux travaillant sur une base de 37,5 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3 – SPECIFICITE DE L’ACTIVITE

L’activité de l’entreprise, en tant qu’organisme de formation, est caractérisée par :
  • des variations importantes de charge
  • une dépendance aux inscriptions et commandes clients
  • des ajustements fréquents des sessions
  • des annulations ou reports

Le planning des formateurs est communiqué avec une visibilité glissante de trois semaines, mais n’est définitivement validé que la semaine-1 (jeudi soir) précédant sa réalisation.

ARTICLE 4 – PRINCIPE GENERAL D’ORGANISATION


L’organisation de la prise des repos compensateurs repose sur :
  • une planification annuelle
  • l’identification de périodes d’activité faible
  • une priorisation de ces périodes pour la prise des repos
  • une anticipation permettant de garantir un délai de prévenance effectif

ARTICLE 4 BIS – SPECIFICITES DE LA BRANCHE AUTOMOBILE ET REGLES RELATIVES AUX REPOS COMPENSATEURS

4 bis.1. Rattachement à la convention collective

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC 1090), caractérisée par :
  • une forte utilisation des dispositifs de modulation du temps de travail
  • une adaptation constante aux variations d’activité
  • une organisation du travail tenant compte des fluctuations économiques et saisonnières

Dans ce contexte, la planification des repos compensateurs sur des périodes d’activité faible est conforme aux pratiques de la branche.

4 bis.2. Ouverture des droits


Les repos compensateurs sont ouverts :
  • au titre du repos compensateur obligatoire, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
  • ou au titre du repos compensateur de remplacement

Les droits sont crédités dans un compteur individuel.

4 bis.3. Enjeu de santé et de sécurité


Les repos compensateurs ont pour finalité de garantir :
  • la protection de la santé des salariés
  • le respect des temps de repos
  • la prévention des risques liés à la surcharge de travail

À ce titre, leur prise rapide constitue un enjeu prioritaire pour l’entreprise.

4 bis.4. Responsabilisation du salarié


Le salarié est acteur de la gestion de ses repos compensateurs.
Il est invité à :
  • formuler ses demandes de prise dans des délais compatibles avec l’organisation du service
  • veiller à ne pas accumuler un volume excessif de repos

En cas de non-utilisation dans un délai raisonnable, l’employeur pourra organiser leur prise conformément aux dispositions du présent accord.

4 bis.5. Organisation de la prise

La prise des repos compensateurs est organisée :
  • prioritairement à l’initiative de l’employeur sur les périodes d’activité faible
  • et en dehors de ces périodes, à l’initiative du salarié avec validation de l’employeur ou d’un commun accord

4 bis.6. Droit d’initiative du salarié

Le salarié peut solliciter la prise de ses repos compensateurs en dehors des périodes d’activité faible.
Ces demandes sont examinées en tenant compte des nécessités de service.
Sauf contrainte objective, l’employeur s’efforce d’y répondre favorablement.

4 bis.7. Equilibre du dispositif

Le dispositif vise à assurer un équilibre entre :
  • les impératifs d’organisation liés à la variation d’activité
  • les spécificités de la branche automobile
  • la nécessité de garantir un repos effectif et régulier des salariés

Les repos compensateurs ne peuvent être utilisés comme une variable d’ajustement de dernière minute.

ARTICLE 5 – PLANIFICATION ANNUELLE (AVRIL N – MARS N+1)

5.1. Mise en place

Un planning annuel est établi pour une période de 12 mois, du 1er avril N au 31 mars N+1.
Ce planning identifie les périodes d’activité faible servant de référence pour la prise des repos compensateurs.

5.2. Périodes d’activité faible prioritaires

Sont considérées comme périodes d’activité faible prioritaires :
  • vacances scolaires de la Zone « Normandie »
  • période estivale (1er juillet – 31 août)

5.3. Justification

Ces périodes sont déterminées sur la base :
  • des données historiques d’activité
  • des taux de remplissage des formations
  • des variations constatées de la demande

ARTICLE 6 – ORGANISATION DE LA PRISE DES REPOS

6.1. Principe de priorité

Les repos compensateurs sont prioritairement positionnés sur les périodes d’activité faible identifiées dans le planning annuel.

6.2. Imposition par l’employeur

L’employeur peut imposer la prise des repos compensateurs sur ces périodes, dans le respect des dispositions du présent accord.

6.3. Caractère non exclusif

Afin de garantir la prise effective des repos compensateurs ceux-ci peuvent également être positionnés en dehors des périodes d’activité faible, notamment :
  • en cas de nécessité de service
  • en cas de solde de repos important
  • en cas de demande du salarié

ARTICLE 7 – DELAI DE PREVENANCE

7.1. Principe

La prise des repos compensateurs imposée par l’employeur respecte un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés effectifs.

7.2. Appréciation du délai

Ce délai s’apprécie à partir du moment où le salarié dispose d’une visibilité réelle et fiable sur son planning.

ARTICLE 8 – PROTECTION DES SALARIES


L’employeur veille à :
  • respecter la vie personnelle et familiale des salariés
  • éviter les modifications tardives
  • limiter les changements fréquents
  • examiner les situations individuelles particulières

ARTICLE 9 – SUIVI ET TRACABILITE


Un dispositif de suivi est mis en place permettant :
  • le suivi des droits acquis
  • la traçabilité des repos pris
  • la justification des périodes d’activité faible
  • la conservation des plannings

ARTICLE 10 – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE


Le CSE est :
  • informé de la mise en place du dispositif
  • consulté sur son organisation

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 01/06/2026.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.


Fait à IFS, le 07/04/2026

Pour l’Employeur : Pour le CSE :

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas