Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc193888703 \h 3 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc193888704 \h 3 Article 3 – Ouverture du CET PAGEREF _Toc193888705 \h 3 Article 4 – Tenue du CET PAGEREF _Toc193888706 \h 4 Article 5 – Alimentation du CET PAGEREF _Toc193888707 \h 4 Article 5.1 – Alimentation à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc193888708 \h 4 Article 5.2 – Alimentation à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc193888709 \h 4 Article 5.3 – Plafond du CET PAGEREF _Toc193888710 \h 5 Article 6 – utilisation du CET PAGEREF _Toc193888711 \h 5 Article 6.1 – Utilisation en repos PAGEREF _Toc193888712 \h 5 Article 6.2 – Monétisation du CET PAGEREF _Toc193888713 \h 6 Article 6.2.1 – Monétisation du CET en cours de contrat PAGEREF _Toc193888714 \h 6 Article 6.2.2 – Monétisation dans le cadre d’un dispositif de retraite PAGEREF _Toc193888715 \h 6 Article 6.3 – Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc193888716 \h 7 Article 6.4 – temps partiel de fin de carrière PAGEREF _Toc193888717 \h 7 Article 6.5 – Transfert des droits acquis auprès d’un autre employeur PAGEREF _Toc193888718 \h 8 Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc193888719 \h 8 Article 14 – Publicité de l’accord PAGEREF _Toc193888720 \h 8 Article 15 – Information des salariés PAGEREF _Toc193888721 \h 8 Article 16 – Révision de l’accord – Dénonciation PAGEREF _Toc193888722 \h 8
Préambule Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, les partenaires sociaux et la Direction ont émis le souhait de mettre en place un dispositif permettant d’adapter la planification des temps de repos des collaborateurs aux contraintes de l’activité professionnelle et personnelle des intéressés. A cette fin, et parce qu’il permet de capitaliser des droits à repos en vu d’une utilisation différée et/ou de bénéficier d’une rémunération de repos non pris, le dispositif de Compte Epargne Temps est apparu comme particulièrement adapté.
Par le présent accord, les parties entendent ainsi définir les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Compte Epargne Temps au sein de l’Entreprise.
Considérant ce qui précède, il a été convenu ce qui suit
Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’Entreprise.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 2 – Champ d’application Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société CHAINERIES LIMOUSINES inscrits dans les effectifs et ce quelle que soit la nature de la relation contractuelle (CDI, CDD, alternance).
Article 3 – Ouverture du CET Sous réserve des dispositions prévues à l’article 5.2 ci-après, l’ouverture d’un CET relève de l’initiative du salarié.
Un CET peut être ouvert à la demande de tout salarié quelle que soit la nature de son contrat de travail et sans condition préalable d’ancienneté.
Le salarié qui souhaite ouvrir un CET doit en faire la demande express auprès du service des ressources humaines.
Article 4 – Tenue du CET
Le CET est tenu par l’employeur.
Chaque salarié pourra consulter le solde de son CET à tout moment via les outils mis à sa disposition ou sur demande auprès du service des ressources humaines.
Article 5 – Alimentation du CET
En toute hypothèse, l’alimentation du CET ne peut être faite qu’en temps (jour ou demi-jour) et est décompté en jour ou en demi-jour.
Article 5.1 – Alimentation à l’initiative du salarié Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des jours ou demi-jours de :
congés payés annuel légaux dans la limite de 5 jours par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés
congés payés supplémentaires accordés en raison de l’ancienneté
jours ou demi-jours de repos attribués au titre d’une convention de forfait jour dans les conditions fixées par l’accord en vigueur au sein de l’Entreprise.
jours ou demi-jours de repos attribués au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
jours de repos compensateur attribués en remplacement du paiement d’heures supplémentaires
L’alimentation du CET doit être décidée par le salarié au plus tard avant le 30 avril de la période de congé en cours (1er juin-31 mai).
Article 5.2 – Alimentation à l’initiative de l’employeur
Le CET peut être alimenté à l’initiative de l’employeur par des jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou un accident d’origine professionnelle ou non.
En pareil cas, cette alimentation sera précédée d’une information écrite du salarié précisant :
Le nombre de jours déposés sur le CET
Le rappel des conditions d’utilisation des jours épargnés sur le CET
La date prévue pour cette alimentation.
