Accord d'entreprise CHALON HERITAGE HOTEL OPERATIONS SAS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Application de l'accord
Début : 30/12/2024
Fin : 30/03/2025

21 accords de la société CHALON HERITAGE HOTEL OPERATIONS SAS

Le 13/11/2024


ACCORD collectif d'entreprise relatif à la semaine de quatre jours
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Hôtel Hilton Paris Opera (Chalon Heritage Hotel Operation SAS), sis 108 rue Saint Lazare 75008 PARIS, N° SIRET 45131012200028,
Représenté aux fins des présentes par , en qualité de Directeur Général
ci-après « l’Employeur»

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise

D’autre part,


PRÉAMBULE

L'employeur a engagé fin 2023/ début 2024 une réflexion sur la mise en œuvre d'une répartition du temps de travail sur quatre jours par semaine, sans réduction du temps de travail.
Un sondage a été réalisé au sein de l'entreprise en juillet 2024 sur le recours à ce mode d'organisation. Un avis favorable ayant résulté de ce sondage, l'employeur souhaite mettre en place, à titre expérimental, et dans les services où cela est possible, cette répartition du temps de travail hebdomadaire sur 4 jours pour le personnel de l'entreprise intéressé par cette organisation et qui y est éligible.
Si cette expérimentation satisfait tant l'employeur que les salariés, ce dispositif pourra être pérennisé.

Le présent accord a pour objet de matérialiser cette organisation en prenant en compte le souhait d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et la qualité de vie au travail, tout en préservant l’efficacité, la qualité du travail fourni au regard des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières. Cet accord s'inscrit dans la démarche RSE de l'entreprise.



IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est susceptible d’être appliqué à tous les salariés de la société qui en font la demande, ainsi qu'aux intérimaires, à l'exception :
-des salariés dont le contrat de travail comporte une convention de forfait annuel en jours (cadres autonomes)
-des salariés à temps partiel ;
-des cadres dirigeants ;
-des stagiaires ;

S'agissant des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, l'aménagement de la semaine sur 4 jours tel que prévu à l'article 2 ci-après ne leur sera pas applicable, sauf dérogation acceptée par l'employeur et sous réserve que le rythme de présence école/entreprise le permette.


ARTICLE 2 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Article 2.1. Principes d'organisation de la semaine de 4 jours 

Sous réserve que l’organisation du travail au sein du service auquel le salarié appartient le permette,
et à condition que l’état de santé du salarié ne présente pas de contre-indication,
la durée du travail des salariés désireux de bénéficier de ce dispositif pourra être répartie sur quatre jours, et non sur cinq.
La durée du travail hebdomadaire collective reste identique, ainsi que les rémunérations.
Les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires prescrits par le code du travail et la convention collective HCR devront être respectés.

Le salarié manifestera son souhait de bénéficier du dispositif auprès de la Direction des Ressources Humaines (DRH) par un courrier remis en main propre ou email.


Cette demande pourra intervenir à tout moment pendant toute la durée de mise en œuvre du présent accord. Toutefois afin de tenir compte du délai d’examen de la candidature, la mise en œuvre effective de la semaine de quatre jours s’effectuera sous un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai pourra néanmoins être réduit, si possible, sur la période d’expérimentation prévue au présent accord.

L’examen de la candidature sera conjointement réalisé entre le responsable hiérarchique et la DRH. Une réponse sera communiquée par la DRH au salarié dans ce délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de changement de fonctions ou de service, l’organisation du travail sera réexaminée avec le responsable hiérarchique et pourra prendre fin.


Article 2.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé 

Afin de garantir à l'entreprise la présence d'effectifs suffisants toute la semaine pour assurer un service continu et répondre aux besoins de la clientèle, le jour de repos supplémentaire sera fixé par le chef de service.

Le personnel devra respecter l’affectation qui lui sera attribuée, tenant compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de surcharge temporaire de travail qui nécessiteraient une réorganisation temporaire.


Article 2.3. Modification ponctuelle de la répartition hebdomadaire de travail sur 4 jours 

Le jour non travaillé pourra être modifié à la demande du responsable hiérarchique, moyennant un délai de prévenance minimum de 72 heures, si les besoins de l'entreprise le justifient et notamment dans les cas suivants :
-surcharge temporaire de travail ;
-absence imprévue (maladie, accident...) d'un membre de l'équipe ;
-congés payés des autres membres de l’équipe
-programmation d'une réunion ;
-formation ;
-autres circonstances particulières liées aux besoins de fonctionnement de l'entreprise.

De même, le travail pourra être ponctuellement réparti sur 5 jours par semaine à la demande du responsable hiérarchique, avec ou sans réalisation d'heures supplémentaires.


Article 2.4 Réversibilité 

Le responsable hiérarchique ou le salarié pourra décider de mettre fin à l'organisation du travail sur 4 jours par semaine à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 semaines.

La décision d’arrêt de la semaine de quatre jours à l’initiative du responsable hiérarchique sera prise après concertation avec la DRH.


Article 2.5. Entretien avec le responsable hiérarchique en cas de difficultés d'organisation 

Le salarié qui constaterait des difficultés d’organisation de son travail, liées à la semaine sur 4 jours, pourra alerter par écrit ou verbalement son supérieur hiérarchique.

Il sera alors procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, afin d’envisager une solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il aura la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié et ce en présence de la DRH.






Article 2.6 Horaires de travail 


Compte tenu de la répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne du salarié relevant de cette organisation est fixée à 8 heures et 45 minutes par jour.
Avec un temps de pause de 40 minutes, cela représente une amplitude de présence journalière de 9h et 25 minutes.


Article 2.7. Congés payés, Récupérations de fériés et congés assiduités 

Les congés payés seront acquis conformément au code du travail. Ils seront décomptés en jours ouvrés. Ainsi une semaine de congés impliquera la pose de 5 CP et par conséquent un CP sur le jour supplémentaire non travaillé.

Le décompte se fera de la même façon pour les récupérations de fériés et congés assiduités posées en semaine pleine.



ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 30 décembre 2024 et prend la fin le 30 mars 2025 dans la mesure où il s’agit d’un test.

Courant mars 2025, les parties se réuniront à nouveau afin de faire le bilan de cette expérimentation et décider de pérenniser ou non, en l’état ou avec de nouveaux aménagements, ce dispositif.


ARTICLE 4 - RÉVISION-DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles légales en vigueur.


ARTICLE 5 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, le 13/11/2024


Signatures


Directeur Général





Les organisations syndicales représentatives



Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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