Accord d'entreprise CFA DU GRAND BERGERACOIS DES METIERS TRADITIONNELS ET DE LA SANTE

ACCORD D'ENTREPRISE CFA

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société CFA DU GRAND BERGERACOIS DES METIERS TRADITIONNELS ET DE LA SANTE

Le 15/07/2024


PROJET D’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :


L’Association CFA du Grand Bergeracois des Métiers Traditionnels et de la Santé,

Dont le siège social est situé : 109 rue du Docteur Roux, La Moulette – 24100 BERGERAC,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et


Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel,


D'autre part,



SOMMAIRE

Préambule


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art I-1 – Cadre juridique
Art I-2 – Champ d’application

TITRE II – REGLES APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL

Art II-1 - La durée effective du travail
Art II-2 – Dispositions spécifiques aux formateurs
Art II-3 – La durée maximale quotidienne de travail
Art II-4 – La durée hebdomadaire maximum de travail
Art II-5 – Les temps de pause
Art II-6 – Le repos quotidien
Art II-7 – Le repos hebdomadaire
Art II-8 – Les heures supplémentaires
Art II-8-1 – Définition
Art II-8-2 – Le contingent d’heures complémentaires
Art II-8-3 – La réalisation et le régime des heures supplémentaires
Art II-9 – Les heures complémentaires
Art II-9-1 – Définition
Art II-9-2 – Réalisation et paiement

TITRE III – LES AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Art III-1 – Les aménagements du temps de travail applicables aux salariés à temps plein
Art III-1-1 – La répartition hebdomadaire
Art III-1-1-1 - Les salariés concernés
Art III-1-1-2 – Appréciation de la durée du travail
Art III-2 – Répartition sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour les salariés à temps plein
Art III-2-1 – Salariés concernés
Art III-2-2 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Art III-2-3 – Période de décompte du temps de travail
Art III-2-4 – Durée annuelle du travail
Art III-2-5 – Plannings
Art III-2-6 – Décompte des heures supplémentaires
Art III-2-7 – Lissage de la rémunération
Art III-3 – Répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour les salariés à temps partiel
Art III-3-1 – Définition
Art III-3-2 – Heures complémentaires
Art III-3-3 – Mise en œuvre du temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Art III-3-4 – Programmation indicative
Art III-3-5 – Heures complémentaires
Art III-3-6 – Lissage de la rémunération
Art III-4 – Compte de compensation applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Art III-4-1 – Salariés à temps plein
Art III-4-2 – Salariés à temps partiel
Art III-5 – Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année pour les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année

TITRE IV – LES CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS

Art IV-1 – Salariés concernés
Art IV-2 – Période de référence du forfait
Art IV-3 – Caractéristique des conventions individuelles
Art IV-3-1 – Contenu de la convention de forfait
Art IV-3-2 – Nombre de jours devant être travaillés
Art IV-3-3 – Rémunération
Art IV-4 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Art IV-4-1 – Entrées et sorties en cours de période de référence
Art IV-4-2 – Traitement des absences
Art IV-4-3 – départs en cours de période de référence
Art IV-5 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail
Art IV-5-1 – Planning prévisionnel des jours de repos
Art IV-5-2 – Information sur la charge de travail
Art IV-5-3 – Sur l’obligation de respecter les temps de repos
Art IV-5-4 – Entretien annuel
Art IV-5-5 – Dispositif d’alerte
Art IV-6 – Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Art IV-6-1 – Validation des plannings professionnels
Art IV-6-2 – Contrôle de la charge de travail
Art IV-6-3 – Suivi trimestriel de l’activité du salarié
Art IV-6-4 – Entretien annuel
Art IV-7 – Equilibre entre vie personnelle et familiale
Art IV-7-1 – Modalités de droit à déconnexion
Art IV-7-2 – Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Art IV-7-3 – Mesures / actions de prévention

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Art V-1 – Durée de l’accord
Art V-2 – Interprétation
Art V-3 – Suivi
Art V-4 – Rendez-vous
Art V-5 – Dépôt - Publicité

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés par l’article L2232-29 du Code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance de la négociation
  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord
  • Concertation avec les salariés de l’Association
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives dans la branche
  • Détermination d’un commun accord des informations à remettre en vue de la négociation
  • Fixation d’un calendrier de négociation

L’environnement économique juridique et sociétal et l’organisation du CFA ayant évolué, il est apparu opportun de réexaminer l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions de l’accord d’entreprise du 01/04/10 relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Toutes les stipulations issues de la durée et l’aménagement du temps de travail issues de l’accord précité cessent de s’appliquer et sont remplacées par les stipulations du présent accord.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I-1 – CADRE JURIDIQUE
La validité du présent accord, et donc sa mise en œuvre, sont subordonnées à :
- D’une part, à sa signature par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
- D’autre part à son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE I-2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association CFA du Grand Bergeracois.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les cadres en forfait jours.

TITRE II – REGLES APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE II-1 – LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée effective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures par an.

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés du CFA.

ARTICLE II-2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX FORMATEURS
La durée annuelle du temps de travail des formateurs est de 1607 heures, réparties comme suit :
  • 41 semaines de 39 heures, soit 1599 heures,
  • Une journée dite « portes ouvertes », soit 8 heures.

Le temps de travail des formateurs comprend :
  • Des temps de formation (face à face pédagogique)
  • Des temps de préparation et correction (préparation des cours, recherches documentaires, corrections)
  • Des activités connexes (suivi pédagogique et professionnel, visite en entreprise, participation à des conseils de classe, participation à des réunions de travail impliquant les formateurs, évaluation des apprentis)
Le temps de travail effectif des formateurs est réparti comme suit :
  • 66 % en face à face pédagogique
  • Le reste du temps de travail effectif est réparti entre les temps de préparation et de correction et les activités connexes (34%).
Cette répartition peut varier en fonction de l’application du planning des cours et des périodes de l’année (présence des apprentis, période d’examens…).
Ainsi sur une semaine planifiée à 39 heures le temps de travail théorique est réparti comme suit :
  • Face à face pédagogique : 39 x 66% = 25,74 heures
  • Chaque heure de face à face pédagogique génère 45% de temps de préparation et de correction :
  • Soit 25,74 x 0,45 = 11,58 heures
  • Les heures restantes sont consacrées aux activités connexes (1,68 heures)
Cette répartition sera proratisée en fonction de la programmation des semaines de travail.

