Accord d'entreprise CEVA LOGISTICS FRANCE

Un accord portant sur la mise en place et le fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 26/09/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CEVA LOGISTICS FRANCE

Le 26/09/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignées :

La société CEVA LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 46 250 euros, immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le numéro 399 530 831, dont le siège social est situé rue Henri Guillaumet Aéroport de Vatry, 51555 Châlons-en-Champagne


Ci-après également désignée « l’Entreprise »

Représentée par,
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET

Citées par ordre alphabétique :

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par son délégué syndical,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

Représentée par son délégué syndical,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

  • L’organisation syndicale CGT

Représentée par son délégué syndical,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

  • L’organisation syndicale FO


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Préambule

L’effectif de la société CEVA LOGISTICS FRANCE est de 136 salariés équivalents temps plein au 31 mars 2019.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a fusionné les instances représentatives du personnel actuelles et créé une nouvelle instance unique, dénommée Comité Social et Economique.

Les nouvelles dispositions légales introduites par cette ordonnance laissent aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, les règles régissant notamment le cadre de mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique.

Convaincues de l’importance d’adapter cette nouvelle instance aux besoins de la société CEVA LOGISTICS FRANCE et de ses salariés afin d’en assurer le bon fonctionnement et de continuer à favoriser un dialogue social de qualité, des discussions se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Les parties sont convenues des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique, en prenant appui sur les dispositifs actuels donnant satisfaction et en intégrant les changements apportés par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Ces discussions ont abouti au présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales et d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société CEVA LOGISTICS FRANCE et ayant le même objet.

Il est entendu que cet accord profite à la collectivité des salariés et s’impose en conséquence à chacun d’eux, et que les points relatifs au fonctionnement et aux moyens du Comité Social et Economique, non abordés par le présent accord, seront régis par les dispositions d’ordre public et les dispositions supplétives prévues par le Code du travail en l’absence de négociation collective.

Enfin, l’intégralité des dispositions prévues par le présent accord s’impose au règlement intérieur du Comité Social et Economique. Celui ci-pourra néanmoins en préciser certaines modalités sans toutefois en dénaturer l’équilibre.


Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

Les parties au présent accord conviennent de ce que la société CEVA LOGISTICS FRANCE est une entreprise mono-établissement au sens de la représentation du personnel. Par conséquent, l’élection de la délégation du personnel au Comité Social et Economique se déroule dans le cadre de ce seul et même établissement.


Durée des mandats des membres du Comité Social et Economique

Les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique sont élus pour 4 ans.


Composition du Comité Social et Economique


Article 3.1 Délégation du personnel

Nombre de membres élus

La délégation du personnel au Comité Social et Economique est composée de représentants élus dont le nombre est déterminé par les protocoles d’accords préélectoraux en considération de l’effectif de la société CEVA LOGISTICS FRANCE, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les modalités des élections sont définies par les protocoles d’accords préélectoraux.

Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint
Le Comité Social et Economique désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres élus titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de ses attributions, le Comité Social et Economique pourra désigner également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires.

Ces désignations interviennent à la majorité des membres présents, à bulletins secrets.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Le secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures mensuel individuel de 5 heures, qui s’ajoute aux heures de délégation qui lui sont accordées en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre, ni mutualisable. Par exception, le secrétaire pourra en transmettre tout ou partie au secrétaire adjoint.

Le trésorier bénéficie également d’un crédit d’heures mensuel individuel de 5 heures, qui s’ajoute aux heures de délégation qui lui sont accordées en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre, ni mutualisable. Par exception, le trésorier pourra en transmettre tout ou partie au trésorier adjoint.

Article 3.2 Présidence

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative.

Article 3.3 Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique avec voix consultative. Il s’agit d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique, étant rappelé que nul ne peut cumuler les fonctions de représentant syndical et de membre élu du Comité.