Cette information écrite de l’employeur précisera également au salarié concerné son droit de s’opposer à cette alimentation ainsi que le délai qui lui est laissé pour exprimer son refus.
Si le salarié ne dispose pas d’un CET ouvert au jour de cette alimentation, l’employeur sera autorisé à lui en ouvrir un à cette occasion. L’information écrite de l’employeur devra ainsi comporter, en complément des éléments visés ci-dessus, la mention de l’ouverture de ce CET ainsi que la possibilité qui est laissée au salarié de s’y opposer.
Le délai laissé au salarié pour exprimer son refus tant d’alimentation que d’ouverture d’un CET est d’1 mois à compter de la notification de l’information écrite prévue ci-dessus.
Article 5.3 – Plafond du CET
Le nombre maximum de jours pouvant être épargnés cumulativement sur le CET est fixé à 80 jours.
Article 6 – utilisation du CET Dans la limite des droits épargnés, les salariés pourront utiliser les droits épargnés sur le CET dans les conditions ci-après précisées.
Article 6.1 – Utilisation en repos
Dans la limite des droits épargnés, le salarié peut demander à utiliser son CET sous la forme de jours ou demi-jours de repos.
Cette utilisation sera néanmoins subordonnée à l’utilisation préalable et intégrale de l’ensemble des droits à repos acquis pour la période en cours (congés payés, congés payés supplémentaires accordés en raison de l’ancienneté, jours accordés dans le cadre d’un forfait jour, jours de repos accordés dans le cadre d’un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine).
La demande d’utilisation des droits à CET devra être faite par le salarié auprès de son responsable hiérarchique, via les outils mis à sa disposition par l’Entreprise, en respectant un délai minimal de prévenance de 2 semaines avant la date souhaitée de départ en congé.
En cas de demande d’utilisation de plus de 5 jours consécutifs sur une même période de congés, le salarié devra formuler sa demande d’absence au moins 1 mois avant la date souhaitée de départ en congé.
Hors période estivale, les jours de CET peuvent être accolés aux autres droits à repos dont bénéficient le salarié (congés payés, congés payés supplémentaires accordés en raison de l’ancienneté, jours accordés dans le cadre d’un forfait jour, jours de repos accordés dans le cadre d’un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine). Article 6.2 – Monétisation du CET Article 6.2.1 – Monétisation du CET en cours de contrat
Au plus une fois par année civile, le salarié titulaire d’un CET peut demander la monétisation de tout ou partie des jours épargnés sur son CET.
Cette convertion de jours épargnés sur le CET sous forme de complément de revenu peut concerner des jours épargnés issus des :
congés payés annuels légaux uniquement à compter du 26ème jour de congé payé épargné (les 25 premiers jours ne pouvant faire l’objet, en cours de contrat, que d’une prise sous forme de repos ou d’un transfert sur la retraite supplémentaire)
congés payés supplémentaires accordés en raison de l’ancienneté
jours ou demi-jours de repos attribués au titre d’une convention de forfait jour dans la limite du droit à renonciation prévu par l’accord en vigueur au sein de l’Entreprise.
jours ou demi-jours de repos attribués au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
La demande de monétisation du salarié devra être formulée par écrit à la Direction qui disposera d’un délai de 2 mois pour y répondre. En cas de refus de la demande, la réponse de la Direction devra être motivée.
En cas d’acceptation de la demande, la monétisation donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée sur la base de la valeur d’une journée de repos au jour où ce paiement intervient. L’indemnité ainsi versée a le caractère de salaire et est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
Article 6.2.2 – Monétisation dans le cadre d’un dispositif de retraite
Au plus une fois par année civile et sous réserve que ces dispositifs soient mis en place au sein de l’Entreprise, le salarié peut transférer ses droits épargnés sur son CET sur un plan d’épargne d’entreprise, sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO ; PERECO ; PERO) ou sur un régime de retraite supplémentaire.
Le nombre de jours pouvant être transférés sur un dispositif de retraite est limité à 10 jours par an.
Le montant des jours transférés est calculé sur la base de la valeur d’une journée de repos au jour où le transfert intervient.
La demande de monétisation devra être formulée par le salarié par écrit auprès de la Direction.
Les charges et contributions sociales applicables sont le cas échéant acquittées par l’employeur. Cette somme est également soumise au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôt sur le revenu.
