Représentée par Monsieur _______________ - Directeur Général et Monsieur _______________ – Président du Conseil d’Administration,
ET
La Délégation Syndicale CGT
Représentée par Monsieur _______________ , Délégué Syndical CGT,
ET
La délégation Syndicale CFE-CGC Ferroviaire
Représentée par Monsieur _______________ , Délégué Syndical CFE-CGC Ferroviaire
ET
La délégation Syndicale SUD-Rail
Représentée par Monsieur _______________ , Délégué Syndical SUD-Rail
PREAMBULE
L’ouverture de nouvelles négociations relatives au CET répond aux engagements pris lors des négociations de l’accord du 18 juin 2024 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Le souhait des parties était également de faire évoluer le dispositif existant au regard des décisions actées par la Direction ces dernières années concernant la prise régulière des congés et la création de nouveaux droits à congés dans le cadre d’accords d’entreprise.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise instaurant un “Compte Epargne Temps” (CET), conclu le 22 décembre 2020, ainsi qu’à son premier avenant, conclu le 28 avril 2022 et encore d’application.
A son entrée en vigueur, au 1er septembre 2025, les dispositions de ce nouvel accord relatif au CET se substitueront de plein droit à l’ensemble des stipulations de ces accord antérieurs.
Ce nouvel accord relatif au CET s’inscrit dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Après deux réunions qui se sont tenues les 24 janvier et 26 février 2025, les parties ont conclu le présent accord et ont convenu de ce qui suit.
Article 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le Compte épargne temps (CET) a pour objet de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Dans les conditions définies par ce nouvel accord, le compte épargne-temps a pour objectifs de :
Compenser partiellement une absence ou baisse de rémunération (congé sans solde, congé sabbatique, passage à temps partiel, anticipation du départ en retraite…) ;
Permettre au salarié confronté à des événements familiaux (décès d’un proche, mariage, …) ou maladie d’un enfant, de s’absenter et de compenser au moins partiellement la baisse de rémunération consécutive à cette absence ;
Permettre le don de jours à un autre salarié, répondant à des conditions d’éligibilité spécifiques ;
Permettre occasionnellement au salarié de compléter sa rémunération dans le respect des conditions fixées par le législateur.
Les parties souhaitent rappeler que le compte-épargne temps ne saurait inciter les salariés à se priver de leurs droits à repos et plus particulièrement ceux nés des congés payés.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble de l'entreprise CFL cargo France.
Chaque salarié de CFL cargo France est en droit d’ouvrir un compte individuel sous réserve du respect des conditions mentionnées au présent accord.
Article 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, dans le respect de l’article 4.2 ci-dessous, en précisant les modes d'alimentation du compte.
La gestion du compte est confiée à l’employeur ou à son cabinet comptable.
Article 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1 Condition préalable à l’alimentation du CET
L’alimentation du CET par un salarié est subordonné, quelle que soit la nature des droits qui y seront portés, à la prise effective par le salarié de 25 jours de congés sur l’année civile.
Compte-tenu de la tolérance accordée par la Direction de CFL cargo France pour solder jusqu’au 31 mars N+1, les congés acquis et à prendre au cours de l’année N, la réalisation de cette condition est appréciée comme suit :
Pour un placement sur le CET demandé entre le 1er avril et le 31 décembre de l’année N : le salarié devra avoir effectivement pris 25 jours de congés au cours de cette année N.
Pour un placement sur le CET entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1 : le salarié devra avoir effectivement pris 25 jours N de congés au cours de l’année N.
Ce seuil vise à inciter les salariés à demander et prendre de façon régulière leurs congés, au même titre que les autres jours de repos. Il est rappelé que les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours et qu’ils peuvent être pris dès l’ouverture des droits.
Les salariés embauchés en cours d’année ne peuvent ouvrir de CET pour placer des jours au titre de leur 1ère année de présence dans l’entreprise, puisqu’ils n’auront pas acquis suffisamment de droit à congés payés pour répondre à la condition d’avoir effectivement pris 25 jours de congés.
4.2 Nature et quantum des droits pouvant alimenter le CET
Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours dont la liste est fixée ci-après.