La société CEVA LOGISTICS FRANCE comptant moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont de droit les représentants syndicaux au Comité Social et Economique. Si un membre élu du Comité est désigné comme délégué syndical, l’incompatibilité des mandats de membre élu du Comité Social et Economique et de représentant syndical à ce Comité n’a d’autre effet que de priver le syndicat d’un représentant au Comité Social et Economique.
Les représentants syndicaux au Comité Social et Economique sont destinataires des informations fournies au Comité.




Article 3.4 Autres participants

Le médecin du travail – qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail – et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent avec voix consultatives sur les points de l’ordre du jour ayant trait aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des réunions suivantes du Comité Social et Economique :

  • Celles qui portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Celles qui sont organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,

  • Celles qui sont organisées à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

De même, l’agent de contrôle de l'inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétents sont invités aux réunions du Comité Social et Economique qui sont organisées à la suite d’un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

A l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, ils sont également invités aux réunions :

  • Portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Qui sont organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement

  • Qui sont organisées à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Ils y participent avec voix consultative.

Enfin, sous réserve de l’accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l’ordre du jour peut assister aux réunions avec voix consultative.


  • Article IV. Heures de délégation

Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient du crédit d’heures prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les membres suppléants ne bénéficient d’aucun crédit d’heures personnel.

De même, l’effectif de l’Entreprise étant actuellement inférieur à 501 salariés, les représentants syndicaux ne bénéficient d’aucun crédit d’heures.

Les heures passées aux réunions du Comité Social et Economique et de ses Commissions ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation.

Le crédit individuel est reportable et mutualisable dans les limites réglementairement prévues, qui sont actuellement les suivantes :

  • Les heures de délégation d’un même membre du Comité – élu ou représentant syndical le cas échéant – peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. La période de référence, pour le calcul de cette limite, correspond à l’année civile. Cette règle ne peut pas conduire un membre du Comité à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

  • Les heures de délégation des élus peuvent être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Les représentants du personnel doivent informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation cumulées (heures reportées d’un mois sur l’autre) ou des heures de délégation mutualisées (heures transférées entre titulaires et/ou entre titulaires et suppléants) :

  • En cas de mutualisation des heures de délégation, l’information de l’employeur se fait par tout moyen écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge, …) sur un formulaire dont le modèle sera fourni par la Direction, précisant l’identité des représentants du personnel concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux ;

  • En cas de cumul des heures de délégation, l’information de l’employeur se fait par tout moyen écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge, …), sans modèle prédéterminé.

Dès qu’il sera paramétré à cet effet, le logiciel de gestion RH de l’Entreprise deviendra le support unique de l’information de l’employeur en cas d’utilisation des heures de délégation cumulées ou mutualisées.


De surcroît, les parties décident, d’un commun accord, de l’utilisation d’un système de bons de délégation.

Concrètement, chaque membre du Comité Social et Economique – élu ou représentant syndical le cas échéant – devra :

  • Remplir un bon de délégation au moins 24 heures avant de départ effectif en délégation – sauf circonstances imprévisibles – et le transmettre à l’employeur par tout moyen écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge, …). Le bon comportera l’identification du membre du Comité (nom, prénom, mandat, service), ainsi que le jour et l’heure de son départ.

  • Puis, au plus tard le lendemain de l’utilisation des heures, il devra remplir un nouveau bon de délégation et le transmettre à l’employeur par tout moyen écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge, …). Le bon comportera l’identification du membre du Comité (nom, prénom, mandat, service), le jour et l’heure de son départ ainsi que le jour et l’heure de son retour.

Dès qu’il sera paramétré à cet effet, le logiciel de gestion RH de l’Entreprise deviendra le support unique transmission des bons de délégation à l’employeur.

L’utilisation des bons de délégation par les personnes investies d’un mandat leur impose uniquement de prévenir de leur absence. En aucun cas les supérieurs hiérarchiques ne pourront s’opposer à l’utilisation des heures de délégation. Il ne s’agit donc pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable, notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.


