Avenant n°4 à l’accord de protection sociale du 14 novembre 2017
Entre l’Unité Economique et Sociale CGI France, reconnue par accord le 11 juillet 2023, représentée par XXX, en qualité de Vice-Président Ressources Humaines, en vertu des mandats dont il dispose à cet effet, D’une part,
et
L’organisation syndicale F3C–CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;
L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
D’autre part,
il a été décidé ce qui suit.
Préambule
CGI est dotée d’un régime de Protection Sociale (Complémentaire Santé et Prévoyance) de nature à assurer la meilleure couverture possible à ses salariés.
Dans ce cadre, au regard des contrats qui lient CGI aux organismes assureurs, pour assurer la pérennité du dispositif et en application de l’article 8 de l’accord de Protection Sociale du 14 novembre 2017, « le régime global de prévoyance et de frais de santé des salariés doit rester équilibré ».
Ainsi, il est convenu qu’en cas de difficulté, les parties signataires de l’accord de Protection Sociale se rencontrent sur l’initiative de la Direction ou de la Commission Protection Sociale pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre.
Pour 2025, l’évolution des résultats financiers du régime de Protection Sociale ne permet plus d’assurer son équilibre économique.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées lors de différentes réunions de négociation. Au cours de celles-ci, les dispositions suivantes visant à modifier l’accord de Protection Sociale du 14 novembre 2017 ont été arrêtées.
Article 1 – Évolution des cotisations de protection sociale
Compte tenu des résultats de l’année 2023 et du 1er semestre de l’année 2024 :
les cotisations Santé pour 2025 subissent une majoration de 7,07% sur le régime de base uniquement;
les cotisations Prévoyance pour 2025 subissent une majoration de 6%.
Ainsi, les cotisations mensuelles des régimes de Protection Sociale vont évoluer dans les conditions suivantes :
Régime de base obligatoire Santé
Pour les participants au régime général de sécurité sociale
Majoration des taux de cotisation 2024 de 7,07% à compter du
1er janvier 2025, soit un taux revalorisé à 2,12% des Tranches 1 et 2 du salaire brut de base (limité 3 PMSS)
Pour les participants au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale
Majoration des taux de cotisation 2024 de 7,07% à compter du
1er janvier 2025, soit un taux revalorisé à 1,51% des Tranches 1 et 2 du salaire brut de base (limité à 3 PMSS*)
Couverture Santé facultative du conjoint non à charge
Pour les participants au régime général de sécurité sociale
Majoration des taux de cotisation 2024 de 7,07% à compter du
1er janvier 2025, soit un taux revalorisé à 1,93% du PMSS
Pour les participants au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale
Majoration des taux de cotisation 2024 de 7,07% à compter du
1er janvier 2025, soit un taux revalorisé à 1,22% du PMSS
Régime de Prévoyance
Pour ce qui concerne la tranche A de cotisation
Majoration des taux de cotisation 2024 de 6% à compter du 1er janvier 2025, soit un taux revalorisé à 1,517%
Pour ce qui concerne les tranches B et C de cotisation
Majoration des taux de cotisation 2024 de 6% à compter du 1er janvier 2025, soit un taux revalorisé à 1,994%
Article 2 – Évolution de l’annexe 3 « définition des ayants droit du régime complémentaire santé » de l’accord de protection sociale du 14 novembre 2017
Le salarié
Le conjoint du salarié, ou à défaut de conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin,
sans activité professionnelle rémunérée et ne bénéficiant d’aucun revenu de remplacement, pour les salariés dont le BBS mensuel est inférieur ou égal à 3000 euros brut au moment de la demande. Dès lors que le BBS mensuel du salarié dépasse 3000 euros brut, l’adhésion du conjoint à charge s’arrêtera au plus tard le 31 décembre qui suit. Le salarié pourra alors demander à faire adhérer son conjoint en tant que conjoint non à charge s’il le souhaite.
Ses enfants
Les enfants de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin à condition qu’ils soient fiscalement à leurs charge :
âgés de moins de 18 ans à date anniversaire, non salariés,
âgés de moins de 25 ans à date anniversaire dans l’un des cas suivants:
s’ils sont inscrits à la recherche d’un premier emploi auprès de Pôle Emploi
s’ils sont en apprentissage,
s’ils sont titulaires d’un contrat de professionnalisation en alternance
âgés de moins de 28 ans, non salariés, sous réserve de justifier de la poursuite d’études secondaires ou supérieure5 dans un établissement public ou privé et, le cas échéant, d’être inscrits au régime de la Sécurité Sociale des étudiants
quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la Famille et de l’Aide sociale.
La couverture du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, non à charge est facultative, Il appartient à chaque salarié de déclarer son intention de souscrire à cette garantie additionnelle (cf article 7.11 c).
Article 3 – Autres dispositions
Les parties conviennent que toutes les autres dispositions de l’accord de Protection Sociale du 14 novembre 2017 et de ses avenants, autres que celles visées expressément aux article 1 et 2 du présent accord restent inchangées.
Article 4 – Information collective des salariés
Les salariés seront informés des dispositions du présent avenant préalablement à leur entrée en vigueur selon les moyens habituels de communication de l’entreprise.
Celui-ci sera également mis à leur disposition sur le portail intranet de l’entreprise.
Les dispositions de révision de l’accord de Protection Sociale du 14 novembre 2017 prévues par le présent avenant seront applicables dès la signature de celui-ci et selon le calendrier fixé aux article 1 et 2.
L’accord de Protection Sociale du 14 novembre 2017 ainsi révisé, reste conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales (articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et suivants et L. 2261-9 du code du travail).
La résiliation, par un ou plusieurs organisme(s) assureur, du ou des contrats collectifs d’assurance, de complémentaire Santé et de Prévoyance conclu(s) avec CGI
, entraînera de plein droit la caducité du présent accord à l’accord de Protection Sociale, par disparition de son objet.
Article 6 - Notification du présent avenant
Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Puteaux, le 21 octobre 2024, en 6 exemplaires