Accord d'entreprise CFS CELLPACK PACKAGING

Accord portant sur l'aménagement du travail - dispositions communes

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CFS CELLPACK PACKAGING

Le 06/12/2023


ACCORD PORTANT

SUR LES DISPOSITIONS COMMUNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

ENTRE

La Société BBC CELLPACK PACKAGING Illfurth SAS, société par action simplifiée au capital de 2 500 000 €uros, dont le siège social se situe 20 rue Burnkirch 68720 ILLFURTH, immatriculée au RCS MULHOUSE TI 945 650 240 sous le numéro de gestion 56 B 24, Représentée par Madame xxxxxx en sa qualité de DRH et Monsieur xxxxxx en sa qualité de Président


Ci-après dénommée « la Société »
Embedded ImageD’une part,

ET

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des suffrages exprimés, au cours de la réunion du 6 décembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par le secrétaire dudit comité
Ci-après dénommée « le CSE »

D’autre part,

Ci-après désignés collectivement les « Parties »





PREAMBULE

La Société a conclu un accord collectif organisant le temps de travail dans l’entreprise.
Cet accord :
  • A été conclu pour une durée déterminée qui expirera le 31 décembre 2023 ;
  • Organisait 3 types de temps de travail différents pour trois populations de salariés différents :

  • Une annualisation du temps de travail avec modulation de l’horaire de travail pour les salariés travaillant en équipes successives ;
  • Des forfaits en jours pour les cadres autres que les cadres dirigeants et les cadres intégrés ;
  • Une annualisation du temps de travail avec des horaires variables pour les autres salariés.

  • Contenait des dispositions générales communes à l’ensemble des salariés.
Compte tenu de l'absence de délégués syndicaux désignés dans l’entreprise, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du code du travail, et de remplacer ainsi cet accord par 4 accords distincts sur les sujets cités ci-dessus.
Le présent accord organise les règles communes à l’ensemble des salariés.
La Société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de sa décision d'engager des négociations.
Aucun mandatement syndical n’a été donné.
Au terme de cette négociation, le Comité Social et Economique et la Direction se sont entendus sur les termes du présent accord.

***


SOMMAIRE

TOC \o \h \z \u Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc152240174 \h 4
Article 2 - Définitions du temps de travail effectif et du temps de trajet PAGEREF _Toc152240175 \h 4
2.1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc152240176 \h 4
2.2 Temps de trajet PAGEREF _Toc152240177 \h 4
Article 3 – Définition des pauses PAGEREF _Toc152240178 \h 5
3.1. Pause de 20 minutes PAGEREF _Toc152240179 \h 5
3.2 Pause déjeuner PAGEREF _Toc152240180 \h 5
Article 4 – Congés payés PAGEREF _Toc152240181 \h 5
Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc152240182 \h 7
Article 6 – Modalités de suivi du temps de travail PAGEREF _Toc152240183 \h 7
Article 7 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc152240184 \h 7
Article 8 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc152240185 \h 8
8.1 Les principes généraux PAGEREF _Toc152240186 \h 8
8.2 Modalités d’accomplissement PAGEREF _Toc152240187 \h 9
8.2.1 Modalités d’accomplissement pour les salariés travaillant en équipes successives PAGEREF _Toc152240188 \h 9
8.2.2 Modalités d’accomplissement pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (salariés travaillant au siège, hors atelier) PAGEREF _Toc152240189 \h 9
8.2.3 Modalités d’accomplissement pour les salariés en forfait-jours PAGEREF _Toc152240190 \h 9
Article 9 – jours fériés PAGEREF _Toc152240191 \h 9
Article 10 – Primes PAGEREF _Toc152240192 \h 9
10.1 Treizième mois PAGEREF _Toc152240193 \h 9
10.2 Prime de présence PAGEREF _Toc152240194 \h 10
Article 11 – Astreintes PAGEREF _Toc152240195 \h 10
Article 12 - Dispositions finales PAGEREF _Toc152240196 \h 11
12.1 Procédure d’adoption de l’accord PAGEREF _Toc152240197 \h 11
12.2 Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc152240198 \h 11
12.3 Révision PAGEREF _Toc152240199 \h 11
12.4 Dénonciation PAGEREF _Toc152240200 \h 12
12.5 Notification et formalités de dépôt PAGEREF _Toc152240201 \h 12
12.6 Publication de l’accord PAGEREF _Toc152240202 \h 12


Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique, sauf dispositions spécifiques, à l’ensemble des salariés de BBC CELLPACK PACKAGING Illfurth SAS quelle que soit la nature de leur contrat de travail et quel que ce soit le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable, ainsi qu’au personnel intérimaire.

