Accord d'entreprise CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE, AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE, ET DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/06/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

Le 13/06/2019


ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE, AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE, ET DE LA COMMISION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SAS CHALLANCIN ET PREVENTION, dont le siège social est situé 9/11 Ave Michelet 93400 Saint Ouen, immatriculée au registre du RCS de BOBIGNY sous le numéro 341 152 395, représentée par, en qualité de Président.
Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART



ET

  • Le syndicat CFTC représenté par Monsieur, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,


  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,


  • Le syndicat SUD représenté par Monsieur, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,


  • Le syndicat FO représenté par Monsieur, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,


  • Le syndicat UNSA représenté par Monsieur, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,



  • Le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,


Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART


Ci-après collectivement désignées « les parties »

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard au 01er janvier 2020.

Par ailleurs, un accord portant sur « Le dialogue social, la représentation du personnel et le fonctionnement des IRP de a été signé le 16 mars 2016 pour une durée indéterminée. La loi instaurant la mise en place du CSE rend cet accord caduc.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 23 avril, 16 mai, 23 mai, 07 juin et 13 juin 2019.

Les parties signataires souhaitent par le présent accord mettre en place une organisation du dialogue social et de la représentation du personnel d’une part conforme à la loi instaurant le CSE et d’autre part adaptée à la structure et au fonctionnement des équipes de .

Ainsi, les parties ont défini le périmètre de mise en place de l’instance CSE au sein de la Société et ont permis la mise en place éventuelle de représentants de proximité (dits RDP dans ce présent accord).


IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATIONS

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

2-1 : Périmètre de mise en place du CSE

Les parties signataires conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique unique (CSE), compétent sur l’ensemble de la Société.

Les parties conviennent que les modalités de fonctionnement du CSE seront fixées, conformément à la règlementation en vigueur, dans le protocole d’accord pré-électoral (PAP) préalable à l’organisation des élections du CSE.

Toutefois, l’entreprise s’engage dès à présent à proposer dans le cadre du PAP que chaque organisation syndicale représentative disposant d’au moins 1 élu titulaire au CSE pourra faire participer 1 suppléant du même collège aux réunions du CSE. Ainsi, une organisation syndicale représentative disposant d’un élu titulaire dans plusieurs collèges pourra faire participer 1 suppléant sur chacun des collèges dans lesquels elle dispose d’au moins un élu titulaire. Si une organisation syndicale représentative dispose de 5 élus titulaires ou plus au sein d’un collège, elle pourra faire participer 2 suppléants de ce même collège aux réunions du CSE.
L’organisation syndicale représentative devra transmettre au service Ressources Humaines le nom du ou des suppléant(s) qu’elle souhaite inviter au moins 20 jours avant la réunion.

2-2 : Définition de zones de proximité

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise et des effectifs qui la composent, les parties conviennent de définir des zones de proximité de la manière suivante :

  • Zone Atlantique : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agences de Saint Etienne de Montluc, Le Faou, Guipel et Saint André de Cubzac.


  • Zone Basse Normandie : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agence de Dozulé et de Cherbourg


  • Zone Haute Normandie : rassemble l’ensemble des salariés rattachés à l’agence de Sandouville


  • Zone Centre Ouest : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agences de Le Mans et de Jarzé.


  • Zone Nord : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agences de Breuil Le Sec et Orchies


  • Zone Sud-Est : rassemble l’ensemble des salariés rattachés aux agences de Bar le Duc, Nuits Saint Georges, Vaulx en Velin et Cavaillon.


  • Zone IDF : rassemble l’ensemble des salariés rattachés à l’agence de Saint-Ouen, IDF.


2-3 : Evolution des périmètres


En cas de reprise d’un marché, les salariés repris intégreront une zone de proximité selon leur agence de rattachement. A cet égard, ils bénéficieront de la représentation du personnel en place.

Si le développement de l’entreprise l’amène à ouvrir une ou plusieurs nouvelle(s) agence(s), les salariés dépendant de cette agence seront rattachés à la zone de proximité la plus cohérente géographiquement.