La classification des activités entre face à face pédagogique, temps de préparation/correction et activités connexes est annexée en fin de document.

ARTICLE II-3 – LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Pour des motifs liés à l’organisation de l’Association CFA du Grand Bergeracois, et plus particulièrement des activités qui peuvent rallonger la durée du travail quotidienne (conseils de classe, suivis des apprentis, réunions pédagogiques…), il est convenu de pouvoir déroger au principe de la durée maximale quotidienne de 10 heures, conformément aux dispositions de l’article L2121-19 du Code du travail.

La durée quotidienne pourra ainsi être portée à 12 heures.

ARTICLE II-4 – LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures sur une semaine isolée de 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cette durée peut être atteinte lorsque des formateurs accompagnent des élèves lors de séjours à l’étranger.

ARTICLE II-5 – TEMPS DE PAUSE
Conformément à l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération.

ARTICLE II-6 – REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

ARTICLE II-7 – REPOS HEBDOMADAIRE
La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.


ARTICLE II-8 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE II-8-1 – DEFINITION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires :
  • Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire : les heures réalisées au-delà de 35 h de travail effectif
  • Dans le cadre d’un décompte annuel : les heures réalisées au-delà de 1607 h de travail effectif

ARTICLE II-8-2 – LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période qui va du 1er janvier au 31 décembre. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel sont celles accomplies au-delà de la durée légale (soit 35 heures de travail effectif pour une répartition hebdomadaire ou 1607 heures de travail effectif pour une répartition sur l’année).

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent (repos compensateur de remplacement) au lieu de leur paiement, ne s’impactent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié quel que soient les modalités d’organisation du temps de travail.

Le Comité Social et Economique est informé de l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires exécutées au-delà du contingent annuel de 220 heures sont accomplies après avis des membres du CSE.

Dans le cadre de la consultation du CSE, l’Association précisera :
  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent de 220 heures génère une contrepartie en repos fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Cette contrepartie en repos est prise d’un commun accord avec la hiérarchie dans un délai maximum de 6 mois.

Cette contrepartie en repos qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif est rémunérée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de cette contrepartie en repos sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires et subordonnées à l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

ARTICLE II-8-3 – REALISATION ET REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions suivantes :
  • Elles sont demandées par la hiérarchie
  • Elles excèdent 35 heures de travail effectif pour une répartition hebdomadaire et 1607 heures de travail effectif pour les salariés dont la durée du travail est aménagée sur l’année

Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes.
Dans le cadre d’une répartition hebdomadaire (35 heures de travail effectif par semaine) :
  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures
  • Majoration de 50% pour les heures supplémentaires excédant 8 heures

Dans le cadre d’une répartition à l’année (1607 heures de travail effectif par an) :
  • Majoration de 25% jusqu’à 360 heures supplémentaires
  • Majoration de 50% au-delà de 360 heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées ou peuvent faire l’objet d’un repos équivalent (repos compensateur de remplacement) avec l’accord de la Direction.

Le repos équivalent est pris d’un commun accord avec la hiérarchie dans un délai maximum de 6 mois.

Ce repos équivalant qui ne constitue pas un temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé ce jour-là.

La prise de ces repos est sollicitée par le salarié moyennant un délai minimum de présence de 15 jours calendaires et subordonnée à l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

ARTICLE II – 9 – LES HEURES COMPLEMENTAIRES

ARTICLE II-9-1 – DEFINITION
Les heures complémentaires sont les heures réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de l’horaire contractuel.

ARTICLE II-9-2 – REALISATION ET PAIEMENT
Le nombre d’heures complémentaires est limité au tiers de l’horaire contractuel.

Le total des heures contractuelles auquel s’ajoutent les heures complémentaires ne peut atteindre la durée légale.

Les heures complémentaires sont payées et majorées, conformément aux dispositions légales.

TITRE III – LES AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Sont concernés par le Titre III :
  • Les salariés relevant de la catégorie ETAM
  • Les cadres soumis à l’horaire collectif

Article III-1 : Les aménagement du temps de travail applicable aux salariés à temps plein

Article III-1-1 : La répartition hebdomadaire
Article III-1-1-1 : Les salariés concernés
Les salariés concernés sont les salariés relevant des services administratifs et techniques, hors champ pédagogique des formateurs et apprentis formateurs.

Article III-1-1-2 : Appréciation de la durée du travail
La durée du travail s’apprécie sur la semaine.

Le salarié à temps plein réalise 35 heures de travail effectif sur la semaine, sous réserve de l’accomplissement des heures supplémentaires.

Le salarié à temps partiel réalise un temps de travail effectif inférieur à 35 heures sur la semaine.

Article III-2 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Article III-2-1 Les salariés concernés
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année concerne le champ pédagogique, à savoir les formateurs et les apprentis formateurs.

Article III-2-2 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année et salariés concernés
Le présent article a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de l’Association.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à l’Association d’accueillir les apprentis dans les meilleures conditions, de tenir compte des périodes d’inactivité liées aux vacances scolaires, et d’organiser une fluidité permettant d’organiser les remplacements des salariés absents.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Article III-2-3 : Période de décompte du temps de travail
Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article III-2-4 : Durée annuelle du travail
La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1 607 heures de travail effectif par année, incluant la journée de solidarité.

Les heures réalisées au-delà et en deçà de la durée conventionnelle se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail définies ci-dessous :
  • Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
  • La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.
  • La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.