Article 2 - Définitions du temps de travail effectif et du temps de trajet
Le présent article ne s’applique qu’aux salariés en décompte horaires du temps de travail.
2.1 Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Il est expressément convenu entre les parties que le temps d’habillage (5 minutes) et de déshabillage (5 minutes) pour les salariés travaillant en équipes successives constitue du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés sont tenus de revêtir et d’enlever leur tenue de travail sur leur lieu de travail.
2.2 Temps de trajet
Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Ainsi, il est convenu entre les parties que ce temps de trajet excédentaire fera l’objet d’une contrepartie en repos, dans les conditions du présent article.
Le temps normal de trajet est apprécié in concreto sur les sites tels que Mappy en prenant en compte l’adresse du domicile du salarié mentionné sur le bulletin de paie.
Pour les salariés autres que les cadres en forfait en jours : si le temps de déplacement pour se rendre de son domicile sur un lieu de travail inhabituel survient un jour de semaine et dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel, le temps excédant le temps de trajet normal fera l’objet d’un repos compensateur, égal à 100% du temps de trajet excédentaire.
Pour les salariés bénéficiant d’un forfait en jours : si le temps de déplacement pour se rendre de leur domicile sur un lieu de travail inhabituel survient un jour de semaine et dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, le temps excédant le temps de trajet normal fera l’objet d’un repos compensateur, sans paiement ou majoration dans les conditions ci-après :
  • Pour les dépassements du temps de trajet habituels inférieurs à 1h pour un trajet : 10 mn de repos compensateur
  • Pour les dépassements du temps de trajet habituels compris entre 1h et 4 h pour un trajet : 30 mn de repos
  • Pour les dépassements du temps de trajet habituels supérieurs à 4h pour un trajet : 1 heures de repos
Pour les commerciaux itinérants ces temps de trajets s’entendent de trajets survenant avant 7h30 ou après 18H30.
Ces repos pourront être pris par journée ou demi-journée une fois que le compteur totalisera 4 heures pour prendre ½ journée (qui sera décomptée 3,9 heures) ou 8 heures pour prendre une journée (qui sera décomptée 7,8 heures).
Pour l’ensemble des salariés : les temps de déplacements pour se rendre de son domicile sur un lieu de travail inhabituel s’effectuant pendant les jours de repos hebdomadaires et/ou durant un jour férié donnent lieu à un repos compensateur égal à 3,9 heures si le départ, fixé en accord avec l’employeur, survient après 13h et 7,8 heures si le départ, fixé en accord avec l’employeur, survient avant 13h.
Le salarié devra communiquer au service paie les heures de départ et d’arrivée de chacun de ses déplacements excédants ses temps de trajet habituels. Le temps de repos devra être pris dans un délai maximal de 2 mois et sera fixé en accord avec sa hiérarchie. En cas de départ en cours d’année d’un salarié, les heures de repos non effectivement prises seront payées dans le cadre du solde de tout compte.
Article 3 – Définition des pauses
3.1. Pause de 20 minutes
Les temps de pause sont des temps d’inactivité dont les modalités sont fixées par l’employeur. Les salariés ont, durant la pause, la maîtrise de leur temps, ils ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles de sorte qu’elles ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération. Afin de permettre aux machines de continuer à fonctionner durant les pauses, deux pauses successives de 20 minutes, ouvertes chacune à la moitié des ouvriers en équipes successives (afin de permettre une intervention en cas de problème sans solliciter les salariés en pause), seront organisées.
Cette règle ne s’applique qu’aux salariés en décompte horaires à l’exclusion des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants.
3.2 Pause déjeuner
Les salariés, hors salariés travaillant en équipes successives et les cadres soumis au forfait jours et cadres dirigeants, bénéficient d’une pause déjeuner quotidienne non rémunérée de 40 minutes minimum.
Pour les salariés travaillant en équipes successives la pause déjeuner correspond à la pause de 20 minutes.
Article 4 – Congés payés
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines, pour une année complète d’activité.
La période de référence de prise des congés payés, comme c’est déjà le cas à ce jour, correspond à la période du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année.
Les congés payés s’acquièrent conformément aux dispositions légales et sont décomptés, au sein de l’entreprise, en jours ouvrés.