Par année civile, tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Jusqu’à 8 jours par an pris parmi les droits suivants :
Le jour de congé conventionnel (le 26ème jour de congé – Branche Ferroviaire) ;
Le ou les jours de fractionnement ;
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (ATT choisis) ;
Des repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
Des jours de congés acquis au titre de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise ou du Groupe Fret des CFL (Article 4 de l’accord NAO du 3 décembre 2024)
Des jours (ou demi-jours) de congés acquis à l’occasion de journées de service ou de RHR réalisés après 20h les 24 et /ou 31 décembre (Article 4C de l’accord NAO du 21 novembre 2022.
Jusqu’à 10 jours par an exclusivement issus du compteur de congés « historiques » (CPN_2021 / « report avant 2022 »)
Il est précisé que le décompte du nombre jours affectés au CET entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dans le respect plafonds définis au présent article, s’applique quelle que soit l’année d’acquisition des jours placés.
Exemple :
Sur une même année civile un salarié pourrait affecter au CET dans le cadre du plafond des 8 jours par an :
Affectations au CET sur une année N
Détail des jours affectés
Condition fixée à l’article 4.1 (année de référence)
4 jours acquis en N-1, dont le report est autorisé jusqu’au 31 mars N par la Direction de CFL cargo France
Le 12 janvier N :
Le 26ème jour de congé acquis en N-1
Avoir effectivement pris 25 jours de congés sur l’année civile N-1
(pour les affectations avant le 31 mars N)
Le 1er février N :
1 jour de fractionnement acquis en N-1
Le 1er février N :
2 ATTA acquis en N-1
4 jours acquis en N
Le 27 novembre N :
1 jours de fractionnement acquis en N
Avoir effectivement pris 25 jours de congés sur l’année civile N
(pour les affectations après le 31 mars N)
Le 19 décembre N :
1 jour de congé d’ancienneté acquis en N
Le 20 décembre N :
1 ATTA acquis en N
Le 20 décembre N :
Le 26ème jour de jours acquis en N
4.3 Modalités d’alimentation du CET
Pour alimenter son CET, le salarié adresse au service RH le formulaire « Affectation de droits au CET » en précisant la nature et le nombre de jours qu’il veut y déposer.
Les compteurs de congés (CPN), ATT et repos forfaits (RF) correspondants seront diminués du nombre de jours affectés au CET. Cette alimentation (au titre du mois M) sera visible par le salarié sur le récapitulatif des soldes établi en date du dernier jour du mois M et adressé au salarié en M+1 par email.
Il est rappelé que les droits placés sur le CET figurent également sur ce document « récapitulatif des soldes », reçu mensuellement par chaque salarié. Ce document est adressé en M+1 au salarié, une fois la « clôture » du planning du mois M opérée dans Corail par le service RH. Au cours du mois M+1, le salarié voit ainsi l’état de ses droits à congés, … au dernier jour du mois M. Exemple : Si le planning du mois de mai 2025 est clôturé le 18 juin 2025. A cette date, le salarié recevra par email son document « récapitulatif des soldes » au 31 mai 2025.
Article 5 – PLAFOND, GARANTIE DES DROITS
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail.
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, la valeur de la garantie AGS (régime de garantie des salaires) définie par décret (c’est-à-dire six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 94 200 € en 2025).
Article 6 – UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET
6.1 Utilisation du CET pour financer une absence autorisée
6.1.1 Nature des absences pouvant être financées
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour le financement de tout ou partie :
Sans limite d’utilisation sur une année civile:
d'un congé sans solde d'une durée minimale d’un mois ou d’un congé sabbatique (art. L. 3142-28 du code du travail) ;
des jours non travaillés lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel (congé parental, temps partiel choisi…) ;
d’un congé de proche aidant (art. L. 3142-16 du code du travail) ;
d’un congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du code du travail) ;
d’un congé de solidarité internationale (art. L. 3142-67 du code du travail) ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Dans la limite de 4 jours par année civile :
de jours d’absence pour enfant malade pour les salariés des établissements hors Alsace-Moselle (ces absences autorisées n’étant pas rémunérées) ;
de jours d’absence permettant l’allongement de congés exceptionnels accordés par la branche ferroviaire à l’occasion de la survenance d’évènements familiaux (ou le cas échéant le code du travail, lorsque cela est plus favorable. C’est-à-dire lorsque le code du travail accorde plus de jours d’absence autorisée que les dispositions de la branche ferroviaire.)