  • Article V. Fonctionnement du Comité Social et Economique


Article 5.1 Nombre et fréquence des réunions

Le Comité Social et Economique est réuni ordinairement à l’initiative de son Président 8 fois par an.

Au moins quatre de ces réunions portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé par le Président lors de la première réunion du Comité Social et Economique de chaque année civile.

Le Président communiquera ensuite ce calendrier prévisionnel à l’agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours à l’avance.

Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 5.2 Rôles respectifs des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions du Comité Social et Economique que s’ils sont invités à remplacer les membre titulaires absents.


La société CEVA LOGISTICS FRANCE se réserve toutefois la possibilité d’inviter les suppléants à la première réunion du Comité Social et Economique suivant la mise en place ou le renouvellement de cette instance.

De même, les membres titulaires du CSE peuvent, par accord unanime, solliciter l’employeur en justifiant leur demande, afin que soient conviés exceptionnellement les membres suppléants à une réunion du CSE.




Article 5.3 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions
L’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est établi conjointement par le Président et le secrétaire (ou, en cas d’absence du secrétaire, ou le secrétaire adjoint si désigné), avec inscription de plein droit des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail et, si le Comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, avec inscription des questions jointes à la demande de convocation.

Pour séquencer les réunions et la participation d’éventuels intervenants, la présentation de l’ordre du jour sera structurée en fonction des thèmes des questions abordées.

Les convocations aux réunions du Comité Social et Economique sont accompagnées de l’ordre du jour et transmises par le Président, par mail ou, à défaut d’adresse électronique de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, aux membres titulaires et aux membres suppléants du Comité, au moins trois jours avant la réunion prévue.

Les ordres du jour, le cas échéant accompagnés des invitations aux réunions du Comité Social et Economique, sont transmis par le Président par mail ou, à défaut d’adresse électronique de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, au moins trois jours avant la réunion prévue.

Pour les réunions auxquelles ils doivent assister en vertu de l’article L. 2314-3 du Code du travail, des invitations accompagnées de l’ordre du jour sont également adressées par le Président, par mail ou, à défaut d’adresse électronique de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, au médecin du travail ainsi qu’au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, au moins trois jours avant la réunion prévue.

Les documents servant de support aux informations et consultations du Comité Social et Economique seront mis à disposition des membres du Comité Social et Economique dans la BDES et annexés à l’ordre du jour des réunions.

En cas d’information-consultation du Comité Social et Economique au cours d’une même réunion, le délai de communication de la convocation (ou de l’invitation) et de l’ordre du jour sera celui prévu à l’article 8.3 du présent accord.

Article 5.4 Recours à la visioconférence

Les parties conviennent que les réunions du Comité Social et Economique pourront se tenir par visioconférence.
Un accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique fixera, par application de l’article L. 2315-4 du Code du travail, le nombre de réunions qui pourront se tenir chaque année par visioconférence. A défaut d’accord, ce recours sera limité à trois par année civile. En cas d’accord, ce nombre ne pourra être supérieur à 4.

Article 5.5 Procès-verbaux

Les délibérations du Comité Social et Economique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire (ou, en cas d’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint) dans le mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion doit se tenir dans ce délai, avant celle-ci.

Par exception, le procès-verbal est établi dans un délai de 3 jours dans l’hypothèse où le Comité Social et Economique est réuni dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, en cas de consultation du Comité sur un projet de licenciement d’au moins 10 salariés, ainsi que, de manière générale, dans les cas où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers dans des délais incompatibles avec le délai d’un mois ci-dessus. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai est d’un jour.

A l’issue du délai prescrit, le procès-verbal est transmis au Président, qui fait connaître lors de la réunion du Comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Le procès-verbal des réunions du Comité Social et Economique est, après avoir été adopté par les membres du Comité Social et Economique, affiché ou diffusé dans l’Entreprise par le secrétaire (ou, en cas d’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint) du Comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l’instance.