Les modalités de prise des congés payés sont les suivantes :
  • Il est expressément précisé que les salariés doivent prendre sur la période du 1er janvier au 31 décembre 5 semaines de congés payés peu importe la période d’acquisition ;
  • Il est expressément convenu entre les parties qu’il ne sera accordé aucun congé supplémentaire pour fractionnement ;
  • les dates de congés sont proposées par le salarié et validées par le manager de l’équipe.
  • En l’absence d’accord au sein des équipes, les parties conviennent que le manager doit tenir compte, pour fixer l’ordre des départs, des critères successifs suivants :
  • nécessités du service ;
  • roulement des années précédentes ;
  • charges de famille (enfants d'âge scolaire) : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;
L’ordre et les dates de départ du salarié peuvent, en cas de besoin, être fixés ou modifiés par la Société jusqu’à 1 mois avant la date de départ prévue en cas de circonstances exceptionnelles en faisant en priorité appel au volontariat.
Il est précisé qu’à l’échéance de la période de prise des congés payés, soit le 31 décembre, les congés non pris seront perdus et ne seront pas reportés sur la période suivante, sauf exceptions légales et jurisprudentielles.
Toutefois, en cas de report au motif d’une impossibilité de prendre les congés payés pour cause de maladie ou de congé maternité, la période de report est limitée aux 4 mois courant à l’issue du 31 décembre de l’année de reprise du travail.
Sauf accord exprès différent, au retour de congé maternité ou d’une absence pour maladie supérieure à 100 jours, les congés payés acquis devront être pris et accolés à la période d’absence.
Conformément au code du travail, l’indemnité de congés payés sera égale à la somme la plus élevée découlant de l’application de la règle de maintien du salaire ou du 1/10. Cette comparaison se fera lors du paiement de chaque prise de congés payés.
Il est précisé qu’au cours de chaque année civile, il sera procédé à une fermeture de l’entreprise durant 5 jours pour congés payés. La direction pourra exclure du bénéfice de cette fermeture, les personnes nécessaires à la bonne continuité de l’activité.
Les dates de cette fermeture et les personnes éventuellement exclues, seront fixées par la direction après information du CSE.
Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire
Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux salariés entrants dans le champ d’application du présent accord et notamment les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, à l’exception des cadres dirigeants. Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives. Il est précisé que le repos de 11h peut survenir avant ou après les périodes de travail éventuelles survenant en journées pour les salariés travaillant en équipes successives.
Il est convenu entre les parties, que compte tenu des circonstances liées à l’organisation, l’activité ou la charge collective de travail pouvant conduire en particulier au travail le samedi, les salariés ne bénéficieront pas, de manière systématique, de deux jours de repos consécutifs par semaine.
Article 6 – Modalités de suivi du temps de travail
Il est institué un système de badgeage. Les salariés, sauf les cadres dirigeants, doivent badger
  • Au début et à la fin de leur journée de travail ;
  • Au début et à la fin de leur pause déjeuner ;
  • Au début et à la fin de la pause repas des salariés travaillant en équipes.
Les parties admettent que le dispositif de badgeage permet le contrôle d’une part du respect des règles de sécurité, et d’autre part, l’activité des salariés.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Les parties affirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
L’objectif du droit à la déconnexion est d’établir des dispositifs qui permettent aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, les parties se sont accordées sur les principes essentiels suivants, qui doivent être respectés, sauf circonstances exceptionnelles :
  • S’agissant des courriers électroniques :
  • Prendre le temps de la réflexion pour rédiger un message et observer une rigueur dans sa rédaction : respecter les règles de politesse, définir un objet explicite du message, indiquer le degré d'urgence, se mettre à la place de celui qui lira le message pour s'assurer que celui-ci est clair et complet ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des messages et veiller à l'utilisation adaptée des fonctionnalités "répondre à tous", "copie conforme";
-Choisir le moment opportun pour adresser un message ;
  • Activer le gestionnaire d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence lors des périodes de suspension du contrat de travail et les périodes de congé.




