Accord d'entreprise CHAFFENAY TRANSPORTS

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHAFFENAY TRANSPORTS

Le 15/01/2021



ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société par actions simplifiée CHAFFENAY TRANSPORTS

Dont le siège social est situé Les Etendellières 53240 MONTFLOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 479 160 954
Représentée par la

Société CHAFFENAY HOLDING, Présidente, elle-même représentée par Monsieur xxx XXX, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société CHAFFENAY TRANSPORTS »
  • D’une part,
ET :

  • Les membres élus titulaires du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail

D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


PREAMBULE

Le Groupe PIGEON a engagé, depuis 2013, une réorganisation importante visant à regrouper les activités des filiales qui la composent par branches, par métiers et par territoires, de manière à capitaliser sur les synergies internes liées à un regroupement de compétences et à rationaliser les coûts.
Dans cette logique, le Groupe PIGEON a décidé d’externaliser l’activité « Transport pour propre compte » des Sociétés PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU et CARRIERES DE SEICHES à la Société CHAFFENAY TRANSPORTS par voie de cession à effet du 1er octobre 2020.



Il est rappelé qu’en matière de statut collectif applicable :
  • Les salariés des Sociétés PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU et CARRIERES de SEICHES employés au titre de la branche d’activité « Transport » objet de la cession, étaient couverts par la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux ;

  • Les salariés de la Société PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU employés au titre de la branche d’activité « Transport » objet de la cession, étaient couverts par un accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail conclu le 11 décembre 2019 ;

  • Quant aux salariés de la Société CHAFFENAY TRANSPORTS, ils sont couverts par la convention collective nationale des transports routiers et la durée du travail des chauffeurs est organisée dans le cadre des articles L 1311-2 et D 3312-41 et suivant du Code des transports.

Le présent accord a pour objet d’harmoniser le statut collectif et plus particulièrement les pratiques de durée du travail des chauffeurs de la Société CHAFFENAY TRANSPORTS, en appliquant aux chauffeurs ex-PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU et ex-CARRIERES DE SEICHES les règles de durée du travail applicables aux chauffeurs de la Société CHAFFENAY TRANSPORTS.

Il s’agit d’un accord de substitution aux sens de l’article L 2261-10 du Code du travail.

En ce sens, il met fin à l’application de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail conclu le 11 décembre 2019 au sein de la Société PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU.

Il opère également la substitution de la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux qui était applicable au sein des Sociétés PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU et CARRIERES DE SEICHES par la convention collective nationale des transports routiers.

  • – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société CHAFFENAY TRANSPORTS constituant la catégorie des chauffeurs.

  • – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

  • Durée du travail hebdomadaire



La durée du travail effectif des personnels roulants de marchandises est le temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle comporte ainsi :
  • les temps de conduite,
  • les temps d’attente,
  • les temps de travaux divers,
  • le cas échéant, les temps de double équipage.

En application de l’article D.3212-41 du Code des transports, la période de décompte de la durée hebdomadaire de travail est la semaine. Il est entendu que la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche. 

Pour un chauffeur dit « courte distance », la durée hebdomadaire de travail s’établit à 42H30 (soit 42,50 heures), incluant une équivalence de 4H00 et 3h30 d’heures supplémentaires à 25% (35H00 correspondant à la durée légale de travail + 4H00 d’équivalence + 3h30 heures supplémentaires 25%).

  • Heures supplémentaires


Cadre d’appréciation des heures supplémentaires

Le cadre d’appréciation des heures supplémentaires est la semaine, telle que définie au chapitre 1er.
Majorations de salaire
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du forfait hebdomadaire de 42,50 heures sont rémunérées au taux majoré de 25%.
Ainsi dans le cadre du forfait hebdomadaire de 42,50 heures, la rémunération est calculée comme suit :
  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base (100%) ;
  • 17,33 heures d’équivalence rémunérées au taux majoré de 25% (125%) ;
  • 15,17 heures supplémentaires rémunérées aux taux majoré de 25 % (125%).

Le paiement des heures supplémentaires, effectuées au-delà du forfait hebdomadaire de 42,50 heures, et des majorations s’y rapportant pourra, au choix de la Direction être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement selon les modalités prévues au paragraphe « D – Repos compensateur de remplacement » des présentes.
Contingent annuel d’heures supplémentaires libres
Suivant l’article L 3121-33 du Code du travail :
« I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° --- :
2° Définit le contingent annuel (d’heures supplémentaires) prévu à l'article L. 3121-30 (du Code du travail);
---. ».

Suivant l’article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers, pour le personnel roulant, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est de 195H00 par salarié.