De plus, s’il devait y avoir une évolution significative des effectifs, un avenant au présent accord pourra être négocié avec pour seul objet la création éventuelle d’une nouvelle zone de proximité ou le regroupement éventuel de deux zones existantes. Il est convenu qu’une zone de proximité ne pourra être créée qu’avec un minimum de 100 collaborateurs.

Concernant les regroupements, il est convenu que si une zone de proximité ne comptabilise plus au minimum 100 collaborateurs, cette dernière zone de proximité pourra être rattachée à une autre zone de proximité déjà existante. Le nombre de RDP affecté à cette zone sera alors réajusté en fonction de l’effectif global de la zone de proximité.

Ces négociations pourront avoir lieu, soit à l’initiative de la Direction, soit à la demande formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception d’organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des élections du Comité Social et Economique. Dans ce dernier cas, la Direction s’engage à ouvrir les négociations dans les trois mois suivants la demande. Des RDP seront mis en place selon les modalités définies à l’article 3.

Il est expressément convenu par ailleurs que les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la zone de proximité Ile de France (IDF).

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RDP)

3-1 : Nombres de RDP et règles de désignation

Le CSE élu doit permettre une représentation équilibrée du territoire national.
Cependant, afin de prendre en compte un éventuel déséquilibre issus des élections et de garantir une représentation minimale des salariés sur l’ensemble du territoire national, y compris en province, les parties conviennent de doter les zones de proximité hors Ile de France de Représentants de Proximité (RDP) de la manière suivante :

Effectif de la zone de proximité au moment des élections
Nombre de RDP pour la durée du mandat
Effectif de la zone de proximité inférieur à 100
0
Effectif de la zone de proximité entre 100 et 200
3
Effectif de la zone de proximité entre 201 et 250
4
Effectif de la zone de proximité entre 251 et 300
5
Effectif de la zone de proximité entre 301 et 350
6
Effectif de la zone de proximité supérieur à 350
7

Compte tenu des effectifs actuels, le nombre de RDP pour les élections serait de :

Zone de proximité

Effectifs au 22.05.2019

Nombre de RDP

Atlantique

278
5

Basse Normandie

193
3

Haute Normandie

221
4

Centre Ouest

136
3

Nord

263
5

Sud-Est

185
3

Le nombre définitif de RDP sera revu en fonction des effectifs au jour du premier tour de l’élection.

Compte tenu des particularités de la zone Ile de France, les parties conviennent d’accorder 5 RDP à cette zone, indépendamment de son effectif.

Les RDP seront désignés par le CSE sur proposition des organisations syndicales arrivées en tête sur la zone de proximité concernée selon les règles d’attribution de siège prévues par le code électoral. Au cas où une organisation syndicale bénéficiaire d’un poste ne présente pas de candidat auprès du CSE, le poste restera vacant jusqu’à ce que l’organisation syndicale soit en mesure de proposer un candidat.

En cas de création d’une nouvelle zone de proximité, selon les conditions définies dans l’article 2-2, les RDP seront désignés par le CSE sur proposition des organisations syndicales arrivées en tête au niveau national selon les règles d’attribution de siège prévues par le code électoral sur les mêmes modalités telles que définies ci-dessus.

Les parties conviennent que les organisations syndicales ayant participé aux élections s’efforceront de garantir au mieux la parité femmes hommes dans la proposition de candidats aux postes de RDP.

3-2 : Attributions

Acteurs à part entière du dialogue social, les RDP ont pour missions :

-de contribuer à la remontée d’informations entre les salariés et leurs représentants au sein du CSE, notamment en matière de réclamations individuelles.

-de constituer pour les salariés de leur zone de proximité des interlocuteurs pour relayer d’éventuelles problématiques liées à des sujets de l’ordre de la santé, sécurité, des conditions de travail.

-d’effectuer des visites de sites relatives aux conditions d’hygiène, de sécurité et aux conditions de travail.