  • S’agissant des appels téléphoniques :

  • Modifier le message de sa messagerie téléphonique lors des périodes de suspension du contrat de travail et les périodes de congé en indiquant le nom et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

Par ailleurs, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes, qui doivent être respectées, sauf circonstances exceptionnelles ou urgences :
  • Les salariés doivent s’efforcer de ne pas solliciter, par téléphone ou par courriel, les autres salariés en dehors des heures de travail, pour les salariés soumis à un décompte horaire, et entre 19h00 et 8h00, pour les salariés non soumis à un décompte horaire, pendant les congés payés, le temps de repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés non travaillés, les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie ou maternité. Le cas échéant, l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être limité et justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance du sujet traité.

  • Le salarié n’est pas tenu d’être connecté à ses outils de communication (ordinateur, téléphone portable, …) pour des raisons professionnelles en dehors de son temps de travail, pour les salariés soumis à un décompte horaire, et entre 19h00 et 8h00, pour les salariés non soumis à un décompte horaire. Aussi les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de congés payés, les jours fériés non travaillés, les périodes de suspension du contrat de travail et le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Les salariés ne peuvent pas se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils de communication (ordinateur, téléphone portable, …) ou de ne pas avoir effectué un travail en dehors des plages habituelles de travail, pour les salariés soumis à un décompte horaire, ou entre 19h00 et 8h00 pour les salariés non soumis à un décompte horaire.
  • La société ne donnera pas de missions urgentes la veille de jours fériés, de week end ou de congés du salarié.


Article 8 – Journée de solidarité
8.1 Les principes généraux
Les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution à verser pour l’employeur.
Le présent article a pour but de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité en tenant compte des spécificités liées à l’organisation du temps de travail applicables au sein de la société.
La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail dans l’année.
Le travail exercé au titre de cette journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont notamment pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires.
Les collaborateurs embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant l’avoir déjà accomplie au titre de la même période sont exonérés de la retravailler. Dans un tel cas, leur durée annuelle de référence est réduite en conséquence.
8.2 Modalités d’accomplissement
8.2.1 Modalités d’accomplissement pour les salariés travaillant en équipes successives
La durée du travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein pour chaque année civile du 1er janvier au 31 décembre est comprise dans l’horaire de travail de 1753 heures (1746 + 7 heures) par an. Elle est donc effectuée au fil de l’eau.
8.2.2 Modalités d’accomplissement pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (salariés travaillant au siège, hors atelier)
La journée de solidarité s’effectuera par un travail de 7 heures. Ces 7 heures seront prélevées sur le crédit du compteur horaires variables ou inscrites en débit de ce compteur si le crédit de ce dernier est inférieur à 7 heures. Ce prélèvement sera opéré au cours du mois durant lequel surviendra le lundi de Pentecôte.
Pour les apprentis une journée de congés sera déduite.
8.2.3 Modalités d’accomplissement pour les salariés en forfait-jours
La journée de solidarité est effectuée par le travail d’une journée supplémentaire comprise dans le forfait de jours travaillés 217 (216+1) prévue à l’article 2 de l’accord collectif relatif au forfait jours.
Article 9 – jours fériés
Il est expressément convenu entre les Parties que la Direction pourra, en respectant les dispositions légales, décider de travailler certains jours fériés.
Le travail des jours fériés sera basé sur du volontariat et ouvrira droit à des contreparties qui seront fixées par accord à conclure.
Article 10 – Primes
10.1 Treizième mois
Le treizième mois fera l’objet d’un paiement en deux fois (50% de son montant avec la paye de juin et le solde avec la paye de novembre). En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année le treizième mois sera calculé au prorata temporis, de la même manière l’ensemble des périodes non travaillées quel qu’en soit le motif (autres que les congés payés, RTT et congé d’ancienneté et jours de récupération ou jours non travaillés découlant de l’organisation) fera l’objet d’une réduction prorata temporis.
10.2 Prime de présence
Une prime de présence de 70€ bruts par mois sera versée à l’ensemble des salariés non-cadres qui auront effectué 100% de l’horaire de travail. Pour l’atteinte de ces 100% seules les absences pour congés payés, congés maternité et accident du travail ou maladie professionnelle seront assimilées a du temps de travail effectif.
Par exception, les apprentis qui bénéficient d’un horaire de travail de 35 heures et auront effectué 100% de l’horaire de travail, percevront une prime de présence de 63 € bruts / mois.
Article 11 – Astreintes
L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Il doit toutefois rester joignable et en situation d’intervenir à distance ou sur le site en fonction de son poste.
Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai raisonnable et à minima 7 jours ouvrés avant le début de celle-ci. Toutefois, ce délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance, et uniquement sur volontariat du salarié.
En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention. Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention seront rémunérés comme du temps de travail effectif dans la limite du temps de trajet habituel domicile-lieu de travail.
  • Un régime d’astreinte technique est instauré pour le personnel de maintenance pour l’ensemble des périodes durant lesquelles il n’y a pas de salariés dans l’usine et notamment les jours fériés, week-end et congés payés.