Toutefois, dans l’hypothèse où un délai réduit s’appliquerait, le procès-verbal pourrait être approuvé par voie de messagerie électronique par les membres présents lors de la réunion concernée par le procès-verbal.





Article 5.6 Temps et frais de déplacement

Le temps passé en réunion par les membres du Comité Social et Economique et par les représentants syndicaux au Comité, sur convocation du Président, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel et est payé comme temps de travail.

Les frais engagés par les membres du Comité et les représentants syndicaux pour se rendre à ces réunions sont financés par l’employeur. Ils sont pris en charge par la Société CEVA LOGISTICS FRANCE selon les règles définies par la politique voyage en vigueur au sein l’Entreprise.

En revanche, les frais engagés par les membres du Comité Social et Economique pour des missions décidées par eux sont à financer sur le budget de fonctionnement. Le temps de transport nécessaire à la réalisation de ces missions est imputé sur les heures de délégation.

Par exception, la Société prendra à sa charge les frais de déplacement engagés par un ou plusieurs membres du Comité Social et Economique lorsqu’ils seront rendus nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation. Le temps de transport nécessaire à la réalisation de ces missions ne sera pas imputé sur les heures de délégation, tout comme le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité ainsi qu’aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.


  • Article VI. Moyens du Comité Social et Economique
6.1 Ressources
Subvention de fonctionnement

La Société verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement égale à 0,2% de la masse des salaires bruts versés, sous déduction des frais qui seraient déjà pris en charge par l’employeur, hormis ceux relatifs aux formations obligatoires des membres du Comité, l’assiette prise en compte pour verser cette subvention étant celle définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail.

De la même manière, il lui revient de décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les limites règlementaires en vigueur.

Contribution aux activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Economique dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d’une contribution de la Société dont le montant global est égal à 0,5 % de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations visés à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique est libre de décider, par une délibération de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement au financement, dans les limites règlementaires en vigueur.

6.2 Formations

Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Elle est prise en charge par la Société (frais d’inscription, de formation, de déplacements et d’hébergement éventuels dans le respect de la politique voyage en vigueur au sein de l’Entreprise.

Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique bénéficient également de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; celle-ci est d’une durée de 3 jours. Elle est prise en charge par la Société (frais d’inscription, de formation, de déplacements et d’hébergement éventuels dans le respect de la politique voyage en vigueur au sein de l’Entreprise.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report de ces formations sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Ces formations sont renouvelées lorsque les membres y ayant participé ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.





  • Article VII. Commission santé, sécurité et conditions de travail

En regard de son effectif et de la nature de ses activités, la Société CEVA LOGISTICS FRANCE n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du Code du travail, dont les dispositions imposent la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans :

  • Les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés,
  • Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 du Code du travail,
  • Les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, sur décision de l’inspecteur du travail.

Au demeurant, les parties, particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des personnels, se sont accordées sur la nécessité de créer une telle Commission de manière volontaire, par application des articles L. 2313-2, L. 2315-41 et L. 2315-43 du Code du travail.

7.1 Niveau de mise en place

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place dans le même périmètre que celui du Comité Social et Economique.

7.2 Composition

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’Entreprise choisis en dehors du Comité Social et Economique, à condition qu’ils ne soient pas en nombre supérieur aux membres de la délégation du personnel.

La délégation du personnel à la Commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de 3 membres du Comité Social et Economique, parmi lesquels au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du Code du travail. Leur mandat prend fin avec celui des membres élus du Comité Social et Economique.

Lors de la première réunion de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, il sera procédé à l’élection d’un secrétaire choisi parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail – qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent,
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Elles assistent aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail avec voix consultative.

7.3 Désignation de la délégation du personnel à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

La désignation des membres de la délégation du personnel à la Commission santé, sécurité et conditions de travail sera inscrite à l’ordre du jour de l’une des réunions du Comité Social et Economique, au plus tard la troisième réunion suivant la mise en place ou le renouvellement du Comité.