Les attributions des RDP sont mises en œuvre sous réserve des conditions d’application du présent accord et en particulier de l’existence d’un CSE unique.

3-3 : Réunions de coordination par zone de proximité

Afin de fluidifier le fonctionnement du CSE, et de permettre une résolution des situations localement, il sera organisé à l’initiative de la Direction une réunion de coordination par zone de proximité tous les 2 mois.

Ces réunions seront animées par un représentant de la Direction. Seront conviés les RDP de la zone de proximité concernée, ainsi que les membres titulaires du CSE rattachés à cette zone de proximité. Lors de ces réunions, seuls les sujets relatifs aux domaines repris à l’article 3-2 du présent accord pourront être abordés.

Les réunions donneront lieu à rédaction d’un compte rendu écrit à l’initiative de la Direction et diffusé aux RDP et membres du CSE concernés.

Les RDP pourront se rendre sur les sites d’exécution de prestation. Cependant, pour des raisons d’organisation et de sécurité, ces visites de site devront avoir fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’employeur.

3-4 : Moyens de fonctionnement et durée des mandats des RDP

Afin de pouvoir assurer leurs missions, chaque RDP disposera d’un budget mensuel de 50 euros qui sera remboursé sur présentation des notes de frais avec justificatifs originaux. Pour des raisons d’affectation comptable, la note de frais devra préciser l’objet de la dépense et le site concerné. Seules seront prises en charges les dépenses liées à l’exercice du mandat. Le budget n’est pas reportable et ne peut être mutualisé.

Le mandat des RDP prend effet à la date de résolution du CSE qui entérine leur désignation pour la durée restant à courir du mandat des élus du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat de RDP, quelle qu’en soit la cause, le représentant de proximité pourra être remplacé par un autre RDP proposé par l’organisation syndicale concernée et désigné par résolution prise en réunion du CSE.

Pour l’accomplissement de leur mandat, et dans le cas où le RDP ne serait pas élu au CSE, les RDP disposeront chacun de 12 heures de délégation par mois. Pour des raisons d’organisation opérationnelle, les heures de délégations seront posées en respectant un délai de prévenance raisonnable et ne pourront en aucun cas donner lieu à paiement d’heures supplémentaires, sauf circonstances exceptionnelles. En aucun cas les heures de délégation ne pourront être posées rétroactivement.

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur n’est pas décompté de l’enveloppe horaire des heures de délégation et constitue du temps de travail effectif.

Les déplacements des RDP sont circonscrits à la zone de proximité pour laquelle ils ont été désignés.

Le temps consacré aux visites de site n’est pas considéré comme du temps de travail.

ARTICLE 4 : Mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail

Une commission santé sécurité et conditions de travail est créée, conformément à la règlementation.
Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum dix membres du CSE titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE, les membres seront désignés par une résolution à bulletin secret par les élus titulaires, et à majorité des membres présents.
Les membres de la Commission désignent parmi eux un secrétaire.
La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, la réalisation et la coordination des enquêtes que le CSE pourra décider de réaliser sur :
  • Les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'entreprise,
  • Les signalements en matière de harcèlement moral ou sexuel ou agissements sexistes
  • Les circonstances et les causes des accidents du travail, des maladies professionnelles ou à caractères professionnelles
  • Les signalements de dangers graves et imminents
La Commission présentera les conclusions des enquêtes diligentées lors d’au moins une réunion du CSE tous les 3 mois. Par ailleurs, la Commission participera à la prévention des risques professionnels et proposera des mesures d’amélioration.
En aucun cas les membres de la CSSCT ne pourront saisir un expert, cette décision relevant du seul ressort du CSE.
Par ailleurs, la Commission CSSCT ne dispose d’aucune attribution consultative, puisque ces attributions relèvent du seul ressort du CSE.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : DEPOT


En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY. En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD


En application de L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Cet accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.


Fait à Saint Ouen, le 13 juin 2013
En 10 exemplaires originaux


La Société
M.***, Président

CGT







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