OETAM

Cadres


Astreintes :

Montants bruts
Montants bruts
par période de 24h comprenant une période d'astreinte
28,57€
28,57€
par semaine ou par période de 7 jours consécutifs d’astreinte
200€
200€
majoration pour jour férié d’astreinte
20 €
20€

  • Un régime d’astreinte générale (hors astreinte technique) est instauré pour le personnel cadre au forfait jour ou heures sur base du volontariat. Cette astreinte est d’une semaine démarrant et finissant chaque lundi à 9.00.
Le personnel d’astreinte générale touchera une rémunération supplémentaire définit comme suit :

Cadres

Astreintes :

Montants bruts
par période de 24h comprenant une période d'astreinte
28,57€
par semaine ou par période de 7 jours consécutifs d’astreinte
200€
majoration pour jour férié d’astreinte
20€

Les périodes d’astreinte et la compensation correspondante seront mentionnées sur le bulletin de paie.
La reprise de l’astreinte sera décalée du lundi au premier jour ouvré suivant en cas de fermeture de l’usine (fermeture annuelle, jour férié, etc.)
Article 12 - Dispositions finales
12.1 Procédure d’adoption de l’accord
Conformément aux dispositions légales le présent accord est approuvé à la majorité des membres du CSE.

12.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord collectif du 5 mars 2020 et ses avenants postérieurs qui cesseront de s’appliquer et de tout usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet.
De même les dispositions du présent accord prévalent sur toutes mesures légales, réglementaires ou conventionnelles de branche susceptibles d’intervenir et ayant le même objet, sous réserve du principe de faveur lorsqu’il est de droit applicable.
12.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux signataires au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent avenant. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

12.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment. La dénonciation devra être notifiée à l’autre partie, par LRAR.
La dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de l’accord.
La dénonciation fera courir un préavis de 3 mois pendant lequel l’accord continuera de s’appliquer.
Conformément aux dispositions légales, l’accord dénoncé dans les conditions ci-dessus continuera, néanmoins, à s’appliquer durant 3 mois (préavis) et une durée complémentaire de 12 mois maximum (survie provisoire, sauf conclusion d’un accord de substitution).
12.5 Notification et formalités de dépôt
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
12.6 Publication de l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Illfurth, le 06 décembre 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la société
Madame Xxxxxx, DRH



Pour le CSE
Le secrétaire du CSE, Xxxxxx



Monsieur Xxxxxx, Président

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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