Motif
Convention collective (art.19)
Droit du travail
Mariage / Pacs
4 jours 4 jours
Mariage enfant
2 jours 1 jour
Naissance
3 jours 3 jours
Décès enfant
5 jours 12 jours
Décès conjoint ou PACS
3 jours 3 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur
(les beaux-parents doivent s'entendre des seuls parents du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs. Il ne s'agitpas du conjoint/partenaire de la mère ou du père du salarié en cas de remariage ou de conclusion d'unnouveau Pacs) ;
1 jour 3 jours
Décès du grand-père, de la grand-mère ou d'un petit-enfant
1 jour 0 jour
6.1.2 Procédure6.1.2 Procédure d'utilisation du CET pour financer une absence autorisée
Absences autorisées a. à f. (listées à l’article 6.1.1)
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour financer une des absences (a. à f.) définies dans le point 6.1.1 ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
Les droits doivent avoir été affectés pendant une période minimale de deux mois.
La demande de déblocage de droits affectés au CET doit être faite en même temps que la demande de congés qu’elle vise à financer (ex : sans solde, proche aidant etc…).
Le salarié transmettra le formulaire libellé : « Déblocage des droits du CET » au service RH. Le document précise le nombre de jours dont le déblocage est demandé et la période souhaitée.
Financement d’une absence pour enfant malade (g. article 6.1.1), pour les salariés affectés hors Alsace-Moselle
Il est rappelé que le congé pour enfant malade est un droit que l’employeur ne peut ni refuser, ni reporter, dans la limite du nombre de jours autorisés, selon l’âge de l’enfant et le nombre d’enfants composant la fratrie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Hors Alsace-Moselle, le salarié pas rémunéré durant les jours de congé pour enfant malade.
Le présent accord permet au salarié hors Alsace-Moselle de mobiliser son CET pour financer jusqu’à 4 jours par année d’absence pour enfant malade. Cette absence, financée par le CET, est autorisée dans les conditions fixées par le code du travail. Les obligations de prévenance et justification de l’absence sont les mêmes que le salarié mobilise ou non des jours placés sur son CET.
Lorsque les éléments placés sur le CET sont utilisés pour financer une absence pour enfant malade, dans les limites fixées à l’article 6.1.1. du présent accord, le salarié doit respecter les modalités suivantes :
les droits doivent avoir été affectés pendant une période minimale de deux mois.
Le salarié doit informer l’entreprise de son absence selon les modalités fixées par la procédure « Je suis malade » (absences.france@cflcargo.fr), et transmettre dans les délais impartis le certificat médical (ou une copie) constatant la maladie ou l'accident de votre enfant.
Les jours de CET doivent être strictement pris pour les jours d’absences dument mentionnés sur le certificat établi par le médecin ayant examiné l’enfant.
Prolongation d’absences pour « événements familiaux » (h. article 6.1.1)
Le salarié peut, de droit, débloquer des jours de son CET pour prolonger la durée de son absence pour évènement familial (selon les dispositions conventionnelles de la branche ferroviaire), dans les limites fixées à l’article 6.1.1. du présent accord.
Seuls sont visés les congés listés à l’article 19 de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Il est rappelé que le congé pour évènement familial doit être pris à l’occasion de l’évènement. Les jours de CET débloqués afin de prolonger cette absence autorisée, devront impérativement être pris consécutivement aux jours d’absence définis par la branche ferroviaire et effectivement pris par le salarié.
Lorsque les éléments placés sur le CET sont utilisés pour prolonger une absence pour évènement familial, dans les limites fixées à l’article 6.1.1. du présent accord, le salarié doit respecter les modalités suivantes :
Les droits doivent avoir été affectés pendant une période minimale de deux mois.
Pour un évènement familial dit « prévisible », tel que le mariage, PACS, naissance, … :
Le salarié doit informer au plus tôt son manager de l’événement à venir.
La demande de ces jours d’absence supplémentaires doit être faite simultanément à la demande de congés pour événements familiaux.
Le salarié transmettra le formulaire libellé : « Déblocage des droits du CET » au service RH. Le document précise le nombre de jours (dans les limites fixées à l’article 6.1.1. de du présent accord ) dont le déblocage est demandé, l’évènement concerné et ses dates d’absence. Le formulaire « Déblocage des droits du CET » est à adresser au moins un mois avant la date de l’évènement au service RH.