Les candidats à la désignation devront se faire connaître par écrit auprès du secrétaire du Comité Social et Economique au moins 15 jours avant cette réunion, en indiquant le siège auquel leur candidature se rapporte.

Les membres de la délégation du personnel à la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le Comité Social et Economique par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du Code du travail, à l’issue d’une élection par les membres titulaires et les membres suppléants qui remplacent des titulaires, au scrutin plurinominal majoritaire à un seul tour, à bulletin secret sous enveloppe.

Deux scrutins séparés et concomitants seront organisés :

  • Un pour attribuer les deux premiers sièges réservés à des membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique, tous collèges confondus,
  • Un pour attribuer le siège réservé au membre titulaire ou suppléant du Comité Social et Economique représentant le second collège ou, le cas échéant le troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du Code du travail.

Il est rappelé que le scrutin plurinominal vise à élire un (scrutin 2) ou plusieurs (scrutin 1) candidats qui se présentent individuellement.
Chaque candidat est représenté par un bulletin et chaque électeur disposera d’autant d’enveloppes que de votes à exprimer, c’est-à-dire deux enveloppes pour le scrutin 1 et une enveloppe pour le scrutin 2.

Chaque électeur devra insérer au plus un bulletin par enveloppe.

Des bulletins blancs seront mis à disposition des électeurs.

Selon le nombre de sièges à pourvoir, le (scrutins 2) ou les (scrutin 1) candidat(s) ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est (sont) élu(s).

Le dépouillement ne pourra intervenir qu’après la fin de tous les votes.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Lorsqu’un membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail perd son mandat avant son échéance normale (décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible), le Comité Social et Economique désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité appartenant au même collège lors de sa réunion suivante, à l’issue d’une élection organisée selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus.

7.4 Attributions déléguées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les parties au présent accord confient à la Commission santé, sécurité et conditions de travail l’intégralité des attributions du Comité Social et Economique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert, des attributions consultatives du Comité Social et Economique et de l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

Ainsi, la Commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Remplit des missions générales d’étude de problèmes relatifs à la santé à la sécurité et aux conditions de travail pour le compte du Comité Social et Economique, à la demande de ce dernier ;

  • Prépare les délibérations du Comité Social et Economique pour tous les sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Répond à toute sollicitation du Comité Social et Economique afin d’accomplir des missions particulières entrant dans son champ de compétences ;

  • Exerce les missions d’inspection et d’enquête normalement dévolues au Comité Social et Economique. Ce dernier garde cependant la possibilité d’exercer lui-même ces prérogatives pour une durée déterminée, après l’adoption d’une délibération en ce sens ;

  • Instruit les questions soumises à la consultation du Comité Social et Economique dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. A cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu’elle soumet au Comité Social et Economique ;

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Suit la démarche de prévention des risques professionnels ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Saisit le Comité Social et Economique de toute initiative qu’elle estime utile et propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail ;

  • Formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

  • Propose au Comité Social et Economique de recourir à un expert habilité.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son compte, ni pour celui du Comité Social et Economique.

En aucun cas, elle ne peut se substituer au Comité Social et Economique pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

7.5 Formation de la délégation du personnel à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront d’une formation d’une durée de 3 jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur (frais d’inscription, de formation, de déplacements et d’hébergement éventuels dans le respect de la politique voyage en vigueur au sein de l’Entreprise.

Il s’agit de la même formation que celle dont bénéficient les membres du Comité Social et Economique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (cf. article 6.2 du présent accord).

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report de cette formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Cette formation est renouvelée lorsque les membres y ayant participé ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

7.6 Fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Nombre et fréquence des réunions

La Commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit ordinairement une fois par trimestre, au moins 15 jours avant chaque réunion du Comité Social et Economique portant sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail selon un calendrier annuel prévisionnel fixé par le Président, lors de la première réunion de la Commission de chaque année civile.

L’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale seront informés du calendrier prévisionnel retenu. La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours à l’avance.