Article III-2-5 : Plannings
Une programmation annuelle indicative définira la répartition possible du temps de travail après consultation du CSE. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er décembre de chaque année pour l’année suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels seront communiqués pour chaque mois avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toute modification liée à des évènements particuliers (par exemple nécessité de remplacement d’un salarié absent) pourra se faire avec l’accord du salarié dans un délai inférieur à 7 jours.

Article III-2-6 : Décompte des heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures incluant la journée de solidarité.

Les heures supplémentaires sont appréciées à l’année.
Les heures supplémentaires réalisées sont payées ou peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un repos équivalent avec l’accord de la Direction.

La prise de ces repos est sollicitée par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires et subordonnées à l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est celui fixé au titre II du présent accord.
Les seuils de déclenchement des majorations sont calculés sur l’année.

Il est précisé que les heures supplémentaires compensées en repos équivalent ne donnent lieu à aucune rémunération au terme de l’année civile dans la mesure où elles ont déjà été compensées en temps de repos.

Le compteur individuel devra être soldé à la fin de la période d’annualisation, soit 31 décembre de chaque année avec traduction sur le bulletin de salaire du mois de décembre et au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de janvier n+1.

Les heures supplémentaires payées par anticipation ou compensées en repos équivalent en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

Chaque collaborateur devra saisir ses temps sur le logiciel Ypareo.

Article III-2-7 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Article III-3 : Aménagements du temps de travail applicables au temps partiel

Article III-3-1 : Définition
Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif ou 1607 heures de travail effectif par an.

Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif, sauf dérogations prévues par la loi.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu’à la fixation d’une période de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

Article III-3-2 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales.

Article III-3-3 : Répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour les salariés à temps partiel
Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est précisé que :
  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif ou de l’équivalent mensuel sauf dérogations prévues par la loi,
  • La durée hebdomadaire du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
  • 0 heure ;
  • 34 heures 30 de travail effectif
  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Article III-3-4 : Programmation indicative
En fonction des variations d’activité au-delà de la durée moyenne liées aux nécessités de service et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail - seront communiqués par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Article III-3-5 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article III-3-6 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

Article III-4 : Compte de compensation applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Un compte de compensation est tenu sur un outil de suivi de gestion des heures (logiciel de gestion Ypareo, tableur bureautique) au nom de chaque salarié annualisé, afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures de travail effectuées ;
  • Les planifications ;
  • Le nombre d’heures d’écart avec le planning ;
  • L’écart cumulé sur la période de référence ;
  • En cas d’écart anormal, le gestionnaire de planning en informera le salarié.
Il proposera alors des mesures afin de permettre de réduire cet écart avant la fin de la période de référence.

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif sur le mois de janvier de l’année n+1 indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires constatées.

Article III-4-1 : Salariés à temps plein
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration pour heures supplémentaires telle que prévue à l’article 9-3 du présent accord.

Les seuils de déclenchement des majorations sont calculés sur l’année.

Les heures supplémentaires réalisées sont payées, ou peuvent à titre exceptionnel faire l’objet d’un repos équivalent avec l’accord de la direction.

La prise de ces repos est sollicitée par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires et subordonné à l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction.

Article III-4-2 Salariés à temps partiel
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître pour une année complète que la durée du travail effectif excède la durée contractuelle annuelle, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit aux majorations légales applicables aux heures complémentaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaitre un nombre d’heures excédant la durée contractuelle moyenne et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne peuvent pas être compensées, l’employeur aura la possibilité de régler des heures complémentaires par anticipation avec les majorations applicables.

Les heures complémentaires payées par anticipation au cours de période de référence seront décomptées au total des heures complémentaires réalisées au cours de la période de référence calculée au terme de celle-ci.

Article III-5 : Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année pour les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences au titre de récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires ou d’heures complémentaires et sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R3252-2 du Code du travail.

Titre IV : CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Article IV-1 : Salariés concernés
Après analyse des postes de travail des cadres, il a en été identifié certains disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association.

A cet égard, les conventions de forfait jours s’appliquent aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

Ainsi, sont concernés les cadres occupant les emplois suivants :
- Le Directeur,
- le Directeur adjoint, selon les missions confiées.

Article IV-2 : Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Article IV-3 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

Article IV-3-1 : Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Article IV-3-2 : Nombre de jours devant être travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 211 jours, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet (211 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, devant être travaillé.

Article IV-3-3 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

La contrepartie financière prévue à l’article 4.7.1 du titre II s’applique aux cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait jours.

Article IV-4 : Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Article IV-4-1 : Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Article IV-4-2 : Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes.
Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 211 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 211 jours.

Article IV-4-3 : Départs en cours de période de référence
Le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
  • le nombre de samedis et de dimanches,
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence,
  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée.


Article IV-5 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail

Article IV-5-1 : Plannings prévisionnels des jours de travail et de repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’Association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’Association des journées de travail ainsi que la prise des jours de repos, en respectant un délai de prévenance d’un mois (sauf nécessité impérieuse).

Article IV-5-2 Information sur la charge de travail
A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’Association sa charge de travail est compatible avec son repos quotidien et son repos hebdomadaire.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
  • inférieure ou égale à 12 heures, est raisonnable.
  • supérieure à 12 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, trois fois sur une période de 4 semaines.
  • supérieure à 12 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’Association au travers d’un document mis à sa disposition.

Article IV-5-3 : Sur l’obligation de respecter des temps de repos
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’Association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Article IV-5-4 : Entretien annuel :
Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’Association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation...), seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • sa charge de travail,
  • l'amplitude de ses journées travaillées,
  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • l'organisation du travail dans l'Association et l'organisation des déplacements professionnels,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération,
  • les incidences des technologies de communication,
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article IV-5-5 : Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’Association, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’Association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article IV-6 : Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

Article IV-6-1 : Validation des plannings prévisionnels :
Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’Association, dans les conditions prévues à l’article 5.1 qui précède, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

En cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’Association opérera un ajustement de cette planification et informera le salarié par courriel.

