Accord d'entreprise CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels anonymisé

Application de l'accord
Début : 06/12/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

Le 06/11/2019







accord D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS












Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Definition des parties3

Préambule4

ARTICLE 1 : OBJET4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION4

ARTICLE 3 : RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES4

ARTICLE 4 : PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS5

Article 4.1 : PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS5
Article 4.2 : ENTRETIENS PROFESSIONNELS HORS CYCLE5

ARTICLE 5 : MODALITE DE REALISATION DES ENTRETIENS6

ARTICLE 6 : CONTENU DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE BILAN6

ARTICLE 7 : PERIODE D’APPROPRIATION ET D’ADAPTATION A LA LOI7

Article 7.1 : LA GENERATION 20207
Article 7.2 : LES GENERATIONS 2021 et 20227
Article 7.3 : GENERATIONS AU DELA DE 20227
Article 7.4 : ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE FORMATION7

ARTICLE 8 : MODALITES DE REALISATION DE LA FORMATION NON OBLIGATOIRE7

ARTICLE 9 : SITUATION DES SALARIES REPRIS EN COURS DE CYCLE8

ARTICLE 10 : INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL8

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD8

ARTICLE 12 : PUBLICITE8

ARTICLE 13 : ADHESION/REVISION9

ARTICLE 14 : DENONCIATION9

ARTICLE 15 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS10

ANNEXES12


  • Definition des parties

ENTRE :

La Société CHALLANCIN PREVENTION, SAS au capital de 100 000€, sise au 9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 341 152 395 et représentée par M…, Président

ci-après désigné « 

l’Entreprise »

d’une part,

ET :

Les

organisations syndicales définies ci-dessous :


Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par…………………………………………………….

Organisation Syndicale CFTC représentée par…………………………………………………….

Organisation Syndicale CGT représentée par………………………………………………………

Organisation Syndicale FO représentée par ………………………………………………………

Organisation Syndicale UNSA représentée par…………………………………………………….

Organisation Syndicale SUD représentée par…………………………………………………….

ci-après désignées les «

Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « 

Les Parties ».


  • Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2014-188 du 5 mars 2014, modifiée par la loi n°2018-771 dite loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 relatif aux entretiens professionnels.
Conformément à la politique générale du groupe XX, le développement et l’accompagnement de nos collaborateurs est un pilier de notre politique managériale. Cette politique se duplique au sein de l’entité XX au même titre que toutes les autres entités du groupe XX. De même, les partenaires sociaux s’inscrivent dans cette volonté de favoriser l’avenir professionnel de l’ensemble des salariés.
Le présent accord est une nécessité pour la Direction et partenaires sociaux de l’entreprise XX compte tenu des particularités de la branche sécurité privée, et en particulier celles induites par le transfert du personnel en cas de perte ou de gain de marché.
Le défaut d’entretiens professionnels expose l’entreprise à des sanctions telles que définies aux articles L.6323-10 et suivants du Code du Travail.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour négocier le présent accord les 31 octobre et 06 novembre 2019.
Dans le cadre de la rédaction de cet accord, un état des lieux est arrêté au 31 octobre 2019. Il est annexé au présent document.
  • ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les périodicités d’entretien professionnel applicables au sein de XX, le contenu des entretiens, les modalités de convocation des collaborateurs concernés et les modalités d’information aux IRP sur le bilan des actions menées.

  • ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
  • Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés et des établissements de XX.
  • ARTICLE 3 : RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES
  • L'entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...) et à identifier ses besoins de formation. L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
  • À cet effet, XX se doit d’informer ses salariés, en amont ou à l’occasion de cet entretien, de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle (CÉP). Ces services gratuits et dispensés par des opérateurs du CÉP pourront accompagner les salariés dans la préparation de l’entretien et ainsi l’aider à faire le point sur sa situation et ses compétences professionnelles ou encore l’accompagner dans ses projets professionnels.
  • L’entretien professionnel permet d’entretenir la motivation de chaque salarié, d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son évolution professionnelle.
  • L’entretien professionnel doit aussi dorénavant comporter des informations quant à l’activation du compte personnel de formation (CPF) et les possibilités d’abondement que l’employeur est susceptible de financer.
  • L’entretien professionnel se distingue de l’entretien annuel d’évaluation qui permet de faire le bilan de l’année écoulée et de fixer les objectifs professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir. Cependant, les deux entretiens peuvent être effectuer à la suite au cours du même entretien.
  • L’entretien professionnel permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui donne lieu à la rédaction d’un document de bilan.
  • Tous les salariés qui ont deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail, sont concernés par les entretiens professionnels (CDI, CDD, contrat aidé, temps plein ou temps partiel…). En sont exclus, toutefois, les salariés mis à disposition, les salariés intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et les intérimaires.

    Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions. Et ceci même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

  • La responsabilité de l’organisation de l’entretien professionnel incombe à l’employeur. Cette obligation est inscrite dans le Code du travail (article L. 6315-1).
  • L'entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail et est assimilé à du temps de travail effectif. Il a lieu dans les locaux de l'entreprise.
  • ARTICLE 4 : PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
  • Article 4.1 : PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Compte tenu des particularités de la branche prévention et sécurité, et notamment des transferts de personnel intervenant chaque mois dans le cadre des passations et reprises de marchés, les parties conviennent d’aménager le nombre et la périodicité des entretiens professionnels prévus par la loi Avenir Professionnel de la manière suivante :
  • Réalisation d’un entretien professionnel dans la troisième année d’ancienneté conventionnelle, et dans la troisième année suivant un cycle de six ans d’ancienneté conventionnelle (dans la neuvième année, la quinzième année, etc…)
  • Réalisation d’un entretien professionnel, couplé à un entretien de bilan dans la sixième année d’ancienneté conventionnelle, et dans la sixième année suivant un cycle de six ans d’ancienneté conventionnelle (dans la douzième année, la dix-huitième année, etc…)
  • Article 4.2 : ENTRETIENS PROFESSIONNELS HORS CYCLE
  • Un entretien professionnel sera également réalisé dans les cas suivants :
  • Au retour de congé maternité ;
  • Au retour de congé parental d’éducation ;
  • Au retour d’un congé de proche aidant ;
  • Au retour d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • Au retour d’un congé d’adoption ;
  • Au retour d’un congé sabbatique ;
  • Au terme d’une période d’activité à temps partiel après un congé de maternité ou d’adoption ;
  • Au retour d’un arrêt de travail pour longue maladie ;
  • À l’issue d’un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.
  • ARTICLE 5 : MODALITE DE REALISATION DES ENTRETIENS
Les entretiens sont réalisés à l’initiative de l’employeur. Les collaborateurs seront convoqués par courrier simple (modèle présenté en annexe 1 au présent accord).
Si le collaborateur ne se présente pas à la convocation, XX sera réputée avoir rempli son obligation à l’égard de son collaborateur.
  • ARTICLE 6 : CONTENU DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE BILAN
  • Au cours de l’entretien professionnel, les points suivants sont obligatoirement abordés :
  • L’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;
  • Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;
  • L’évaluation de son employabilité ;
  • La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.

Au cours du bilan, il sera vérifié si le salarié a :
  • Bénéficié de ses entretiens professionnels mais également ;
  • Suivi d’au moins une action de formation ;
  • Acquis d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience ;
  • Obtenu d’une progression salariale ou professionnelle.

Cependant, XX ne sera amené à verser une pénalité au titre de l’abondement correctif que si le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels conformément aux échéances prévues dans le présent accord et d’une formation dite non obligatoire.
La trame des différents types d’entretien professionnels (entretien périodique, de reprise après interruption d’activité, de bilan), sont présentés en annexe 2 au présent accord. Ce modèle d’entretien professionnel entre en vigueur à la même date que le présent accord. Les entretiens professionnels réalisés avant cette date sur d’autres supports restent naturellement valables.
Par ailleurs, dans le cadre de chaque entretien professionnel, le collaborateur se verra remettre une information concernant le CPF, le dispositif de VAE, l’alternance et le CEP. En annexe 3 sont présentés les versions à ce jour de ces différents supports d’information (source Ministère du Travail).