En dehors de ses réunions ordinaires, la Commission santé, sécurité et conditions de travail peut tenir des réunions supplémentaires sur demande de son Président ou de la majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique.

Convocation de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et ordre du jour de ses réunions

L’ordre du jour est établi par le Président conjointement avec le secrétaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, au moins trois jours avant chaque réunion. Il est joint à la convocation des membres de la délégation du personnel à la Commission santé, sécurité et conditions de travail et à l’invitation de l’inspecteur du travail, du médecin du travail, de l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale et du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Le cas échéant, il est accompagné des documents nécessaires aux travaux de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres du Comité Social et Economique qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission santé, sécurité et conditions de travail doivent en informer le secrétaire au moins 8 jours avant la date de cette réunion.

Les convocations, invitations et ordre du jour des réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont expédiés par le Président, par courrier électronique ou, à défaut d’adresse mail de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Déroulement des réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont organisées au siège social de la Société, ou dans tout autre lieu déterminé par le Président.

Il sera toutefois possible d’avoir recours, en accord avec le secrétaire, à la visioconférence lors des réunions afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de la Commission.

Aucun quorum de participation n’est fixé.

Lorsque la Commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents, qui votent à main levée.

Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire et transmis au secrétaire du Comité Social et Economique aux fins d’approbation par cette instance et diffusion par tous moyens.

Enfin, sous réserve de l’accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l’ordre du jour peut assister aux réunions avec voix consultative.

Rapport d’activité de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Un rapport annuel d’activité de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est établi par son secrétaire, puis débattu et adopté en réunion à la majorité des membres présents, qui votent à main levée.

Il est ensuite présenté par le secrétaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, pour débat et adoption, en séance de Comité Social et Economique.

7.7 Confidentialité et discrétion des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont tenus à la confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise,

  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par le Président. Ils sont tenus, en ce qui concerne ces renseignements, à une obligation de discrétion, avec toutes conséquences de droit pouvant en découler. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

7.8 Heures de délégation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Pour l’exercice des missions qui sont déléguées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, ses membres se voient attribuer un crédit de 5 heures de délégation par mois.

Le temps passé aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité ainsi qu’aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit de ce crédit d’heures.

Le crédit individuel n’est ni reportable, ni mutualisable.

Par ailleurs, les parties décident, d’un commun accord, de l’utilisation d’un système de bons de délégation.

Concrètement, chaque membre de la Commission devra :

  • Remplir un bon de délégation au moins 24 heures avant de départ effectif en délégation – sauf circonstances imprévisibles – et le transmettre à l’employeur par tout moyen écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge, …). Le bon comportera l’identification du membre de la Commission (nom, prénom, mandat, service), ainsi que le jour et l’heure de son départ.

  • Puis, au plus tard le lendemain de l’utilisation des heures, il devra remplir un nouveau bon de délégation et le transmettre à l’employeur par tout moyen écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge, …). Le bon comportera l’identification du membre de la Commission (nom, prénom, mandat, service), le jour et l’heure de son départ ainsi que le jour et l’heure de son retour.

Dès qu’il sera paramétré à cet effet, le logiciel de gestion RH de l’Entreprise deviendra le support unique de transmission des bons de délégation à l’employeur.

Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent, durant les heures de délégation, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont déléguées, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

7.9 Autres moyens des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Pour l’exercice des missions qui leur sont déléguées, les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail pourront utiliser le local mis à la disposition du Comité Social et Economique.

Sur leur demande, ils pourront ponctuellement bénéficier d’un ordinateur et des moyens de reprographie de l’entreprise.

Les frais engagés par les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail dans l’exercice des missions qui leur sont déléguées par le Comité Social et Economique seront pris en charge par la Société CEVA LOGISTICS selon les règles définies par la politique voyage en vigueur au sein.