Article IV-6-2 : Contrôle de la charge de travail :
Dans le mois qui suivra la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord, l’Association procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

Article IV-6-3 : Suivi annuel de l’activité du salarié :
Un suivi annuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que les journées de repos.

Ce document sera renseigné sur le logiciel métier planning par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

Article IV-6-4 : Entretien annuel
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article IV-5-4 du présent accord.

Article IV-7 : Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’Association.

L’Association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires comprises entre 8 heures et 19 heures.

Article IV-7-1 : Les modalités d’exercice du droit à déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'Association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Article IV-7-2 : Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devrait alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Article IV-7-3 : Mesures / actions de prévention
Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article V-1 : Durée de l‘accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/12/2023
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Article V-2 : Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un membre du CSE
  • Un représentant de la Direction
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord d’entreprise.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra son rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE et à la Direction.

La difficulté d’interprétation ayant donné lieu à un avis sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE la plus proche pour être débattue.

Article V-3 : Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • 1 membre du CSE
  • 1 représentant de la Direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord puis une fois tous les deux ans à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association le cas échéant.


Article V-4 : Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail du Président de l’Association ou de son représentant, chaque année dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article V-5 : Dépôt – publicité
Le présent accord d’entreprise entrera en application à compter du 01/12/2023 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac.
Il est rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Bergerac
Le 15/07/2024

En 2 exemplaires originaux

M ………..
en sa qualité de membre titulaire du CSE




Pour l’Association
Le Président

Annexe : Classification des activités
La présente classification vise à déterminer un périmètre aux activités dites :
  • De face à face pédagogique,
  • De préparation et correction intégrées au coefficient de majoration forfaitaire des heures de cours,
  • Connexes, pouvant faire l’objet d’un suivi au réel.
Concernant le nombre d’apprenants par classe :
  • Dans les enseignements techniques, le nombre d’apprenants est déterminé filière par filière.
  • Dans les enseignements généraux, une classe normale est estimée à 15-20 apprenants. Au-delà de cette moyenne, il convient d’organiser le dédoublement de la classe et en-deçà de cette moyenne des regroupements seront envisagés.

ACTIVITES COEFFICIENTEES
1. Le nombre d’élève impacte la durée de l’activité
  • Préparation matérielle de la séquence (photocopies, réception des marchandises, préparation et rangement laboratoire, désinfection matériel SST…)
  • Adapter et préparer la séquence en fonction des groupes de niveau au sein d’une même classe
2. Le nombre d’élève n’impacte pas la durée de l’activité
  • Préparation de la séquence pédagogique (réviser le cours, réactualiser le cours et les exercices)
  • Préparation des évaluations formatives
  • Saisie sur Ypareo du contenu de la séquence
  • Réaliser les progressions pédagogiques
  • Gestion administrative des problèmes rencontrés lors de la séquence (fiches incidents, entretien avec l’élève)

ACTIVITES CONNEXES NON COEFFICIENTEES
  • Ingénierie pédagogique (création d’outil pédagogiques, création de cours, plan de formation…)
  • Correction des évaluations formatives
  • Préparation sujet Examen CCF
  • Correction des copies de CCF
  • Passation oraux de CCF
  • Saisie des notes et appréciations Yparéo
  • Conseils de classe
  • Réunions de pré-rentrée
  • Réunions pédagogiques
  • Réunions de travail fin d’année (préparation de la rentrée)
  • Réunions administratives Réunion du lundi matin, conseil de perf, réunions CSE, conseil administration association)
  • Rencontres parents
  • Surveillances
  • Accompagnement
  • Préparation et encadrement de sorties pédagogiques
  • Préparation mobilité
  • Accompagnement mobilité
  • Préparation et accompagnement aux concours
  • Préparation évènements internes et externes (JPO, salons, partenaires, promouvoir l’alternance…)
  • Temps de présence aux évènements internes et externes
  • Positionnement candidats à l’entrée de la formation (Qualiopi : entretien avec les candidats)
  • Tutorats (maître d’apprentissage pour les élèves formateurs)

ACTIVITES LIEES AUX PROS
  • Visites et compte rendus des visites
  • Gestion des ateliers
  • Economat
  • RDV fournisseurs
AUTRES MISSIONS SPECIFIQUES
  • Prospection
  • Travail administratif
  • Travaux en lien avec Qualiopi
  • Participation à l’actualisation du DUERP















PROJET D’ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre :


L’Association CFA du Grand Bergeracois des Métiers Traditionnels et de la Santé,

Dont le siège social est situé : 109 rue du Docteur Roux, La Moulette – 24100 BERGERAC,
Représentée par Monsieur François RIGAUD, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et


Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel,


D'autre part,



SOMMAIRE

Préambule

Article I – Cadre juridique

Article II – Champ d’application

Article III – Absence pour maladie ou accident

Article IV – Absences autorisées pour circonstances de famille

Article V – Jours fériés

Article VI – Congés payés

Article VII – Indemnités de licenciement

Article VIII – Indemnités de départ à la retraite

Article IX – Préavis applicable à la rupture du contrat de travail

Art IX – 1 – Licenciement

Art IX – 2 – Démission

Article X – Dispositions relatives à l’accord

Art X – 1 – Durée de l’accord

Art X – 2 – Interprétation de l’accord

Art X – 3 – Suivi de l’accord

Art X – 4 – Rendez-vous

Art X – 5 – Dépôt – Publicité


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-29 du Code du travail.
Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés par l’article L2232-29 du Code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance de la négociation
  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord
  • Concertation avec les salariés de l’Association
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives dans la branche
  • Détermination d’un commun accord des informations à remettre en vue de la négociation
  • Fixation d’un calendrier de négociation

L’environnement économique juridique et sociétal et l’organisation du CFA ayant évolué, il est apparu opportun de réexaminer les conditions de travail.

Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions de l’accord d’entreprise du 01/04/2010 relatives aux conditions de travail.

Les stipulations révisées de l’accord du 01/04/2010 cessent de s’appliquer et sont remplacées par les dispositions du présent accord qui ont le même objet.