  • ARTICLE 7 : PERIODE D’APPROPRIATION ET D’ADAPTATION A LA LOI
  • Article 7.1 : LA GENERATION 2020
Compte tenu du nécessaire délai d’appropriation de la loi, et notamment consécutivement aux changements induits par la loi Avenir Professionnel du 05 septembre 2018 entrée en vigueur au 1er janvier 2019, les parties conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels et de bilan pour la génération 2020.
Les collaborateurs ayant une ancienneté conventionnelle d’au moins six années en 2020 (c’est-à-dire embauchés avant le 31 décembre 2014 dans la branche) doivent faire l’objet de la première déclaration en 2020.
Les parties conviennent que, pour cette première année, l’obligation de l’employeur au regard de la périodicité et du nombre d’entretiens sera considérée comme remplie dès lors que le collaborateur aura bénéficié d’un entretien professionnel et d’un entretien de bilan (pouvant être réalisés à la suite l’un de l’autre) sur la période 2014-2020.
  • Article 7.2 : LES GENERATIONS 2021 et 2022
De la même manière, les parties conviennent des dispositions suivantes pour les salariés atteignant une ancienneté conventionnelle de six années en 2021 (génération 2021, c’est-à-dire salariés embauchés avant le 31 décembre 2015) et 2022 (génération 2022, c’est-à-dire salariés embauchés avant le 31 décembre 2016).
Les parties conviennent que l’obligation de l’employeur au regard de la périodicité et du nombre d’entretiens sera considérée comme remplie dès lors que le collaborateur aura bénéficié sur la période d’un entretien professionnel et d’un entretien de bilan (réalisés avec un intervalle d’au moins un an).
  • Article 7.3 : GENERATIONS AU DELA DE 2022
Les collaborateurs dont la première période de six ans d’ancienneté arrivera après le 31 décembre 2022, ainsi que ceux qui entreront dans leur second cycle de six années bénéficieront d’entretiens professionnels et de bilan selon les modalités de l’article 4.
  • Article 7.4 : ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE FORMATION
En contrepartie de l’aménagement convenu aux articles 6-1 et 6-2, XX renonce au bénéfice de l’option pour les salariés entrés en 2014 dans la convention collective et propose de réaliser une formation non-obligatoire telle que définie à l’article 8 ci-après pour l’ensemble des salariés concernés, et cela, dès la génération 2020.
  • ARTICLE 8 : MODALITES DE REALISATION DE LA FORMATION NON OBLIGATOIRE
Les formations obligatoires sont les formations réglementairement exigibles pour exercer (CQP ou MAC pour la surveillance humaine et SSIAP 1, 2 ou 3 dans les bâtiments ERP et/ou IGH).
Les formations non-obligatoires sont constituées par toutes les autres formations que suit un collaborateur au cours de sa carrière chez XX (y compris les formations en situation de travail).
La direction de XX considère que la formation de ses collaborateurs est un enjeu fort d’une part d’employabilité du collaborateur, mais également d’autre part de qualité de service et d’image de marque vis-à-vis des clients. C’est pourquoi XX s’engage à ne prendre en considération pour répondre à son obligation de formation non-obligatoire dans le cadre du parcours professionnel de ses collaborateurs que les formations, ou parcours de formation d’une durée minimale de 7 heures.
  • ARTICLE 9 : SITUATION DES SALARIES REPRIS EN COURS DE CYCLE
L’accord de reprise applicable pour les collaborateurs relevant de la CCN Prévention et Sécurité ne prévoit aucun transfert de documents en matière d’entretiens professionnels et/ou de bilan.
Par ailleurs, les parties constatent qu’il est impossible pour la société entrante de se substituer aux obligations du précédent employeur rétroactivement, cela d’autant plus que les conditions de réalisation des entretiens professionnels sont par nature différents d’une entreprise à l’autre.
C’est pourquoi XX ne pourra se voir opposer des obligations non respectées par un précédent employeur d’un collaborateur repris en cours de cycle.
Toutefois, afin d’intégrer les collaborateurs repris en cours de cycle dans la gestion des parcours professionnels dans l’entreprise, ces derniers bénéficieront au minimum d’un entretien professionnel et d’un entretien de bilan (pouvant être réalisés à la suite l’un de l’autre) avant la fin de leur cycle de six années conventionnelles. Les modalités de convocation à ce(s) entretien(s) seront celles prévues à l’article 4.
En complément, l’entreprise s’engage à faire bénéficier ces collaborateurs d’une formation non-obligatoire dans les conditions prévues à l’article 7 avant la fin de leur cycle de six années conventionnelles.
A l’issue de ce cycle de transition, les collaborateurs intègreront pleinement les modalités prévues par le présent accord pour leurs cycles suivant.
  • ARTICLE 10 : INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Un bilan annuel des entretiens professionnels réalisés dans l’année sera présenté aux membres du CSE au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.
Les principaux éléments ressortant de la campagne d’entretiens professionnels et/ou de bilans réalisés dans l’année feront ainsi l’objet d’un chapitre dédié du bilan social et seront intégrés à la base de données économiques et sociales de l’entreprise.
  • ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L’accord entrera en vigueur dès sa signature et il est conclu pour une durée indéterminée.
  • ARTICLE 12 : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par la mention de ce dernier sur le tableau d’affichage.
  • ARTICLE 13 : ADHESION/REVISION
Les non signataires pourront adhérer au présent accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.
Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Cette révision ne pourra s’effectuer qu’après consultation et validation de la commission de suivi, à l’issue du rendez-vous annuel de suivi.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.2261-7 du Code du Travail.
À l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées.
A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’accord peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
  • ARTICLE 14 : DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.
Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérent, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation).
  • ARTICLE 15 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.
Une commission de suivi, composée de deux membres élus du Comité Social et Economique et de deux membres de la Direction, est créée.
Cette commission se réunira une fois par an afin d’échanger sur les modalités et le bon fonctionnement de cet accord.
A l’issue de cette réunion, la commission pourra décider d’une révision de tout ou partie de l’accord à la majorité absolue des membres présents.
La commission étudiera les éventuelles demandes de révision de tout ou partie de l’accord émanant des parties signataires et décidera à la majorité absolue des membres présents de la validation ou de l’invalidation de ces demandes.

Fait à Saint-Ouen, le 6 novembre 2019 en 9 exemplaires originaux

Pour la DirectionOrganisation syndicale CFE-CGC

Organisation syndicale CFTCOrganisation syndicale CGT

OrganisationsyndicaleUNSA

  • ANNEXES

Sont annexés à cet accord :

  • Le formulaire des entretiens professionnels
  • Le formulaire de convocation à l’entretien professionnel
  • La fiche d’information du ministère du travail relative à l’alternance (Pro-A)
  • La fiche d’information du ministère du travail relative au Conseil en Evolution Professionnel (CEP)
  • La fiche d’information du ministère du travail relative au Compte Personnel de Formation (CPF)
  • La fiche d’information du ministère du travail relative à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
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