Pour un évènement familial dit « soudain » :
Dès que l’événement survient, le salarié informe l’entreprise de son absence en application de la procédure « Je suis malade » (absences.france@cflcargo.fr), la nature de l’évènement et la prise du/des jour(s) prévu(s) par la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Lors de cette annonce, il mentionnera spécifiquement dans son email le nombre de jours de CET qu’il mobilise (dans les limites fixées à l’article 6.1.1. de du présent accord), pour prolonger cette absence.
Quel que soit le type d’événement familial, le salarié remet au service RH dans les meilleurs délais et au plus tard à son retour dans l'entreprise, une copie de l’acte justifiant de cette absence.
6.1.3 Modalités de rémunération d’une absence autorisée Au moment du déblocage, les jours affectés sur le compte sont convertis en argent. Chaque journée est valorisée à hauteur de 7 heures. Elle est monétisée à hauteur du montant du salaire journalier de base à la date d’utilisation du CET.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises à cotisations sociales.
6.1.4 Délai d'utilisation du CET pour financer une absence autorisée
Lorsque le CET est utilisé pour financer un repos, les droits devront être débloqués avant l’expiration d’un délai de 7 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a placé ses droits dans le CET.
A défaut de respect de cette condition, l’employeur pourra librement choisir d’en imposer la prise ou de les payer.
6.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération
6.2.1 Nature des droits « transformables » en argent
Le salarié peut bénéficier d’une rémunération en échange de droits affectés à son compte épargne-temps.
Il est rappelé qu’il est interdit de demander le paiement de jours de congés légaux.
Peuvent, dès lors, être monétisés :
Les congés conventionnels supplémentaires (26ème jour de congé – Branche Ferroviaire) ;
Le ou les jours de fractionnement ;
Les ATT choisis (ATTA) ;
Les repos-forfait (RF) ;
Des jours de congés acquis au titre de l’ancienneté du salarié (CPN_ANC) au sein de l’entreprise ou du Groupe Fret des CFL (Article 4 de l’accord NAO du 3 décembre 2024) ;
Des jours (ou demi-jours) de congés acquis à l’occasion de journées de service ou de RHR réalisés après 20h les 24 et /ou 31 décembre (Article 4C de l’accord NAO du 21 novembre 2022) (CPN_DEC).
Les congés payés dits « historiques » issus de droit acquis antérieurement à 2022 (CPN_2021 / « report avant 2022 »)
Cette dérogation proposée par les délégués syndicaux lors des 1ères négociations instaurant un compte épargne-temps avait a été approuvée et formalisée dans l’accord du 22 décembre 2020, dans la mesure où la mise en place d’un CET par un salarié était conditionnée à la prise d’un nombre minimal de congés (21 en 2021 et 25 à partir de 2022). Cette règle des 25 jours est maintenue dans le présent accord (article 4.1). Cette monétisation ne saurait donc inciter les salariés à se priver du droit à repos né des congés puisque seuls des droits « historiques » pourront donner lieu à complément de rémunération.
Dans sa demande de déblocage et de monétisation des droits, le salarié renoncera, de manière irrévocable à la prise du repos attachée à ces anciens congés.
Dans tous les cas, le nombre maximal de jours qui peut être payé par année civile est de :
8 jours parmi les congés a. à f. listés au présent article.
10 jours pour les congés dits « historiques » (f. du présent article)
6.2.2 Modalités de la demande
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour obtenir un complément de rémunération selon les modalités suivantes :
Les droits doivent être affectés pendant une période minimale de deux mois.
Il n’est pas autorisé de remettre en même temps que le formulaire de demande de placement, un formulaire demandant le déblocage de ces jours, même pour une date ultérieure.
Le salarié qui demande le déblocage de droits affectés au CET et leur transformation en rémunération, transmettra le formulaire libellé : « Déblocage des droits du CET » au service R.H. un mois avant.
Il s’engage à renoncer irrévocablement à la prise du repos correspondant aux droits monétisés.
Le document précise le nombre et la nature des jours dont le déblocage est demandé. Chaque journée est valorisée à hauteur de 7 heures. Elle est monétisée à hauteur du montant du salaire journalier de base à la date d’utilisation du CET.
Les versements sont effectués avec la paie du mois suivant la demande et sont soumis à cotisations sociales.