ARTICLE I – CADRE JURIDIQUE
La validité du présent accord, et donc sa mise en oeuvre, sont subordonnées à :
- D’une part, à sa signature par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
- D’autre part à son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association CFA du Grand Bergeracois.
ARTICLE III – ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT
Les absences liées à un arrêt de travail maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail sous réserve du respect des règles suivantes :
  • Le salarié doit être soigné en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’UEE
  • Le salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale
  • Le salarié doit justifier d’une année d’ancienneté au 1er janvier de l’absence
  • L’absence doit être notifiée aussi tôt que possible à l’employeur
  • L’arrêt de travail doit être transmis dans les 48 heures
L’employeur complètera les indemnités journalières de sécurité sociale sous réserve de la transmission à l’employeur des attestations de versement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le salarié bénéficie du complément de salaire dès le 1er jour d’absence en cas d’accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle.
En cas de maladie ou d’accident non professionnel, le maintien de salaire débute à compter du 2ème jour d’absence.
Ce délai de carence est décompté en jours calendaires.

Ancienneté au CFA

Durée de versement des compléments de salaire

De 1 à 5 ans
90 jours (30 jours à 90% et 60 jours à 2/3)
De 6 à 10 ans
140 jours (70 jours à 90% et 70 jours à 2/3)
De 11 et plus
180 jours (90 jours à 90% et 90 jours à 2/3)

CONGE DE MATERNITE

Après 6 mois d’ancienneté
Maintien à 100% pendant la durée du congé

Définition de l’ancienneté pour l’application des conditions de versement du complément de salaire :
L’ancienneté dans l’association est calculée en temps de présence continue conformément aux règles définies par le Code du travail.
Les absences liées à l’accident du travail, la maladie professionnelle, aux congés de maternité et aux heures de délégation des représentants du personnel sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits en cas d’arrêt de travail.

ARTICLE IV – ABSENCES AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE
Chaque salarié de l’Association bénéficie, sur justificatif, d’une autorisation d’absence circonstance de famille dans les conditions prévues ci-dessous :
Mariage ou PACS
5 jours ouvrables
Mariage enfant du salarié
2 jours ouvrables
Mariage frère ou sœur
1 jour ouvrable
Naissance ou adoption
(concerne tout salarié parent d’un enfant venant de naître ou d’être adopté, ou conjoint, concubin, ou personne liée par un PACS à la mère d’un enfant venant de naître qui n’est pas déjà en congé au moment de la naissance ou l’adoption)
3 jours ouvrables
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS,
concubin
5 jours ouvrables
Décès de l’enfant
12 jours ouvrables si l’enfant est âgé de 25 ans et plus
14 jours ouvrables :
- Lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans,
- Quel que soit son âge, si l’enfant est lui-même parent
- En cas de décès d’une personne âgée de moins
de 25 ans à charge effective et permanente du salarié.
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère. Le beau-père et la belle-mère sont les parents du conjoint.
3 jours ouvrables
Décès des grands-parents frères, sœurs, petits enfants
3 jours ouvrables
Décès oncle, tante, neveu, nièce
1 jour ouvrable
Enfant malade si le conjoint dispose du même droit chez son employeur
Ce nombre de jours peut être porté à 10 si le conjoint ne dispose pas des mêmes droits.
5 jours ouvrables
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant lorsque le salarié n’est pas déjà en congé lors de l’annonce
5 jours ouvrables
Bilan de santé et examens médicaux spécialisés non pris en charge par la CPAM
1/2 journée
Déménagement
1 jour ouvrable

ARTICLE V – JOURS FERIES
Les jours fériés chômés sont rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif (une journée équivaut à 7 heures).
La coïncidence entre un jour férié chômé (autre que le 1er mai) et un jour de repos hebdomadaire ne donne pas lieu à récupération.
Le 1er mai est obligatoirement chômé et rémunéré et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
La coïncidence entre le 1er mai avec le jour de repos hebdomadaire donne lieu à un jour de récupération.
La prise de la journée de récupération est fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

ARTICLE VI – CONGES PAYES
Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel de 31 jours ouvrés de congés payés.
Le nombre de jours ouvrés acquis est de 2,58 ouvrés par mois de travail effectif.
A titre indicatif, sont assimilés à du travail effectif par le Code du travail pour le calcul des congés payés :
  • Les congés payés de l’année précédente
  • Les congés de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant
  • Les jours de repos accordés au titre d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps du travail
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et pour accident de trajet dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an
  • Le congé de deuil d’un enfant
  • Les congés pour évènements familiaux
  • Les heures de délégation des représentants du personnel


Les salariés bénéficient de jours de congés d’ancienneté supplémentaires dans les conditions suivantes :
  • Un jour ouvré après 10 ans d’ancienneté
  • Deux jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté
  • Trois jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté
Il est rappelé que les anciens agents du CFA municipal ont bénéficié d’une reprise d’ancienneté.
ARTICLE VII – INDEMNITES DE LICENCIEMENT
Tout salarié qui justifie de 8 mois continus d’ancienneté au sein du CFA bénéficie, sauf faute grave ou lourde, d’une indemnité de licenciement calculée comme suit :

Ancienneté

Montant de l’indemnité de licenciement

De 1 à 10 ans
¼ de mois* par année d’ancienneté
Au-delà de 10 ans
1/3 de mois* par année d’ancienneté
*Salaire moyen selon la règle la plus favorable
  • moyenne des 12 derniers mois
  • moyenne des 3 derniers mois (dans ce cas, toute prime ou gratification annuelle versée au cours des 3 derniers mois sera prise en compte dans la limite du montant calcul prorata temporis).
L’ancienneté est calculée conformément aux règles fixées par le Code du travail.
ARTICLE VIII – INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE
Tout salarié qui notifie son départ à la retraite bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite versée dans les conditions suivantes :
  • Un demi-mois de salaire à partir de 10 ans d’ancienneté.
  • Un mois de salaire à partir de 15 ans d’ancienneté.
  • Un mois et demi de salaire à partir de 20 ans d’ancienneté.
  • Deux mois de salaire à partir de 30 ans d’ancienneté.
Le salaire retenu pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite est calculé selon la règle la plus favorable au salarié :
  • Moyenne des trois derniers mois
  • Moyenne des 12 derniers mois
L’indemnité de départ à la retraite est intégralement soumise à cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE IX – PREAVIS APPLICABLE A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