Article 6.2.3 – Monétisation en cas de rupture de contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les jours épargnés sur un CET non pris à la date de fin du contrat de travail donnent lieu au paiement d’une indemnité calculée sur la base de la valeur d’une journée de repos au jour où le paiement intervient.
Le versement de cette indemnité est effectué au terme du contrat de travail du salarié. Article 6.3 – Aménagement du temps de travail Le salarié confronté à des impératifs personnels et/ou familiaux, pourra à sa demande, mobiliser tout ou partie de ses droits épargnés sur le CET dans le cadre d’un aménagement du temps de travail.
Sous réserve des conditions précisées ci-après, cette mobilisation pourra être sollicitée de manière groupée ou fractionnée. En toute hypothèse, la mise en place de cet aménagement du temps de travail est soumise à la validation préalable de la hiérarchie et de la Direction. Les jours ou demi-jours de CET seront utilisés en complément des droits légaux ou conventionnels accordés au titre dedits congés.
Cet aménagement du temps de travail pourra être sollicité dans les situations suivantes :
Congé parental d’éducation.
La demande de congé parental devra être faite tant auprès de l’employeur que des organismes compétents dans les conditions légales en vigueur. En complément de cette demande, et suivant le même délai de prévenance que le congé parental, le salarié pourra demander à utiliser tout ou partie de ses droits épargnés sur le CET. La demande du salarié devra faire mention des modalités souhaitées d’utilisation (fractionnée/groupée, le nombre de jours ou demi-jours utilisés ainsi que la période souhaitée). Lorsque le congé parental d’éducation est pris à temps plein, l’utilisation des droits à CET ne pourra être que postérieure à cette période. Lorsque le congé parental d’éducation est pris à temps partiel, l’utilisation des droits à CET pourra être réalisée sur la même période en coordonnant les jours de congé parental et d’utilisation du CET. Dans tous les cas, la réponse de l’employeur sera notifiée au salarié par écrit sous un délai d’1 mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de refus, celui-ci devra être motivé.
Congé proche aidant.
La demande de congé proche aidant devra être faite tant auprès de l’employeur que des organismes compétents dans les conditions légales en vigueur. En complément de cette demande, et sous réserve d’un délai de prévenance d’1 mois, le salarié pourra demander à utiliser tout ou partie de ses droits épargnés sur le CET. La demande du salarié devra faire mention des modalités souhaitées d’utilisation (fractionnée/groupée, le nombre de jours ou demi-jours utilisés ainsi que la période souhaitée). Lorsque le congé proche aidant est pris de manière continue, l’utilisation des droits à CET ne pourra être que postérieure à cette période. Lorsque le congé proche aidant est pris de manière fractionnée, l’utilisation des droits à CET pourra être réalisée sur la même période, en coordonnant les jours de congé proche aidant et d’utilisation du CET. La réponse de l’employeur sera notifiée au salarié par écrit sous un délai d’1 mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de refus, celui-ci devra être motivé.
Congé de solidarité familiale.
La demande de congé de solidarité familiale devra être faite tant auprès de l’employeur que des organismes compétents dans les conditions légales en vigueur. En complément de cette demande, et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, le salarié pourra demander à utiliser tout ou partie de ses droits épargnés sur le CET. La demande du salarié devra faire mention des modalités souhaitées d’utilisation (fractionnée/groupée, le nombre de jours ou demi-jours utilisés ainsi que la période souhaitée). Lorsque le congé de solidarité familiale est pris de manière continue, l’utilisation des droits à CET ne pourra être que postérieure à cette période. Lorsque le congé de solidarité familiale est pris de manière fractionnée, l’utilisation des droits à CET pourra être réalisée sur la même période, en coordonnant les jours de congé de solidarité familiale et d’utilisation du CET. La réponse de l’employeur sera notifiée au salarié par écrit sous un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la demande. En cas de refus, celui-ci devra être motivé.
Congé pour enfant malade.
L’utilisation des droits à CET est dans ce cas limitée à 5 jours maximum par salarié et par période de congés (1er juin-31 mai) en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical de l’enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge. La demande du salarié devra être faite dès que possible et au plus tard le jour même de l’absence. Le justificatif médical correspondant devra être adressé au service des ressources humaines au plus tard dans les 48h suivant la date de début de l’absence.
Congé pour conjoint/parent malade.
