Accord d'entreprise CGECP

Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2018 CGECP

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CGECP

Le 01/06/2018


RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

CGECP


Entre les soussignés :


La Société CGECP dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 389 336 710 représentée par …, Directeur de Secteur,


d'une part,


et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Pour la CFTC, … dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
Pour la CGT, … dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
Pour FO, … dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,



La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-5 du code du travail)

-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-8 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 5 avril, 19 Avril, 14 Mai et 1er Juin 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE


La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel OUVRIER et ETAM (coefficient 100 à 167) de 1,2% à compter du 1er juin 2018 soit une valeur de point arrondie à 15,595 €.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juin 2018.

Les ETAM Administratif de la société CGECP dont le libellé est « Assistant (e) d’exploitation » font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour cette population (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.


ARTICLE 3 : FIN DE LA GRATIFICATION ANNUELLE LIEE A L’ACCORD FIN DE CONFLIT 2011


L’accord de fin de conflit signé sur CGECP en 2011 fait état à l’article 3 d’une gratification annuelle versée au mois de janvier de 400€ au titre de l’année N-1 au bénéfice du personnel chefs de quart, adjoints chefs de quart qui ont le statut maitrise, les agents ou techniciens de maintenance, ayant ce même statut et du magasinier.
La Direction et les représentants syndicaux au travers de cet accord, s’accordent pour mettre définitivement fin à cette prime de gratification liée à l’accord de fin de conflits de 2011. En contrepartie, les deux parties conviennent d’intégrer au salaire de base de chaque salarié concerné un montant de 31 euros bruts à compter du 1er juin 2018 en complément de l’augmentation générale prévue à l’article 2 susmentionné du présent accord.
Exceptionnellement, pour l’année 2018, l’intégration des 31 euros bruts sur le salaire de base s’effectuant en juin 2018, il est décidé de verser une prime exceptionnelle de fin d’année sur le mois de décembre 2018 pour les personnes concernées.
Cette prime sera d’une valeur de 152 euros bruts correspondant à la différence entre l’ancienne prime de gratification et le montant perçu suite à la réintégration des 31 euros bruts dans le salaire de base.


ARTICLE 4 : RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties conviennent de modifier l’article 7 de la NAO 2014 concernant notamment le plafond du compteur d’heures supplémentaires que les salariés souhaitent récupérer. Ce compteur passera de 24 heures à 35 heures maximum à compter du 1er septembre 2018. Les autres modalités de cet article ne changent pas.

ARTICLE 5 : PRIME DASRI


Dans un souci d’harmonisation, les parties conviennent de supprimer la prime DASRI créée lors de la NAO 2008 pour le personnel DASRI et de la remplacer pour les mêmes bénéficiaires par une prime qualité de la même valeur que la prime DASRI (100€ bruts).
Les critères d’attribution de cette prime sont celles applicables à ce jour pour le libellé « prime qualité » sur CGECP.
Cette disposition sera appliquée au plus tard à compter du 1er juillet 2018 sur les bulletins de paie du personnel concerné.

ARTICLE 6 : EMPLOIS ET COMPETENCES

Afin d’objectiver l’évolution professionnelle des collaborateurs, de permettre leur développement des compétences et de se référer aux principes de la classification de la convention collective des activités du déchet (CCNAD), la Direction et les partenaires sociaux conviennent de créer un groupe de travail afin de construire des référentiels emplois et des fiches emplois par libellés de poste.

La première réunion du groupe de travail devra être planifiée 1ère quinzaine d’octobre 2018 afin d’identifier la méthodologie et le planning des prochaines réunions.
Cependant, il est convenu que :
  • l’activité du tri sera étudiée prioritairement avant les autres activités du site
  • Un objectif est fixé de finaliser les référentiels pour une activité tous les 2 mois (2 réunions/mois organisées)

En parallèle à cette action, les parties conviennent de mettre en place pour 2019 une commission d’examen des classifications qui sera composée de représentants de la Direction et d’un représentant élu de chaque Organisation Syndicale afin de garantir une analyse objective de la situation des dossiers examinés. Cette commission se réunira en mars de chaque année afin d’examiner l’évolution des coefficients des salariés en fonction des référentiels et fiches emplois précédemment construites.

ARTICLE 7 : FAVORISER L’ADAPTATION DES SALARIES A L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES


Les nouvelles technologies connaissent un développement croissant. Un grand nombre d’informations initialement consultables sur version papier sont désormais accessibles également sur version électronique et pourraient demain n’être accessibles qu’en version électronique.

Afin d’éviter toute fracture numérique des salariés, la Société s’engage à mettre en place des sessions de formation et sensibilisation, sur la base de l’utilisation d’internet à travers les outils numérique actuels (smartphones, tablettes tactiles…) qui pourront être dispensées aux salariés, sur leur demande.




Ces sessions de formation/sensibilisation pourraient porter sur les domaines suivants :
  • Utilisation d’internet : se connecter à une adresse, créer un identifiant, utiliser un moteur de recherche, télécharger une application…
  • Consultation de sa messagerie
  • Rédaction d’un message ou d’un courrier


ARTICLE 8 : JOURS DE CARENCE

La direction s’engage, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, à la non-application des 3 jours de carence uniquement pour le premier arrêt maladie avec justificatif médical pour les collaborateurs CGECP et sur la période de référence.
Cette mesure ne s’applique pas aux ex salariés FG3E qui bénéficie de l’accord de transfert de 1999.
Ce dispositif sera applicable sur la paie de juillet 2018.

Cette disposition pourra être reconduite à l’initiative de la Direction dans la mesure où le nombre de salarié ayant eu au moins un arrêt au motif de la maladie sur la période de référence soit inférieur à 55% de l’effectif moyen annuel.


ARTICLE 9 : REVALORISATION DE LA PRIME D’ASTREINTE

La prime d’astreinte actuellement versée au sein de CGECP s’élève à 200€ pour une semaine d’astreinte. Les parties conviennent de porter le montant de la prime d’astreinte à 225€ à compter du 1er juin 2018 et donc applicable sur la paie de juillet 2018.


ARTICLE 10 : VALEUR DE L’INDEMNITE CASSE-CROUTE

L’indemnité casse-croûte est portée à 5,90€ par jour travaillé, pour les casse-croûte dus à compter du 1er juin 2018, payés sur les bulletins de paie de juillet 2018.

Conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.



ARTICLE 11 : VALEUR DES TICKETS RESTAURANT

Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurants de 8,50€ à 8,65€ (part patronale 5,19€ et part salariale à 3,46€) à compter du 1er juillet 2018.



ARTICLE 12 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En application de l’article L. 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 08/12/2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.


ARTICLE 13 : DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2018.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.


ARTICLE 14 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION


Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 15 : PUBLICITE


Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.









L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Nanterre, le 1er juin 2018 (en 5 exemplaires)

Pour l’entreprise



Signature(s)


Pour la CFTC




Pour la CGT



Pour FO



















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