Article IX - 1 : Licenciement
Le préavis applicable au licenciement (sauf faute grave ou lourde) est défini comme suit :

Catégorie ETAM

  • Ancienneté < à 2 ans : 1 mois
  • Ancienneté ≥ à 2 ans : 2 mois

Catégorie cadres

  • Préavis : 3 mois, quelle que soit l’ancienneté
Article IX - 2 : Démission
Le préavis applicable à la démission est défini dans les conditions suivantes/

Catégorie ETAM

  • Ancienneté < à 2 ans : 1 mois
  • Ancienneté ≥ à 2 ans : 2 mois

Catégorie cadres

  • Préavis : 3 mois, quelle que soit l’ancienneté
Article IX - 3 : Départ à la retraite
Le préavis applicable au départ à la retraite est fixé dans les conditions suivantes :

Catégorie ETAM

  • Ancienneté < à 2 ans : 1 mois
  • Ancienneté ≥ à 2 ans : 2 mois

Catégorie cadres

  • Préavis : 3 mois, quelle que soit l’ancienneté
ARTICLE X – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article X-1 : Durée de l‘accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/12/2023.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Article X-2 : Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un membre du CSE
  • Un représentant de la Direction
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord d’entreprise.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra son rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE et à la Direction.

La difficulté d’interprétation ayant donné lieu à un avis sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE la plus proche pour être débattue.

Article X-3 : Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • 1 membre du CSE
  • 1 représentant de la Direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord puis une fois tous les deux ans à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association le cas échéant.

Article X-4 : Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail du Président de l’Association ou de son représentant, chaque année dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article X-5 : Dépôt – publicité
Le présent accord d’entreprise entrera en application à compter du 01/12/2023 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac.
Il est rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Bergerac
Le 15/07/2024

En 2 exemplaires originaux

M ……………Pour l’Association
en sa qualité de membre titulaire du CSE,Le Président



PROJET D’ACCORD RELATIF AUX CLASSIFICATIONS

Entre :


L’Association CFA du Grand Bergeracois des Métiers Traditionnels et de la Santé,

Dont le siège social est situé : 109 rue du Docteur Roux, La Moulette – 24100 BERGERAC,
Représentée par Monsieur François RIGAUD, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et


Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel,


D'autre part,



SOMMAIRE


Préambule

Art I – Cadre juridique

Art II – Champ d’application de l’accord

Art III – Les principes de classification

Art III-1 – Répartition selon les niveaux

Art III-2 – Subdivision des niveaux en coefficients

Art III-3 – Évolution des coefficients à l’intérieur de chaque niveau

Art III-3-1 – Évolution en fonction de l’ancienneté

Art III-3-2 – Evolution au choix

Art III-3-3 – Méthode de calcul liée à l’application d’un pourcentage

Art III-3-4 – Plafonnement du coefficient au sein de chaque niveau

Art III-3-5 – Evolution vers un niveau supérieur

Art III-3-6 – Date d’application des changements de niveau ou d’échelon

Art III-3-7 – Appréciation de l’ancienneté

Art III-4 – Gratification annuelle

Art III-5 – Supplément familial de traitement (SFT)

Art III-5-1 – Champ d’application du SFT

Art III-5-2 – Modalités d’attribution et de versement du SFT


Art IV – Date d’application et modalité de mise en œuvre

Art V – Dispositions relatives à l’accord


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment des principes posés par l’article L2232-29 du Code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation
  • Élaboration conjointe d’un projet d’accord
  • Concertation avec les salariés de l’Association
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives dans la branche
  • Détermination d’un commun accord des informations à remettre en vue de la négociation
  • Fixation d’un calendrier de négociation

Il a été convenu entre les parties signataires de définir une classification par accord d’entreprise dans la mesure où le CFA du Grand Bergeracois ne relève d’aucune convention collective.

Les objectifs de la classification conventionnelle sont les suivants :
  • Permettre à l’ensemble des salariés d’avoir une visibilité sur les possibilités d’évolution au sein du CFA tout au long de leur carrière
  • Permettre la revalorisation générale des salaires.
  • Valoriser le niveau de diplôme lors de l’embauche au sein du CFA
  • Pouvoir tenir compte d’une expérience acquise hors du CFA lors de l’embauche.
  • Valoriser la fidélité au CFA en prenant en compte l’ancienneté acquise dans l’établissement
  • Pouvoir récompenser l'investissement personnel ou l'atteinte d'objectifs fixés lors de l'entretien annuel d'évaluation.


ARTICLE I – LE CADRE JURIDIQUE
La validité du présent accord, et donc sa mise en œuvre, sont subordonnées à :
  • D’une part, à sa signature par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • D’autre part à son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE II – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CFA du Grand Bergeracois.

ARTICLE III – LES PRINCIPES DE CLASSIFICATION

Les salariés sont classés par niveau. A chaque niveau, un coefficient est attribué.

Le salaire minimum brut conventionnel est calculé sur la base d'un coefficient (en points) multiplié par la valeur du point.

A la mise en place de la nouvelle classification, la valeur du point est fixée à 10 €.
La revalorisation générale des salaires s'effectue en majorant cette valeur de point d'un pourcentage fixé chaque année avec les représentants du personnel et la direction. La négociation tient notamment compte de l’évolution des prix et des capacités financières du CFA constatées lors du résultat de l’exercice comptable précédent.

ARTICLE III-1 – LA REPARTITION SELON LES NIVEAUX
La classification définie par le présent accord répartit le classement des salariés sur 7 niveaux.