L’utilisation est limitée à 3 jours maximum par salarié et par période de congés (1er juin-31 mai) en cas de maladie du conjoint/concubin/partenaire PACS ou du père ou de la mère du salarié constaté par certificat médical. La demande du salarié devra être faite dès que possible et au plus tard le jour même de l’absence. Le justificatif médical correspondant devra être adressé au service des ressources humaines au plus tard dans les 48h suivant la date de début de l’absence.
Article 6.4 – temps partiel de fin de carrière A la demande du salarié, les droits épargnés sur le CET peuvent être mobilisés dans le cadre d’un aménagement du temps de travail précédant le départ à la retraite.
Les jours épargnés sur le CET peuvent être pris, en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction, de manière groupée ou fractionnée dans le cadre d’un aménagement du temps de travail précédant la date de départ à la retraite. La prise de ces jours peut se faire par demi-jour ou jour entier.
Les modalités d’utilisation des jours épargnés sur le CET doivent être convenues au moins 6 mois avant la date de départ à la retraite du salarié concerné et ce afin de permettre d’anticiper l’organisation de l’activité. Dans ce cadre, l’utilisation des droits épargnés sur le CET pourra se faire en toute ou partie en y accolant tout autre droit à congés acquis par le salarié concerné.
La pose des jours de CET se fait via les outils mis en place au sein de l’Entreprise. Article 6.5 – Transfert des droits acquis auprès d’un autre employeur En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, les droits acquis sur le CET, non pris au jour de la fin du contrat du salarié concerné peuvent être transférés auprès du nouvel employeur. Ce transfert est soumis :
à l’accord de l’Entreprise et du nouvel employeur
à l’existence, au sein de la nouvelle entreprise employeur de dispositions qui le permettent.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le salarié concerné doit formuler sa demande par écrit auprès de la Direction au plus tard 1 mois avant la date prévue de son départ.
Lorsque les conditions de transfert sont remplies, une convention dédiée est signée entre l’Entreprise et le nouvel employeur du salarié afin de fixer les modalités dudit transfert. Le montant des jours transférés sera calculé sur la base de la valeur d’une journée de repos au jour où le paiement intervient. Après le transfert, la gestion des droits issus du CET s’effectuera conformément aux règles applicables au sein de la nouvelle entreprise employeur.
A défaut de transfert, il sera fait application des dispositions prévues à l’article 6.2.3 du présent accord.
Le transfert est également possible au bénéfice d’un nouveau salarié de l’Entreprise qui était titulaire d’un CET auprès de son précédent employeur. En pareil cas, le transfert est soumis
à l’accord préalable de l’ancien employeur et de l’Entreprise
à l’existence de dispositions le permettant chez l’ancien employeur
à la conclusion d’une convention de transfert signée, entre l’Entreprise et le précédent employeur, qui en fixera les modalités.
Lorsque les conditions de transfert sont remplies, le salarié nouvellement embauché pourra utiliser ses droits à CET transférés dès son embauche dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 7 – Situation du salarié en congé L’utilisation sous forme de repos ou d’aménagement du temps de travail des droits épargnés sur le CET donne lieu à une indemnisation calculée sur la base de la valeur d’un jour de repos au jour où l’utilisation est faite. Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire, déduction faite des charges et contributions sociales applicables. Cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire perçu par le salarié.
Les parties conviennent que les périodes d’absence liées à l’utilisation du CET sous forme de congés sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour le calcul de l’ensemble des droits liés à l’ancienneté. Pour les salariés au forfait jour, l’utilisation des droits épargnés sur le CET seront déduits des jours travaillés contractuellement définis pour la période concernée (1er juin-31 mai).
Le salarié reste tenu pendant la durée de son congé au respect des obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté à l’égard de l’Entreprise.
Sauf en cas d’utilisation des droits dans le cadre d’un « temps partiel de fin de carrière » ou de façon plus générale dans le cas d’une fin de contrat quel qu’en soit le motif, à l’issue de la période de congé, le salarié retrouve le poste qu’il occupait avant son départ. Lorsque la période de congé excède 6 mois consécutifs, le salarié retrouve le poste qu’il occupait avant son départ si celui-ci existe toujours ou à défaut, un poste de classification équivalente assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 01/07/2025.
Article 9 – Publicité de l’accord Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord fera l’objt des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur. A ce titre, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.
Article 10 – Information des salariés Le présent accord sera affiché, au sein de l’Entreprise, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.
Article 11 – Révision de l’accord – Dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.