Accord d'entreprise CF2P

Accord collectif d'entreprise relatif aux congés 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société CF2P

Le 27/01/2020


Accord collectif d’entreprise relatif aux congés 2020

Entre :

La Société

CF2P S.A.S dont le Siège Social est situé Z.I. du Tertre Landry – 70200 LURE, immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro xxxxxxxx, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « La Société » ou « l’Entreprise »,


Et :

La CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical dûment habilité,
La CFDT, représentée par XXX, délégué syndical dûment habilité,
La CFTC, représentée par XXX, déléguée syndicale dûment habilitée,
La CGT, représentée par XXX, délégué syndical dûment habilité,





























Préambule

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées avec la volonté d’anticiper et d’asseoir une organisation des congés claire pour toutes les parties.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : CHAMP D’APPLICATION3
Article 2 : OBJET DE L’ACCORD3
2.1. Congés payés3
2.1.1. Durée des congés3
2. 1.2. Acquisition des congés3
2. 1.3. Prise des congés3
2. 1.4. Ordre des départs en congés3
2. 1.5. Délai de prévenance à respecter en cas de modification des dates de départ4
2. 1.6. Congé principal4
2. 1.7. Jours de fractionnement4
2. 1.8. Affichage des congés4
2.2. Jours fériés5
2. 2.1. Jours définis5
2. 2.2. Journée de solidarité5
2.3. Jours travaillés et Récupération du Temps de Travail (RTT)6
2. 3.1. Nombre de jours travaillés6
2. 3.2. Nombre de jours de congés6
Article 3 : condition de validité de l’accord6
Article 4 : durée et application de l’accord6
Article 5 : dépôt de l’accord6
Article 6 : révision de l’accord6
Article 7 : dénonciation de l’accord6
  • Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CF2P.

  • Article 2 : OBJET DE L’ACCORD
L’attribution au salarié des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l’employeur. Dans le même temps, le salarié a obligation de prendre ses congés ; à défaut, il ne saurait réclamer aucune indemnisation.

  • 2.1. Congés payés
  • 2.1.1. Durée des congés
Le cumul des congés se comptabilise à hauteur de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés de congés payés accumulés annuellement.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Ainsi, on déduit un jour de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés en partie.

  • 2. 1.2. Acquisition des congés
La période de référence des congés payés est définie du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

  • 2. 1.3. Prise des congés
En raison des contraintes liées au logiciel de paie, les congés payés acquis peuvent être posés jusqu’au 23 mai 2020 seulement. Dans le cas où un collaborateur souhaite profiter d’un congé durant les derniers jours du mois de mai, il sera tenu de poser des congés autres (RTT, …).
La période ordinaire du congé principal est définie du 1er mai au 31 octobre 2020.

  • 2. 1.4. Ordre des départs en congés
La Direction se propose de consulter les salariés sur leurs préférences en termes de congés, par l’intermédiaire des responsables hiérarchiques. En cas de désaccord, la Direction peut trancher cette question, tout en tenant compte des situations familiales et avec l’idée de garantir autant que possible un équilibre dans l’attribution des vacances. Le planning des congés est communiqué par le responsable hiérarchique, maximum un mois avant les départs, et par le moyen de son choix (affichage, sur le réseau, e-mail…).

  • 2. 1.5. Délai de prévenance à respecter en cas de modification des dates de départ
En cas d’accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut revenir sur les dates de congé. Le délai de prévenance est de deux semaines, en cas de circonstances très exceptionnelles. En cas de bouleversement, l’employeur indemnise les frais découlant de la modification des congés (sur présentation de justificatifs), et deux jours de congés supplémentaires comme l’indique la convention collective du panneau de bois (n° 2089).

  • 2. 1.6. Congé principal
Pour rappel, le congé principal doit être pris entre le 1er mai au 31 octobre.
La Direction s’engage à ne demander que très exceptionnellement aux collaborateurs de ne pas prendre leur congé principal, durant cette période.
2. 1.6. 1. Personnel 5x8

Préférablement, 18 postes de congés seront prévus durant la période du 1er mai au 31 octobre, autant que faire se peut. Le congé principal est constitué de 15 postes travaillés, dont idéalement 12 postes travaillés d’affilée et 3 postes travaillés pouvant être posés de manière fractionnée avant le 31 octobre. Si moins de 15 postes sont pris, à la demande du salarié, les jours de fractionnement ne sont pas déclenchés.

2. 1.6. 2. Personnel hors 5x8
Le congé principal est composé de 3 semaines minimum entre le 1er mai et le 31 octobre, dont deux semaines d’affilée durant cette période, mais maximum trois semaines d’affilée.