Le niveau de classement est défini en fonction du niveau de diplôme justifié par le salarié à la date de son recrutement.

Niveau I
Bac ou inférieur
Niveau II
BTS DUT (N5)
Niveau III
Licence (N6)
Niveau IV
Master (N7)
Niveau V
Niveau exceptionnel, 25 ans d’ancienneté a minimum
Niveau VI
Cadre
Niveau VII
Directeur Cadre

Les niveaux 1 à 4 sont déterminés par le diplôme détenu.
Le niveau 5 est créé pour tenir compte des situations particulières. Il est attribué sur décision de la direction après 25 années d’ancienneté minimum. Il permet de prendre en compte une technicité particulière, une notoriété professionnelle, un niveau de responsabilité supérieur.
Les salariés recrutés au niveau 4 bénéficient d’un dispositif particulier précisé à l’article III-3-4.

ARTICLE III-2- SUBDIVISION DES NIVEAUX EN COEFFICIENTS
Chaque niveau est subdivisé en coefficients.
Un coefficient de départ est défini pour chaque niveau avec une évolution possible en fonction de l’ancienneté et une attribution de points « au choix » en tenant compte des objectifs fixés lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Les coefficients de départ sont définis comme suit :

Niveaux

Coefficients de départ

Catégorie professionnelle

I
180
ETAM
II
200

III
220

IV
240

V
260

VI
290
CADRES
VII
350
DIRECTEURS CADRES

A titre particulier, les formateurs recrutés sur des enseignements professionnels se voient appliquer des coefficients dédiés pour les niveaux I et II comme suit :

Niveaux

Coefficients de départ

I
200
II
220

Les niveaux I à V inclus relèvent de la qualification ETAM.
Les niveaux VI et VII relèvent de la catégorie cadres.
ARTICLE III-3- EVOLUTION DES COEFFICIENTS A L’INTERIEUR DE CHAQUE NIVEAU

ARTICLE III-3-1- EVOLUTION EN FONCTION DE L’ANCIENNETE
Un échelon d'ancienneté est attribué tous les 2 ans.
Il correspond à une majoration du coefficient de départ de 2 %. Les échelons d'ancienneté sont définitivement acquis même en cas de changement de niveau.
Ils sont attribués dans la limite de 40 % (soit 20 échelons).

Exemple : Cas d’un coefficient de départ égal à 200
Application d’un pourcentage d’évolution au titre de l’ancienneté de deux ans : 200 X 2% = 4 points
Après deux années d’ancienneté le coefficient 200 passe à 204.
Après quatre années d’ancienneté, le pourcentage d’évolution au titre de l’ancienneté passe à 4% : 200 X 4% = 8 points. Le coefficient passe à 208.

ARTICLE III-3-2- EVOLUTION EN FONCTION DES CRITERES DE CHOIX
Le coefficient peut également évoluer en fonction de critères de choix, aussi appelés échelons de choix, liés à des objectifs fixés lors de l’entretien annuel d’évaluation. Ils peuvent être également utilisés pour valoriser l’expérience acquise hors du CFA lors de l’embauche.

L'attribution d’un échelon de choix correspond à l’application d’un pourcentage de majoration de 2 % sur le coefficient.

Un ou deux échelons de choix peuvent-être attribués sur décision de la direction chaque année à l'issue de l'entretiens d'évaluation. Il permet de valoriser l'investissement individuel d'un salarié et ou l'atteinte d'un objectif fixé l'année précédente.

Le projet d'attribution d'échelon de choix sera présenté par le directeur, de façon confidentielle, au représentant du personnel. Ce dernier émet un avis consultatif avant décision de la direction. La liste des échelons attribués est affichée sur le tableau d'affichage du personnel.

Les critères pris en compte, en excluant toute automaticité, sont les suivants :
  • Implication dans un projet de développement du CFA
  • Implication dans un projet pédagogique
  • Polyvalence
  • Enseignement de plusieurs matières
  • Promotion du CFA
  • Recherche de partenariat
  • Accompagnement personnalisé d’un apprenti
  • Acquisition de nouvelles compétences
  • Prise en compte d'un plan de charge (nombre d'apprentis) et ou nombre d'heures de « face à face » supérieur à la moyenne.

Quel que soit le motif d’attribution, le nombre d'échelons distribués ne peut excéder 30 % de l'effectif. Exemple, sur un effectif de 15 agents, attribution maximum de 5 échelons chaque année.

Exemple : Cas d’un coefficient égal à 204 avec ancienneté
Attribution d’un échelon de choix : 200 (coefficient départ) X 2% = 4 points.
Le coefficient actualisé est de 204 + 4 = 208 points.

ARTICLE III-3-3 – PLAFONNEMENT DU COEFFICIENT AU SEIN DE CHAQUE NIVEAU
Le cumul échelons d'ancienneté et échelons de choix ne peut excéder 40 % du coefficient de base.

Lorsque cette limite est atteinte du fait de la présence d'échelons de choix, les échelons d'ancienneté attribués se substituent aux échelons de choix jusqu'à atteindre 40 % d'ancienneté.

Niveaux

Coefficient minimum

Coefficient maximum

I
180
252
II
200
280
III
220
308
IV
240
336
V
260
364
VI
290
406
VII
350
490

A titre particulier, les formateurs recrutés sur des enseignements professionnels se voient appliquer des coefficients dédiés pour les niveaux I et II comme suit :

Niveaux

Coefficient minimum

Coefficient maximum

I
200
280
II
220
308

ARTICLE III-3-4 – EVOLUTION VERS UN NIVEAU DE CLASSIFICATION SUPERIEUR
Un collaborateur peut évoluer vers un niveau supérieur de la classification dans différents cas :
  • Lors de l’atteinte d’un palier d’ancienneté,
  • Lors de l’obtention d’un niveau de diplôme supérieur au cours de sa carrière au sein du CFA, engendrant un classement actualisé correspondant au niveau de diplôme acquis.