  • Article VIII. Attributions du Comité Social et Economique

8.1 Modalités d’exercice des attributions du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique exerce l’ensemble des attributions qui sont dévolues par le Code du travail pour les Comités Sociaux et Economiques des entreprises de moins de 50 salariés et des entreprises d’au moins 50 salariés, à l’exception des attributions qui ont été déléguées par le présent accord à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

8.2 Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Les parties sont convaincues que la Base de Données Economiques et Sociales, actuellement dénommée Base de Données Unique (BDU), doit devenir l’outil de communication des informations au bénéfice du Comité Social et Economique et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

A ce titre, les parties conviennent de faire évoluer la BDU et de l’enrichir des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues aux articles L. 2312-23, L. 2312-36, R. 2312-8 et R. 2312-10 à R. 2312-14 du Code du travail.

Elle doit être accessible en permanence aux membres du Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux, sous format informatique.

Les utilisateurs de la BDES sont tenus à la même obligation de discrétion et de confidentialité concernant les documents et informations contenus dans la base que celle inhérente à leur mandat d’élu.

Les codes d’accès à la BDES sont personnels et incessibles.

Afin d’optimiser le fonctionnement de la BDES, un chantier paritaire pourra être ultérieurement organisé afin de négocier et de conclure l’accord d’entreprise visé à l’article L. 2312-21 du Code du travail.

8.3 Consultations du Comité Social et Economique

Consultations récurrentes

Les parties conviennent que les consultations récurrentes du Comité Social et Economique interviendront dans le respect des dispositions d’ordre public et des dispositions supplétives du Code du travail (articles L. 2312-17 et suivants et L. 2312-22 et suivants du Code du travail).

Consultations ponctuelles

Les domaines dans lesquels le Comité Social et Economique est appelé à rendre un avis sont ceux limitativement énumérés par le Code du travail.

Délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations du Comité Social et Economique pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation de l’instance au terme duquel un avis négatif est présumé avoir été rendu est de 15 jours.

Ce délai est porté à 6 semaines en cas d’intervention d’un expert.

Le Comité peut aussi décider de rendre un avis dans des délais plus court.

Sans préjudice des dispositions législatives spéciales relatives au point de départ des délais de consultation du Comité Social et Economique, et conformément à l’article R. 2312-5 du Code du travail, pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par la Société CEVA LOGISTICS FRANCE des informations prévues par le Code du travail ou de leur mise à disposition dans la BDES, conformément aux articles R. 2312-7 et suivants du Code du travail.

L’information et la consultation du Comité Social et Economique seront menées au cours de deux réunions successives, sauf à ce que les membres présents estiment qu’ils sont en mesure de rendre leur avis dès la première réunion.


Expertises

Le Comité Social et Economique sera consulté périodiquement sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, dans les conditions prévues au présent article (cf. article 8.3 – Consultations récurrentes).

La prise en charge du coût des expertises que le Comité Social et Economique est autorisé à demander dans le cadre de ces trois consultations récurrentes interviendra conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du Code du travail.


  • Article IX. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article XIII.


  • Article X. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire (ou adhérente) du présent accord, assurera le suivi du présent accord. Cette commission pourra se réunir à la fin de chaque mandature à la demande de l’une des organisations syndicales signataires (ou adhérentes) du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société CEVA LOGISTICS FRANCE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).


  • Article XI. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.


  • Article XII. Révision – Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,
  • La Direction de la société CEVA LOGISTICS FRANCE.

A l'issue de cette période :

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
  • La Direction de la société CEVA LOGISTICS FRANCE.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 6 mois.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.


  • Article XIII. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, la Direction de la société CEVA LOGISTICS FRANCE notifiera le présent accord par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société CEVA LOGISTICS FRANCE, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

Mention du présent accord sera faite sur les panneaux d’affichages réservés à la Direction.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Le présent accord comporte 13 pages numérotées de 1 à 13.


Fait à […]

Le […]

Pour la société CEVA LOGISTICS FRANCE

Directrice des Ressources Humaines







Pour l’Organisation syndicale CFDT

Délégué Syndical



Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical



Pour l’Organisation syndicale CGT

Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale FO




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