Accord d'entreprise CHALON OPCO SAS

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 03/09/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CHALON OPCO SAS

Le 03/09/2019



ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise


Entre les soussignés,


Le Hilton Paris Opera (société Chalon Opco) :

Représenté aux fins des présentes par Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,

d'autre part,

PréambuleL'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les stipulations des anciens accords relatives aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de traiter de la constitution, des moyens, des modalités de fonctionnement et attributions du Comité Social et Economique dans l'entreprise






Partie 1 - Composition du CSEArticle 1 - Mise en place d'un CSE uniqueL'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE
Conformément aux articles L 2314-1 et L 2314-7 du code du travail, le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d'heures
Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7, le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est également fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. Pour l'utilisation des heures de délégation partagées ou reportées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.


Article 4 - Membres suppléants
Conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Toutefois, par dérogation à cet article et pour le bon fonctionnement de l’instance et de l’établissement, les parties conviennent que 50% des suppléants répartis proportionnellement à la représentativité syndicale pourront être présents aux réunions du CSE.

L’article L 2315-30 du code du travail prévoit que l’ordre du jour des réunions du CSE soit communiqué par le président aux membres du Comité, titulaires et suppléants 3 jours au moins avant la réunion.
Les parties conviennent que dans la mesure du possible l’ordre du jour soit communiqué aux membres du CSE entre 6 et 8 jours avant la réunion. L’ordre du jour sera communiqué aux élus de préférence par mail, et le cas échéant en main propre ou par courrier recommandé.


Article 5 - Représentants syndicaux au CSE
L'effectif de notre entreprise étant de moins de 300 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il(s) assiste(nt) aux séances avec voix consultative.

Par dérogation à l’article L 2143-22 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui le souhaitent pourront désigner, de surcroit et dans les conditions définies ci-après, un représentant syndical au CSE en plus du Délégué Syndical. Ce représentant syndical dit conventionnel auprès du CSE est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ; il assiste aux réunions à titre consultatif en l’absence du délégué syndical ou si ce dernier est un élu et est présent à la réunion en tant que tel.


Article 6 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 1 - Réunions

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant à raison de 6 réunions par an, une fois tous les deux mois.

Au moins 4 réunions du CSE par an portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

En pareil cas, le CSE diligente une commission adhoc constituée de 3 membres représentants du personnel élus, dont préférablement un représentant par collège afin de procéder à une enquête conjointe avec la direction.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 2 - Délais de consultation 
Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, à savoir un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou un mois à compter de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Le délai est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.


Article 3 - Budgets du CSE

3.1. La dévolution des biens du comité d’entreprise


Les parties conviennent que le patrimoine du CE sera dévolu au CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n" 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.
3.2 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget annuel destiné au financement des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à
1,3% de la masse salariale de l’entreprise telle que définie à l’article L 2315-61 du code du travail.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
Une avance sera versée au début de chaque semestre et une régularisation sera effectuée avant la fin du premier semestre de l’année suivante sur la base de la masse salariale brute de l’année précédente.



3.3 Budget de fonctionnement
Au regard de l’effectif de l’entreprise, il est prévu à l’article L2315-61 du code du travail que l'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale.

Par dérogation à cet article, l’employeur s’engage à verser au titre du budget de fonctionnement une subvention de 0,5% de la masse salariale brute telle que définie au dit article.
En contrepartie de cette subvention supérieure au régime légal, les parties conviennent que :
. les dépenses relatives à la fourniture du mobilier et des matériels nécessaires au fonctionnement du CSE et au renouvèlement de celui ci incombent intégralement au CSE
. les dépenses relatives au frais de sténographes qui pourraient être engagés pour la rédaction des PV de réunions du CSE incombent également intégralement à l’instance
. de même les dépenses relatives à la formation économique des élus ou à la formation à la BDES seront également prises sur ce budget de fonctionnement si ces formations doivent être dispensées par des organismes extérieurs.

Concernant la prestation de service social délivrée par Intervention sociale APIC à raison d’une journée par semaine, le coût de la prestation est réparti de la façon suivante : une prise en charge à hauteur de 60% par le CSE et à hauteur de 40% par l’employeur.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : Une avance sera versée au début de chaque semestre et une régularisation sera effectuée avant la fin du premier semestre de l’année suivante sur la base de la masse salariale brute de l’année précédente.


3.4 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.










Partie 3 - Attributions du CSEArticle 1 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

1.1 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise reste annuelle.
Toutefois les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques tout comme la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi se feront tous les deux ans en alternance : une année la consultation sur les orientations stratégique et l’année suivante la consultation sur la politique sociale.

1.2 Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Il est précisé que le contenu de la BDES tel que fixé par le code du travail pourra être complété ou modifié d’un commun accord entre les parties.
Il est également convenu que les membres du CSE titulaires ou suppléants pourront être formés en interne par les soins de l’entreprise afin d’être en mesure de consulter utilement la BDES pour pouvoir exercer pleinement leurs responsabilités.
Les formations sur ce sujet dispensées par des organismes extérieurs seront elle à la charge du CSE.


Article 2 - Consultations ponctuelles Le comité est également consulté ponctuellement dans le cadre des situations prévues aux articles L 2312-8 et L 2312-37 du code du travail, à savoir plus particulièrement sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;2° La modification de son organisation économique ou juridique ;3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Ainsi que sur :
1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
2° Restructuration et compression des effectifs ;
3° Licenciement collectif pour motif économique ;
3° bis Opération de concentration ;
4° Offre publique d'acquisition ;
5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisées comme suit :
Un dossier d’information circonstancié est transmis préalablement à l’ensemble des membres du CSE.


Article 3 - Expertises du CSEConformément à l’article L2315-80 du code du travail :

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ; les frais d'expertise sont pris en charge par l'employeur.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 les frais d'expertise sont pris en charge par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %.Conformément à l’article L2315-81 et par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Conformément à l’article L 2315-90 du code du travail, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.

Par ailleurs, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, et ce dans le respect des délais prévus par les dispositions légales et règlementaires.



Partie 4 - BDESLa BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle se présente sous DROPBOX et est accessible via un identifiant et un mot de passe remis aux utilisateurs.

La mise à disposition actualisée dans la BDES des informations contenues dans les rapports ou informations transmises de manière périodique au CSE vaudra communication sous réserve de la mise à jour par la Direction des informations dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.

Il est rappelé que les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux auprès du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (L.2312-36 ; R.2312-13 du code du travail).



Partie 5 - Dispositions finales
Article 1 - Calendrier de mise en place du CSE
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections fixe au 3 décembre 2019 le premier tour des élections du CSE et au 18 décembre 2019 l’éventuel second tour.
Ce calendrier prévisionnel sera toutefois définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Compte tenu du présent calendrier, les parties conviennent qu’il y aura donc

réduction en conséquence de la durée des mandats des membres titulaires et suppléants de l’actuelle Délégation Unique du Personnel qui s’était constituée le 14 juin 2016, initialement pour une durée de 4 ans. Ainsi, les mandats des membres de la DUP prendront fin à la date du 1er tour des élections du CSE en décembre 2019.



Article 2 – Application et durée de l'accord
En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord, conclu en vue de l’organisation des élections professionnelles des représentants du personnel du Hilton Paris Opéra, est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, les dispositions relatives au CSE ne prendront effet qu’au jour de la proclamation des résultats des élections du CSE de 2019.

Il pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.


Article 3 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Paris, le 3 septembre 2019


Signatures

Pour Hilton Paris Opera




Pour les organisations syndicales représentatives :



Délégué Syndical CGT HPE




Délégué Syndical FO




Déléguée Syndicale CFTC
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir