centercenter CFA PHARMACIE DE L'AFPPREC - ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE DE LA REGION CVDL Accord temps de travail CFA PHARMACIE DE L'AFPPREC - ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE DE LA REGION CVDL Accord temps de travail
Entre les soussignés, L’association CFA PHARMACIE DE L'AFPPREC - ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE DE LA RÉGION CVDL, dont le siège est situé à 7 Rue François Hauchecorne, 45000 Orléans, identifiant association n° W452004802, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord, Dénommée ci-après « l’association » d'une part,
Et Les membres du Comité social et économique :
Monsieur X, membre titulaire du Comité social et économique
Madame Y, membre suppléant du Comité social et économique
Dénommés ci-après « les représentants du personnel », d'autre part,
SOMMAIRE
Partie 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année Partie 2 : Décompte du temps de travail à la semaine et heures supplémentaires Partie 3 : Congés payés Partie 4 : Mise en place et vie de l’accord
Partie 1 : aménagement du temps de travail sur l’année pour les formateurs
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par la présente partie est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association. En effet, l'activité de l’association nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'association soit en mesure de s'adapter aux besoins des étudiants, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à la catégorie de salarié suivante : Formateurs.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er septembre de chaque année civile et se termine le 31 août de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur une base annuelle correspondant à leur durée contractuelle, exprimée en heures, inférieure à la durée légale de 1 607 heures. Chaque contrat de travail fixe une durée minimale annuelle de travail, qui ne peut être inférieure à 1 102 heures par an, conformément aux dispositions légales applicables aux salariés à temps partiel. Néanmoins, en application des dispositions légales, des dérogations à ce minimum pourront être demandées par les salariés qui souhaitent travailler moins de 1 102 heures par an, pour des raisons personnelles ou de cumul d’emploi. En outre, en fonction des unités d’enseignement attribuées à chaque formateur, il pourra être convenu, entre le formateur et l’association, d’une durée inférieure à 1 102 heures par an. Cette durée annuelle est répartie entre des semaines à haute activité et des semaines à basse activité, en fonction des besoins pédagogiques liés à l’alternance en centre de formation d’apprentis dans le domaine de la pharmacie.
3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée contractuelle hebdomadaire moyenne du salarié à temps partiel, dans le respect des durées maximales légales.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire moyenne.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l’horaire moyen contractuel du salarié, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent sur l’année.
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail est établie par la direction et transmise aux salariés à temps partiel avant le début de chaque période de référence. Elle précise la répartition de la durée du travail sur l’année, en tenant compte des contraintes pédagogiques propres au centre de formation d’apprentis.
4.2 Modification de la programmation indicative
Toute modification est notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance, délai réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un formateur, modification des plannings par l’établissement partenaire, etc.).
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Décompte des heures complémentaires
5.1 Décompte des heures complémentaires
Compte tenu des nécessités d’organisation pédagogique propres à l’activité du centre de formation d’apprentis et des variations d’activité liées aux calendriers d’alternance, les salariés à temps partiel pourront être amenés à accomplir des heures complémentaires dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies est porté au tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle donnent lieu à la majoration légale applicable. Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle donnent lieu à la majoration prévue par les dispositions légales en vigueur. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet :
de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle applicable à un salarié à temps complet ;
ni de modifier durablement la durée contractuelle de travail.
La réalisation d’heures complémentaires s’inscrit dans le cadre de la programmation annuelle du temps de travail prévue par le présent accord et des variations d’activité inhérentes au fonctionnement du centre de formation.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond contractuel d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures prévues contractuellement n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures prévues contractuellement.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront accessibles sur le portail dédié du CFA : Netypareo. Seront également accessibles les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du portail dédié du CFA, accessible chaque semaine à chaque salarié. Concernant les visites en entreprises, les temps passés sont contrôlés sur présentation d’une fiche renseignée par le formateur et signée par l’entreprise lors de la visite. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage
La rémunération des salariés à temps partiel est lissée sur l’année sur la base de leur durée contractuelle moyenne, afin d’éviter les variations liées aux périodes hautes et basses.
7.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurer le solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
La régularisation est effectuée sur la base de la durée contractuelle annuelle proratisée.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absence et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Partie 2 : Décompte du temps de travail à la semaine et heures supplémentaires pour le service administratif
Préambule
Désireuse de mettre en cohérence l’usage au CFA et les contrats de travail des salariés à temps plein ne relevant pas de la catégorie des formateurs, la direction souhaite instaurer de nouvelles modalités quant à la compensation des heures supplémentaires. La présente partie a pour objet d’apporter transparence et équité quant à l’acquisition et la prise des repos compensateurs.