Les parties conviennent de déroger à l’article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers, précité et de porter le contingent d’heures supplémentaires à 320 heures par an et par salarié, pour le personnel roulant.
Repos compensateur de remplacement
  • Définition du repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait hebdomadaire de 42,50 heures (soit, au-delà de 184,17 heures mensuelles) sont payées au taux normal et donnent droit, en lieu et place de leur majoration, à un repos compensateur d’une durée équivalente.
  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Dès lors que le compteur de repos compensateur a atteint 8h50, le droit à repos est ouvert et les salariés peuvent demander à en bénéficier dans un délai de six mois après l’ouverture du droit à repos.
La prise de repos de manière anticipée (c’est-à-dire lorsque le nombre d’heures figurant au compteur est insuffisant) est formellement exclue.
Le repos peut être pris par une demi-journée complète ou par journée entière ou encore de manière groupée dans la limite de deux jours consécutifs.
Sur ce point, il est précisé que le repos pourra, avec l’accord de la Direction et sous réserve que cela ne perturbe pas la continuité du service, être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaire, il pourra également être pris pendant la période du 01.11 au 31.03 et sauf évènement familial.

Le repos sera pris pour partie à la convenance de la Direction et pour partie à la convenance du salarié, lequel aura le libre choix des dates concernant 5 journées de repos par an. Les compteurs d’heures négatifs seront remis à zéro chaque année au 31 mars.
Dans ce cas, la demande de repos présentée par le salarié doit préciser, la date et la durée du repos et doit être complétée au moyen de la fiche de demande d’absence.

Elle doit être adressée à la Direction au moins 1 mois à l’avance, de manière à permettre l’organisation du calendrier prévisionnel, en fonction des flux d’activité et en veillant à assurer l’équité entre salarié et le bon fonctionnement du service.

La Direction doit donner sa réponse dans les 3 jours qui suivent la réception de la demande du salarié. Elle peut refuser en cas de demande d’absence pour congés payés de 12 personnes en informant, au préalable, le salarié, par écrit.

En présence de pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément, la Direction s’efforcera de satisfaire les demandes présentées en tenant compte de l’ordre d’arrivée des demandes et des dates.

En cas de rejet de la demande de repos compensateur de remplacement, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai d’une journée décomptée à partir de la date initialement choisie.

Le report d’un temps de repos préalablement planifié pourra, le cas échéant, être demandé par la Direction en cas de circonstances exceptionnelles correspondant à des difficultés liées à un absentéisme exceptionnel faisant obstacle au fonctionnement normal de la Société. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté par la Direction pour demander le report.

Lorsque la date de repos est fixée à l’initiative de la Direction, un délai de prévenance d’un jour devra être respecté par cette dernière.

Compensation obligatoire en repos trimestrielle
En application de l’article R. 3312-48 du Code du transport, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
  • une journée à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre,
  • une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire par trimestre,
  • deux journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos est prise dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.
Il est précisé que ces dispositions dérogatoires ont seules vocation à s’appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires.

Information des salariés
  • Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur de remplacement et compensation obligatoire en repos par un document récapitulant, repos par repos, respectivement, le nombre d’heures et de journées de repos acquises, d’une part, et, d’autre part, le nombre de celles effectivement prises par le salarié en cours de mois.

  • En outre, les bulletins de salaire des salariés mentionneront, dans une rubrique spécifique figurant en bas de page :

  • le nombre d’heures de repos portées au compteur de repos compensateur ,

  • ainsi que le nombre de journées portées au compteur de la compensation obligatoire en repos trimestrielle.

Cessation du contrat de travail
  • En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite, arrivée à terme du CDD etc.), le solde de repos compensateur acquis et non pris sera liquidé. Il donnera lieu à paiement lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • En ce qui concerne le solde de jour de repos acquis et non pris dans le cadre de la compensation obligatoire en repos trimestrielle, il fera l’objet d’une indemnité égale au montant des droits acquis.

– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er février 2021.

– Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Au moins une fois par an :
  • les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent accord,
  • les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.

– Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

– DENONCIATION DE L’accord
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.


– Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • auprès des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataire ou non du présent accord ;
  • auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche, par mail à l’adresse suivante : cppni.ccntr@gmail.com ;
  • auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de LAVAL.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux Représentants élus titulaires du personnel au CSE.
Un exemplaire de l’accord sera, par ailleurs, tenu à la disposition du personnel, au sein de l’entreprise.

  • Fait à MONTFLOURS
  • En 3 exemplaires originaux
  • Le 15 janvier 2021


Pour la Société CHAFFENAY TRANSPORTSLee Représentants élus titulaires du personnel au CSE

Monsieur xxx XXX (*)Monsieur xxx XXX (*)
Monsieur xxx XXX (*)



(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.
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