L'expérience acquise par la pratique professionnelle permet d'évoluer dans les niveaux de la classification lors de l’atteinte de palier d’ancienneté dont la durée est définie ci-dessous :

  • Le passage du niveau 1 au niveau 2 est atteint après 15 ans d'ancienneté au niveau 1.
  • Le passage du niveau 2 au niveau 3 est atteint après 15 ans d'ancienneté au niveau 2.
  • Le passage du niveau 3 au niveau 4 est atteint après 15 ans d'ancienneté au niveau 3.
  • Le passage du niveau 4 au niveau 5 est atteint après 15 ans d’ancienneté, à la condition que la classification au niveau 4 ait été acquise à l’embauche.

Lors du passage d'un niveau à un autre, les échelons de choix ne sont pas conservés. Le nouveau salaire brut est calculé à partir du coefficient et des échelons d'ancienneté.
Toutefois, si l'augmentation de salaire brut constatée est inférieure à 5 %, des échelons de choix sont attribués à due concurrence pour permettre d’atteindre ce niveau d’augmentation.

Exemple : Cas d’un salarié titulaire d'une licence (coefficient de départ 220) avec 15 ans d'ancienneté (14 %) et 5 échelons de choix (10 %)
Le salaire brut est de 2 728,00€ (220*24 %*10€)
Passage au niveau supérieur avec coefficient minimum 240.
Garantie d’une augmentation minimum 5%, soit 2864,40 (2 728,00*5 %)
Le nouveau salaire brut 240*14 %*10€ = 2736.
Il est nécessaire d’ajouter des échelons de choix à concurrence de 6 %.
Le nouveau salaire est de 240*20 %*10€=2 880,00€.

ARTICLE III-3-5 – DATE D’APPLICATION DES CHANGEMENTS DE NIVEAUX ET D’ECHELONS
Lorsque la classification du collaborateur évolue, que ce soit en raison d’un changement de niveau ou de coefficient, la modification sera mise en œuvre :
  • Le premier jour du mois de la date anniversaire (prise d’effet du contrat),
  • Le premier jour du mois suivant l’obtention du diplôme en cas d’évolution du niveau de classification pour ce motif,
  • Le premier septembre suivant l’entretien annuel d’évaluation réalisé en fin d’année scolaire, pour l’échelon de choix.

ARTICLE III-3-6 – APPRECIATION DE L’ANCIENNETE
L’ancienneté prise en compte pour déterminer l’accession à un niveau de classification supérieur ou l’accès à un coefficient supérieur est prise en compte dans les conditions prévues par le Code du travail.
Seule est prise en compte l’ancienneté continue acquise au sein du CFA.

ARTICLE III-3-7 – REGLES DE TRANSPOSITION
La transposition est mise en œuvre en appliquant les règles de la nouvelle classification sur chaque situation individuelle des salariés.
  • Application du coefficient de base en fonction du diplôme.
  • Application des changements de niveau pour tenir compte de l'ancienneté acquise au sein du CFA
  • Calcul du nombre d'échelons d’ancienneté.
Dans l'hypothèse où le salaire calculé serait inférieur au salaire avant transposition des échelons de choix (pourcentage appliqué sur le coefficient) seront ajoutés à due concurrence.
Chaque salarié recevra une notification individuelle précisant les nouvelles modalités de calcul de son salaire.

ARTICLE III-4 – GRATIFICATION ANNUELLE
Une gratification annuelle est versée avec la paye du mois de novembre à chaque salarié en CDI ou CDD. Elle est proratisée en fonction du nombre de mois de présence sur l’année civile et du temps de travail.
Cette prime équivaut à un montant brut de 120 points. Son versement est subordonné à un exer comptable N-1 excédentaire d’un montant au moins égal au coût global du paiement de la prime.

ARTICLE III-5 – SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (SFT)
Au titre des avantages acquis au sein des précédents accords d’entreprise de 2010, une prime mensuelle était versée aux salariés ayant des enfants à charge et répondant à des conditions énumérées, en référence au dispositif de supplément familial de traitement applicable dans la fonction publique.

ARTICLE III-5-1 – CHAMP D’APPLICATION DU SFT
Sont éligibles au bénéfice du SFT les salariés de l’Association en CDI ou CDD d’une durée supérieure à 6 mois.

ARTICLE III-5-2 – MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DU SFT
Sont appliquées les conditions du SFT régies par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation.
En complément, il est notamment précisé que le SFT fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire et qu’il appartient au salarié d’en solliciter l’attribution en fournissant les justificatifs afférents à sa situation (attestant le cas échéant de l’âge de l’enfant, de la charge fiscale, de sa scolarité…).

ARTICLE IV – DATE D’APPLICATION ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE
La classification issue du présent accord sera mise en œuvre à compter du 01/12/2023.
La nouvelle classification prévoit une augmentation minimale de 4% de salaire brut par salarié obtenue par l’attribution d’échelons de choix à due concurrence.
Chaque salarié se verra remettre une fiche de classement et pourra solliciter un rendez-vous auprès de la Direction pour faire part de ses interrogations ou observations éventuelles.

ARTICLE V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE V-1– DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/12/2023.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

ARTICLE V-2 – INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un membre du CSE
  • Un représentant de la Direction
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord d’entreprise.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra son rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE et à la Direction.
La difficulté d’interprétation ayant donné lieu à un avis sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE la plus proche pour être débattue.

ARTICLE V-3 – SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • 1 membre du CSE
  • 1 représentant de la Direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord puis une fois tous les deux ans à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.
Une fois adopté par la majorité des membres présents, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association le cas échéant.

ARTICLE V-4 – RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail du Président de l’Association ou de son représentant, chaque année dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE V-5 – DEPÔT - PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise relatif aux classifications entrera en application à compter du 01/12/2023 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac.
Il rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Bergerac
Le 15/07/2024

En 2 exemplaires originaux

M ……………..Pour l’Association
en sa qualité de membre titulaire du CSE,Le Président

Mise à jour : 2024-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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