Les deux dernières semaines de congés et les congés annexes pourront être pris de façon fragmentée, c’est-à-dire que les trois semaines principales de congés payés sont à prendre par semaine complète.


  • 2. 1.7. Jours de fractionnement
Si les salariés renoncent à prendre leur congé principal en totalité durant la période estivale (voir articles 2.1.6), ils renoncent de ce fait au(x) jour(s) de fractionnement qui aurai(en)t été déclenché(s). Si le responsable hiérarchique impose de prendre les congés en dehors de la période principale, alors le fractionnement est accordé.


  • 2. 1.8. Affichage des congés
Les responsables informent leurs collaborateurs des plannings de congés deux fois par an, en mars 2020 (congés de mai à octobre) et en novembre 2020 (novembre à avril). Ceci se fera par tout moyen : e-mail, affichage, par exemple. Quatre semaines de congés doivent être programmées sur les plannings durant ces périodes. La cinquième semaine est laissée à plus de souplesse.


  • 2.2. Jours fériés
  • 2. 2.1. Jours définis
En 2020, les jours fériés sont les suivants :
  • Mercredi 1er janvier : Jour de l’An
  • Lundi 13 avril : Pâques
  • Vendredi 1er mai : Fête du Travail
  • Vendredi 8 mai : Victoire des Alliés en 1945
  • Jeudi 21 mai : Ascension
  • Lundi 1er juin : Pentecôte (pour les 5x8 qui travaillent)
  • Mardi 14 juillet : Fête nationale
  • Samedi 15 août : Assomption
  • Dimanche 1er novembre : Toussaint
  • Mercredi 11 novembre : Armistice 1918
  • Vendredi 25 décembre : Noël

  • 2. 2.2. Journée de solidarité
Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés, et une contribution des employeurs privés et publics sont institués par la Loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ». Cette journée vise à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Pour l’année 2020, les organisations syndicales signataires et la Direction conviennent que la journée de solidarité sera le Lundi de Pentecôte, soit le 1er juin 2020, mais qu’un jour de congé sera posé ce jour-là (hormis pour le personnel 5x8).
  • Pour le personnel non cadre

    hors 5x8 :

Compte tenu de la mise en place de la journée de solidarité, la durée légale annuelle du travail est portée de 1600 à 1607 heures.
  • Pour le personnel non cadre en

    5x8 :

La journée de solidarité se réalisera sous la forme d’un jour supplémentaire de 7 heures hors cycle à accomplir dans l’année de référence. Pour ce faire, tous les compteurs (RCR, RCN en priorité) sont en négatif de 7 heures au 1er juillet de chaque année. Les heures comptabilisées pour la journée de solidarité sont en priorité ponctionnée des compteurs de repos compensateurs RCR, RCN, etc. Le lundi de Pentecôte reste pour cette catégorie de salariés un jour férié, lequel, s’il est travaillé, et reste majoré de 100 % sous forme de rémunération, et non pas mis en compteur.
  • Pour le personnel

    cadre :

Le nombre légal annuel de jours de travail est de 216 jours, dont la journée de la solidarité.

  • 2.3. Jours travaillés et Récupération du Temps de Travail (RTT)
  • 2. 3.1. Nombre de jours travaillés
Les équipes en 5x8 travaillent 197 postes.
Les collaborateurs astreints au forfait jours travaillent 216 jours, dont la journée de solidarité.

  • 2. 3.2. Nombre de jours de congés
Les collaborateurs (hors équipes 5x8) bénéficient de 25 jours de congés. Les personnes en équipes 5x8 bénéficient de 22 postes de congés.
Les collaborateurs astreints au forfait jours bénéficient en 2020 de 12 jours de repos supplémentaires, dont un est affecté à la journée de solidarité.
Les équipes en 5x8 ne bénéficient pas de RTT.


  • Article 3 : condition de validité de l’accord
La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

  • Article 4 : durée et application de l’accord
Le présent accord s’applique pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
  • Article 5 : dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à un dépôt à la DIRECCTE de Vesoul et au greffe du tribunal de Lure.
  • Article 6 : révision de l’accord
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord, à tout moment. Cette faculté interviendra à l’initiative de quelconque des parties, par courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Article 7 : dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment par l’une ou l’autre des parties.


Fait à Lure, le 27 janvier 2020
En 7 exemplaires


XXX
Directeur Général


XXX– CFE-CGC


XXX - CFDT


XXX – CFTC


XXX – CGT


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