Accord d'entreprise CHALON-MEGARD

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

8 accords de la société CHALON-MEGARD

Le 28/03/2018





ACCORD DE L’ENTREPRISE CHALON MEGARD SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre

  • La société CHALON MEGARD, représentée par son Président,

D’une part



  • La délégation syndicale CFDT,

D’autre part

Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont échangées sur les thèmes mentionnés dans la loi.

A l’issue de la négociation, les parties ont formalisé le présent accord.

Toute éventuelle disposition antérieure contraire aux termes du présent accord sera caduque.

Le présent accord a à cet égard valeur d’avenant de révision au sens de l’article L2261-7-1 du Code du travail.


ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Chalon Mégard.


ARTICLE 2 – La rémunération


  • Revalorisation des salaires de base

Il a été convenu de consacrer 1,55 % de la masse salariale aux augmentations individuelles des salaires.
Ces augmentations sont attribuées lors d’une évolution ou d’un changement de poste, d’un réajustement en fonction de la grille des salaires, ou d’une récompense pour l’investissement personnel dans le cadre d’un projet ou d’une mission.

Les augmentations seront à effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  • Revalorisation de la grille des primes de cuve/cuivre

Les montants bruts sont revalorisés à hauteur de 25 % à compter du 1er janvier 2018.

  • La prime forfaitaire chantier M pour le personnel de l’atelier : chaudronnerie et montage atelier

L’ancien mode de calcul de cette prime est abandonné au profit de la mise en place d’une prime forfaitaire d’un montant de 12 € bruts par jour entier de déplacement en chantier.

Cette prime sera versée dès le 1er jour entier de déplacement pour le personnel de la chaudronnerie et du montage usine qui effectue des déplacements ponctuels sur les chantiers.

Elle ne concerne pas le personnel au forfait jours.

Elle entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.

  • Treizième mois

Les signataires conviennent des modalités suivantes d’octroi du 13ème mois :

  • Eléments salariaux pris en compte dans la base de calcul :

  • Salaire de base
  • + Prime compensation mécanique
  • + Pause équipe
  • + Heures de nuit
  • + Heures 25% présence payées
  • + Primes forfaitaire chantier

  • Modalités de versement

Le versement du 13ème mois sera effectué en 2 fois :
  • Le 31 juin 2018 pour le 1er semestre du 1er janvier au 31 juin 2018
  • Le 31 décembre pour le 2ème semestre du 1er juillet au 31 décembre 2018

  • Proratisation du montant du 13ème mois

Le montant du 13ème mois est proratisé en fonction du temps de présence dans l’entreprise

Sont exclus du temps de présence les suspensions du contrat de travail pour les motifs suivants :
  • Les absences maladie
  • Les absences injustifiées
  • Les congés parentaux (hors congés maternité et paternité)

  • Modalités de proratisation du temps de présence

  • Jusqu’ à 20 jours (jours ouvrés) d’absence cumulés sur le semestre : pas de proratisation du 13ème mois
  • A partir de 21 jours (jours ouvrés) d’absence cumulés sur le semestre :
Coefficient de décote appliqué sur la base de calcul :
Nb de jour d’absence du semestre / Nb de jour ouvré du semestre
  • Absence sur la totalité du semestre : pas de versement du 13ème mois pour le semestre concerné.


ARTICLE 3 –Le temps de travail


Il a été convenu d’engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail au cours de l’année 2018.


ARTICLE 4 –Le partage de la valeur ajoutée


Les parties ont échangé sur ce thème et aucune mesure spécifique n’a été prise.


ARTICLE 5 –L’égalité professionnelle femme/homme et la qualité de vie au travail


Les parties conviennent d’engager une négociation sur l’égalité Femme/Homme et la qualité de vie au travail.

La Direction confirme son engagement pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Au titre de l’année 2017, l’entreprise a rempli son obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction porte une attention particulière aux salariés de l’entreprise reconnus travailleurs handicapés. Elle s’attache à actionner les dispositifs existants pour permettre leur maintien dans l’emploi ou leur reclassement sur un nouvel emploi de l’entreprise.


ARTICLE 6 –Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet et ne se transformera pas en durée indéterminée.





ARTICLE 7 –Publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.





Fait à Montréal-la cluse

Le 28 mars 2018









Le Délégué syndical CFDTLa Direction



Mise à jour : 2018-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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