Article 1 - Champ d’application
La présente partie s’applique à tous les salariés de l’association se voyant appliquer une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Les formateurs n’entrent pas dans le champ d’application de la présente partie.
Article 2 - Compensation des heures supplémentaires contractuelles
Chaque salarié se voyant appliquer une durée de travail de 39h hebdomadaires se verra rémunérer de la façon suivante :
Les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 37 heures seront rémunérées en fin de mois avec les majorations légales en vigueur ;
Les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées entre 37 heures et 39 heures seront compensées en repos avec les majorations légales en vigueur, et calculées chaque année.
Article 3 – Prise des repos compensateurs
En l’absence de disposition conventionnelle relative aux modalités de récupération des heures de repos, et conformément à l’article L3121-37 du Code du Travail, les parties fixent les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement. Les modalités suivantes sont ainsi prévues :
Le droit à contrepartie en repos sera ouvert dès que la durée de ce repos, atteindra sept heures. Ainsi, sauf exception (en accord avec la direction) le droit à repos ne sera ouvert qu’après l’acquisition d’au moins 7 heures de repos. Les salariés seront informés par un décompte tenu sur le bulletin de paie ;
Le repos pourra être pris par journée ou demi-journée à la convenance des salariés, et prioritairement sur les semaines suivantes :
Vacances scolaires de la Toussaint ;
Semaine du Nouvel An ;
Vacances scolaires d’hiver ;
Vacances scolaires de printemps ;
Sauf circonstances exceptionnelles, semaines « sans cours ».
Les journées imposées par l’employeur sont les suivantes :
Le lundi de la Pentecôte,
Les ponts, en cas de mardi ou jeudi férié entraînant une fermeture du service administratif.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée ;
La contrepartie en repos sera prise dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Par conséquent, les jours de repos ne pourront pas être cumulés au-delà de ce délai de six mois ;
Il conviendra d’adresser la demande de pose de repos au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos demandé ;
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, la direction informera chaque salarié soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l’association qui motivent un éventuel report de la demande. En cas de report, la direction proposera une autre date à l'intérieur du délai de six mois.
En tout état de cause, les récupérations sont à prendre au fur et à mesure de l’année et le solde des récupérations devra être inférieur à 24h au 31 mai de l’année en cours. En outre, les jours de repos compensateurs doivent obligatoirement être posés et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une contrepartie financière, excepté en cas de départ d’un salarié en cours de période.
Article 4 - Règles relatives à la compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 39ème heure
Toute heure réalisée, à l’initiative des salariés, au-delà de 39 heures hebdomadaires doit obligatoirement et sauf urgence, faire l’objet :
D’une information préalable de la Direction au minimum 48 heures avant leur réalisation ;
D’un accord préalable de la Direction au minimum 24 heures avant leur réalisation.
Par principe, ces heures feront l’objet de repos compensateurs de remplacement déterminés en tenant compte des majorations légales en vigueur. Pour les salariés relevant de la catégorie objective des cadres, ces heures pourront, en tout ou partie, être rémunérées en fin de mois avec les majorations légales en vigueur, sous réserve d’un accord entre l’employeur et le salarié. Lorsque les heures sont réalisées à la demande de l’employeur, elles sont compensées au cours de la même semaine afin de garantir le droit au repos des salariés et rester dans la limite des 39 heures hebdomadaires.
Article 5 – Temps de déplacement des salariés du service administratif
5.1 Dispositions générales
Les déplacements sont inhérents à l’activité du CFA. L’article L3121-4 du Code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ». Ainsi, le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif. Néanmoins, afin de tenir compte de la sujétion induite par les déplacements, la direction a fait le choix d’appliquer une règle plus favorable aux salariés que les dispositions légales en vigueur et de régler les temps de déplacement au même taux horaire que les heures effectives de travail lorsque ces déplacements sont effectués sur le temps de travail habituel Les parties constatent que les déplacements doivent parfois être réalisés en dehors du temps de travail habituel pour respecter les contraintes horaires des événements (forums, salons, réunions, interventions, JPO, JDA, formations…) et donnent lieu le cas échéant à des récupérations. Dans les deux cas, il s’agit uniquement d’une contrepartie au temps de trajet et non d’une volonté de requalifier ou d’assimiler le temps de déplacement en temps de travail effectif.
