Accord d'entreprise CFAI ALSACE

Accord cadre relatif à l’égalité professionnelle femmes hommes

Application de l'accord
Début : 27/08/2026
Fin : 31/12/2026

14 accords de la société CFAI ALSACE

Le 07/07/2026







ACCORD CADRE RELATIF A L’EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES


Les discussions entre la Direction Générale et les Délégués Syndicaux se sont déroulées les 30 mars,16, 21, 28 avril et 9 juin 2026.

A l’issue de ces négociations entre :

Le Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie (CFAI) Alsace, dont le siège est situé au 31 rue François Spoerry à 68100 Mulhouse, représenté par Madame

--- en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes, d’une part

d’une part,


et les Organisations Syndicales représentées par :

Monsieur

---- – Délégué Syndical CFDT


Monsieur

--- – Délégué Syndical FO


d’autre part,



Il a été est convenu ce qui suit :
Préambule
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un enjeu majeur. Convaincu que la mixité et l'égalité de traitement sont des leviers d'attractivité, de cohésion et de progrès social, le CFAI Alsace et les organisations syndicales signataires souhaitent réaffirmer par le présent accord cadre leur engagement sur cette thématique.

Cet engagement se traduit concrètement par les résultats de l'index égalité professionnelle du CFAI Alsace qui affiche pour 2025, un score de 90 points sur 100, témoignant d'une situation équilibrée et ne faisant apparaitre aucun écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes.

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord-cadre a pour objet d’acter les trois domaines d’action retenus par les parties ainsi que les actions et mesures concrètes qui leur sont associées. Il constitue une première étape structurante, dans l'attente de réunions ultérieures qui permettront de définir, pour chaque domaine d’action, les indicateurs chiffrés pertinents ainsi que les objectifs de progression et de signer un accord complet sur le sujet.

Les trois domaines d’action retenus par les parties sont :
  • La rémunération effective 
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
  • La sécurité et la santé au travail


  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CFAI Alsace.

  • Mesures concernant la rémunération effective
L’objectif de ce domaine d’action est de garantir l’égalité salariale et de réduire les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes.


2.1.Réduire l’écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent en premier lieu, de mener une analyse comparée qui permettra de mettre en lumière les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de manière plus fine que dans l’index égalité femmes hommes.

Afin d’apprécier des situations comparables, les parties conviennent de prendre notamment pour base les emplois du CFAI tels qu’ils décrits et côtés dans la grille de classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Les indicateurs du nouvel index issu de la directive européenne Pay Transparency serviront également de base, dès lors que la directive sera transposée en droit français.

Les éventuels regroupements entre niveaux permettant de disposer à la fois de situations comparables et d’un panel représentatif seront définis lors de réunions ultérieures.

En termes d’objectif, la mesure des écarts permettra de définir un plan d’action sur la durée de l’accord, visant à réduire les éventuels écarts entre les rémunérations des femmes et celles des hommes à moins de 5%.

2.2.Garantir une augmentation au retour de congé maternité

Sur ce point, les parties signataires s’accordent sur la volonté de garantir une augmentation de salaire au retour de congé maternité.


  • Mesures concernant l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
L’objectif de ce domaine d’action est de créer les conditions d'un meilleur équilibre des temps de vie et de permettre à chaque collaborateur de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale sans impact sur leur carrière.

3.1.Congés enfants malades

Il est rappelé que l’article L. 1225-61 du Code du travail stipule que « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge…
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
Par ailleurs, l’article 92.3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie complète ce dispositif dans ses articles :
Article 92.3.1. Durée
Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.

Article 92.3.2. Indemnisation
Le congé visé à l’Article 92.3.1 de la présente convention donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.
Les parties conviennent d’améliorer les dispositions de la convention collective de la manière suivante : le congé enfant malade, donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la totalité de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.

Cette mesure sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.



3.2.Chèques CESU garde d’enfant

L’accord relatif à l’égalité professionnelle égalité entre les femmes et les hommes au sein du CFAI Alsace du 17 décembre 2020 a instauré un budget annuel dédié à l’achat de CESU préfinancés destinés à la garde d’enfants.

La règle actuelle étant de diviser ce budget par le nombre d’enfant éligibles.

Les parties conviennent de porter le montant des chèques CESU à 250€ par enfant en conservant les mêmes règles d’attribution.

Cette mesure sera appliquée à compter du 1er janvier 2027.


3.2.Prise des congés payés et des RTT par demi-journées

Conscientes que les contraintes personnelles et surtout familiales (rdv médicaux, activités scolaires ou extra scolaires…), font partie intégrante du quotidien des salariés et requièrent une certaine souplesse dans l’organisation des journées, les parties conviennent de la possibilité de poser des congés payés et des RTT par demi-journées.

Cette mesure prend effet à compter du 1er juin 2026.


  • Mesures concernant la sécurité et la santé au travail
Les parties s’accordent dans leur volonté de favoriser les conditions d’un environnement sans discrimination, pratiques sexistes ou harcèlement sexuel.

A ce titre, elles conviennent de l’organisation de formation dédiées à destination des managers en particulier, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs du CFAI Alsace.

  • Clauses d’application de l’accord cadre

5.1.Signature d’un accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes

Le présent accord-cadre a pour objet d’acter les trois domaines d’action retenus par les parties ainsi que les actions et mesures concrètes qui leur sont associées.

Il constitue une première étape structurante, dans l'attente de réunions ultérieures qui permettront aux parties signataires de définir, pour chaque domaine d’action, les indicateurs chiffrés pertinents ainsi que les objectifs de progression et de signer un accord d’entreprise complet sur le sujet.

Ainsi, les parties conviennent de se réunir au second semestre 2026.

5.2.Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et il cessera de produire ses effets dès l’entrée en vigueur de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et au plus tard le 31 décembre 2026.

5.4.Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord-cadre est déposé sur Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire sera remis en main propre à chacun des Délégués Syndicaux représentant les syndicats CFDT et FO.

Fait à Mulhouse, le 7 juillet 2026

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales 


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Directrice RH et QSEDélégué Syndical CFDT



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Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2026-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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