6.2.3 Délai d’utilisation du CET en vue de se constituer une épargne
Lorsque le CET est utilisé pour se constituer une épargne, l’épargne devra être débloquée avant l’expiration d’un délai de 4 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a placé ses droits dans le CET.
A défaut, ils seront uniquement utilisables pour financer des périodes d’absence pendant les 3 années qui suivent dans les conditions décrites à l’article 6.1.2. Puis, au-delà de ces 7 années (4 + 3) à défaut de de déblocage de la part du salarié des droits placés, l’employeur pourra librement choisir d’en imposer la prise ou de les payer. (article 6.1.4)
Exemple : Un salarié place sur le CET son 26ème jour de congé payé le 20 mai 2025.
Le placement sur son CET sera visible sur son « récapitulatif des soldes » au 31 mai 2025.
(Pour rappel : Le salarié recevra ce document par email après la mi-juin 2025, une fois le planning de mai 2025 « clôturé » par le service RH dans Corail)
Le salarié pourra demander la monétisation de ce jour jusqu’au 31 mai 2029 (et au plus tôt en juillet 2025)
Le salarié pourra demander le déblocage de ce jour pour une journée d’absence jusqu’au 31 mai 2032 (et au plus tôt en juillet 2025)
A compter du 1er juin 2032, l’employeur pourra librement choisir d’en imposer la prise ou de les payer.
6.3. Utilisation du CET à l'initiative du salarié pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise
6.3.1 Don de jours pour financer l’absence d’un collègue
Un salarié a la possibilité de faire don de jours affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise :
dont un enfant de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité.
dont un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé (article L1225-65 du code du travail).
Le salarié bénéficiaire aura ainsi des droits affectés dans son CET qui seront obligatoirement pris pour financer des absences avec maintien de sa propre rémunération conformément aux dispositions de l’article 6.1. A titre dérogatoire, pour ce type d’utilisation, la condition de maintien des droits dans le CET pendant deux mois ne s’applique pas.
6.3.2 Dons de jours pour céder un complément de rémunération à un collègue
Le salarié peut également faire don de jours affectés au CET en les cédant à un autre salarié affecté par une maladie imposant un arrêt de travail excédant deux mois ou affecté par une maladie chronique. Ces situations doivent être dûment justifiées par un certificat médical.
Le bénéficiaire d’un don de droits CET d’un ou plusieurs collègues pourra les débloquer dans la limite de :
10 jours par mois à compter du 3ème mois d’absence consécutive pour longue maladie ;
5 jours par mois en cas de maladie chronique.
Les demandes seront formalisées conformément aux dispositions de l’article 6.2. A titre dérogatoire, pour ce type d’utilisation, la condition de maintien des droits dans le CET pendant deux mois ne s’applique pas.
Article 7 – INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DE SON CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps mensuellement via le document “Récapitulatif des soldes”. Ce document lui est adressé par email.
Article 8 – CESSATION DU CET
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues.
Article 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Article 10 – SUIVI DU PRESENT ACCORD
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une présentation de l’utilisation des CET sera faite au Comité Social et Economique au cours de l’une des réunions ordinaires du 1er trimestre.
Dans le cadre de cette information, la Direction de CFL cargo présentera notamment aux membres du CSE :
le nombre de salariés disposant d’un CET ouvert au 31 décembre de l’année N-1 ;
le nombre de jours placés au cours de l’année civile précédente ;
le nombre de jours de CET utilisés au cours de l’année civile précédente ;
le solde total des droits figurant sur l’ensemble des CET ouverts au 31 décembre de l’année N-1.
Article 11 – REVISION Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L2261-7 du code du travail.
Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura explicitement été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 12 - PUBLICITE Le présent accord est notifié par la Direction de CFL cargo France aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par CFL cargo France auprès de la Direccte sur la plateforme numérique « TéléAccords » en double exemplaire, dont une version signée des parties et une version sur support « anonymisée ». Le dépôt sur le site dédié sera accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par le service RH de l’entreprise.
CFL cargo France remettra un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Fait à Marange-Silvange, en six exemplaires, le 26 juin 2025
Pour la CGT,
_______________ Délégué Syndical
Pour CFL cargo France
_______________ Directeur Général
Pour la CFE-CGC Ferroviaire
_______________ Délégué Syndical
_______________ Président du Conseil d’Administration