5.2 Les déplacements entre les établissements du CFA
Bien que chaque salarié soit rattaché à un site, le fait que le CFA pharmacie de la Région Centre Val de Loire soit implanté sur 5 sites, nécessite que les salariés réalisent régulièrement des déplacements auprès des sites autres que leur site de rattachement administratif. Compte tenu de l’application de la règle favorable aux salariés, il est convenu entre les parties que les temps de trajets sont prédéterminés comme suit :
CFA 18
CFA 28
CFA 37
CFA 45
CFA 36
CFA 18
- 2h15 2h 1h30 1h20
CFA 28
2h15 - 2h 1h15 2h30
CFA 37
2h 2h - 1h15 1h45
CFA 45
1h30 1h15 1h15 - 1h30
CFA 36
1h20 2h30 1h45 1h30 -
5.3 Les autres déplacements
Par ailleurs, certaines fonctions, comme celles de chargé de relation client nécessitent des déplacements réguliers sur des sites autres que le CFA notamment pour des salons et des forums. Pour les déplacements autres que ceux entre les différents établissements du CFA, le temps de référence retenu sera le temps de trajet le plus court indiqué par Google Maps entre le CFA de rattachement et le lieu d’intervention, indépendamment du lieu de départ effectif du salarié. Pour ces déplacements effectués en dehors du temps de travail habituel, conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, seule la part du temps de déplacement excédant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ouvre droit à récupération.
5.4 Récupération
Il est convenu entre les parties que ce temps de récupération sera posé dans la même semaine que le déplacement, en accord avec le responsable de pôle.
Partie 3 : Congés payés
Article 1 - Décompte des congés payés
L'acquisition et le décompte des congés payés s’effectuent en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables.
Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de chaque année. 2.2 Nombre de jours de congés acquis L'ensemble des salariés bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.
Article 3 – La période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er juin au 31 mai de chaque année. Pour les salariés relevant du service administratif et ayant acquis un droit complet à congés payés, les congés payés sont à poser sur les périodes suivantes et en cohérence avec l’activité du service :
4 semaines entre le 1er juillet et le 31 octobre (incluant les semaines de fermeture du CFA, le cas échéant) ;
1 semaine pendant la fermeture du CFA durant les congés de Noël.
En cas de circonstances exceptionnelles, cette règle pourra faire l’objet d’une dérogation nécessitant une demande écrite et motivée de la part du salarié concerné, ainsi que l’accord de la direction. Chaque pôle fera une préconisation des prises de congés afin de s’assurer de la continuité du service durant les périodes d’ouverture du CFA. Les pôles pédagogique et relation client devront être de retour au plus tard la dernière semaine d’août. Lorsque l’activité le permet et sous réserve d’un solde suffisant de congés payés et/ou de RTT, il est possible de s’absenter jusqu’à 4 semaines consécutives durant la période estivale, incluant les deux semaines de fermeture le cas échéant. Pour les salariés formateurs, compte tenu des contraintes liées au calendrier pédagogique et aux nécessités de fonctionnement du CFA, les congés payés sont fixés comme suit : quatre semaines de congés payés pendant la période estivale, selon les dates fixées chaque année par l'employeur en fonction du calendrier pédagogique, ainsi qu'une semaine pendant les congés de fin d'année.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Compte tenu de l’obligation relative à la pose de 4 semaines de congés pendant la période estivale, le fractionnement du congé principal ne pourra pas être prévu et ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. En cas de dérogation à la règle susmentionnée, et sous réserve d’obtenir l’accord de la direction, chaque salarié concerné signera systématiquement un formulaire de renonciation aux jours de fractionnement.
Article 5 - Le report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel ou ordinaire survenant avant ou pendant la prise des congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai de 15 mois, après le retour du salarié. En dehors des cas susmentionnés, et en cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés susmentionnée, les congés seront définitivement perdus.
Partie 4 : Mise en place et vie de l’accord
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er septembre 2026.
Article 2 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier motivant la demande de révision, par lettre recommandée ou remis en main propre contre décharge, adressé aux parties signataires du présent accord. La révision de l’accord pourra être réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du Loiret pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage dans l’association et consultable dans l’espace numérique de travail du CFA pharmacie. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.