Accord d'entreprise CETIM

Accord adaptant les modalités de la Négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2027

30 accords de la société CETIM

Le 12/09/2022


ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Cetim,

Centre Technique des Industries Mécaniques, établissement d’utilité publique régi par les dispositions des articles L.342.1 à L.343.13 du Code de la Recherche institué par l’ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 relatifs aux Centres Techniques Industriels,
Siège à, 52 Avenue Félix Louat, 60 304 Senlis Cedex
SIRET 77562907400011
Représenté par Monsieur,
Agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommé l'Entreprise

D'une part,


La Délégation syndicale CFDT, représentée par M.

La Délégation syndicale CFE-CGC, représentée par M.


D'autre part,



PREAMBULE


Les dispositions des articles L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017, ouvrent désormais la possibilité par voie d’accord, d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire en entreprise.

Dès lors des réunions de négociation sont intervenues et il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer le calendrier de négociation, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques.

ARTICLE 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l’entreprise Cetim.

ARTICLE 2 - Périodicité des négociations


Le Cetim remplit les conditions fixées par les articles L2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

Les parties conviennent de fixer la périodicité suivante sur un cycle de 4 ans :
- 1 fois par an pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
-  1 fois tous les 4 ans pour la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
-  1 fois tous les 4 ans la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

ARTICLE 3 - Contenu des thèmes de négociations

Conformément aux articles L2242-1 et L2242-2 du code du travail, les parties conviennent d’engager les négociations déclinées ci-dessous en 3 blocs de négociation.

ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.
ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
  • L’articulation entre vies personnelle et professionnelle ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Le maintien pour les salariés seniors à temps partiel des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur d’un temps plein et des conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie de ce supplément de cotisation.
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
  • La qualité de vie au travail ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Régime de prévoyance ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles au Cetim ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
A défaut d'accord, la Direction a élaboré une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
ARTICLE 3-3 - Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :
  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation ;
  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle au CETIM et les objectifs du plan de développement des compétences
  • Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 3-4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives auront toujours la possibilité d’adresser, dans le champ d'application du présent accord, des propositions sur d’autres thèmes pouvant s’inscrire dans les 3 blocs de négociations, à la Direction par courrier recommandé avec AR ou par courriel avec accusé de lecture.
La Direction du Cetim répond à cette proposition par courrier recommandé avec AR ou par courriel avec accusé de lecture au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
L'ajout de nouveaux thèmes de négociation définis dans des évolutions législatives impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

ARTICLE 4 - Modalités des négociations


ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l’entreprise.
  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3-1 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise.
  • Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3-2 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise.
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3-3 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend 1 délégué syndical.

En outre, la délégation est complétée par 2 salariés appartenant au personnel Cetim.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 10 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront en présentiel au siège de l’entreprise selon le calendrier défini dans l’envoi de la convocation.

En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, grève des moyens de transport, conditions climatiques dangereuses, …), les réunions de négociation pourront également se tenir également en visioconférence.

ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :
  • Pour le bloc de négociation « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », le nombre de réunion sera de 2 par thème.
Les parties prévoient que les négociations s’engageront 1 fois par année de négociation entre le mois de novembre de l’année N et mars de l’année N+1. En cas d’échec de la négociation, un procès-verbal sera établi à l’issue de la dernière réunion de négociation.
  • Pour le bloc de négociation « l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail », le nombre de réunion sera de 2 par thème.

Les parties prévoient que les négociations s’engageront 1 année sur une période de 4 ans.
  • Pour le bloc de négociation « la gestion des emplois et des parcours professionnels », le nombre de réunion sera de 2 par thème.

Les parties prévoient que les négociations des 2 derniers blocs cités ci-dessus s’engageront 1 année sur une période de 4 ans.
Pour illustration, en fonction de l’actualité, elles pourraient se dérouler sur le 1er trimestre de l’année 2023 ou 1er trimestre de l’année 2025. La date butoir pour conclure un accord ou constater l’échec des négociations serait le 30 mars de l’année.

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.
En toute hypothèse, une fois passée la date du 30 mars de l’année de référence en fonction des thèmes définies ci-dessus, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

Cette périodicité sera conservée en cas de renouvellement du présent accord.
ARTICLE 4-5 - Convocations

La Direction des Ressources Humaines convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 1 mois avant leur tenue par invitation par agenda électronique (outlook…).

ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations

Dès réception de la convocation de la DRH à la négociation portant sur les thèmes obligatoires NAO :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties s’engagent à proposer par courriel une liste de demandes de documents pouvant être étudiés au cours de la réunion de négociation dans un délai de 15 jours suivant cette convocation.

Ainsi, la Direction transmettra ou mettra à la disposition des organisations syndicales les informations nécessaires pour leurs permettre de négocier en toute connaissance de cause.

En fonction des demandes, une partie des informations nécessaires à la négociation pourront être mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion. En cas de retard dans la production des données, les organisations syndicales seront informées par courriel.

Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.

D’autres informations complémentaires pourront être transmises par courriel avant la tenue de la première réunion.

ARTICLE 5 – Suivi

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 12 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 4 ans maximum.

ARTICLE 7 – Renouvellement


Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Une demande pourra être formulée par courrier recommandé avec AR ou par courriel avec accusé de lecture, au plus tard 1 mois avant le planning défini lors de la fixation du calendrier de négociation
  • Cette demande pourra être accompagnée d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle,
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.




ARTICLE 10 - Notification et Dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Creil.
Fait à Senlis, le 12 septembre 2022

Pour le CETIMPour la CFDT

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical

MonsieurMonsieur






Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Monsieur






Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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