A LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DU BANC NATIONAL D’EPREUVE
ZI MOLINA LA CHAZOTTE – 5 RUE DE MEONS – CS 40147
42004 ST ETIENNE CEDEX 1
Préambule :
Une convention d’établissement a été signée par les parties en 2013 et l’avenant n°1 en 2017. Les parties sont convenues de modifier certains articles de la convention d’établissement et de l’avenant n°1. Etant précisé que cette dernière est applicable jusqu’au 31/12/2024 suite à la signature d’un accord de prolongation. Le présent avenant modifie les dispositions des articles :
10 – rémunération (dispositions modifiées dans l’avenant n°1)
27 - absences pour enfants malades
30 - maladies et accidents survenus à raison du service
31 - maladie et accidents survenus en dehors du service/compléments d’indemnités légales
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : l’article 10 relatif à la rémunération est complété comme suit :
La prime mensuelle fixe de production de 140€ (cent quarante euros) bruts versée à l’ensemble des collaborateurs est intégrée dans la rémunération indiciaire. La prime pyrotechnique de 140€ (cent quarante euros) bruts versée aux collaborateurs chargés d’effectuer des travaux pyrotechniques à temps plein est revalorisée à 160€ (cent soixante euros) bruts. Elle est maintenue durant les absences pour CP/RTT, accident de travail, maladie professionnelle. Pour tout autre absence dans le mois supérieure à 2 jours ouvrés, la prime est proratisée. Les autres dispositions de l’article 10 restent inchangées.
Article 2 : l’article 27 relatif aux absence pour enfants malades est complété comme suit :
Le salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 16 ans au sens de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale peut bénéficier, avec maintien de la rémunération, d’une autorisation d’absence pour maladie ou accident de l’enfant, constaté par certificat médical. Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de 5 jours calendaire par année civile.
Articles 3 : l’article 30 relatif aux maladies et accidents survenus à raison du service est modifié comme suit :
En cas d’accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle, l’indemnisation de l’employeur est versée à compter du 1er jour d’arrêt. Aucun jour de carence n’est retenu, quelle que soit l’ancienneté du salarié. A compter d’un an d’ancienneté en continu, apprécié au premier jour de l’arrêt de travail, l’employeur complète les indemnités légales de la CPAM à concurrence de la rémunération mensuelle nette (hors éléments variables), pendant la durée de l’arrêt, sous réserve de la prise en charge de l’arrêt de travail par la CPAM.
Article 4 : l’article 31 relatif aux maladies et accidents survenus en dehors du service/compléments d’indemnités légales est modifié comme suit :
En cas d’incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie d’origine non professionnelle ou d’un accident survenu en dehors du service et dûment constaté par un certificat médical, 1 jour de carence s’applique pour tout collaborateur de l’établissement, s’agissant de l’indemnisation employeur. A compter d’un an d’ancienneté en continu, apprécié au premier jour de l’arrêt de travail, l’employeur complète les indemnités légales de la CPAM à concurrence de la rémunération mensuelle nette (hors éléments variables), pendant la durée de l’arrêt, sous réserve de la prise en charge de l’arrêt de travail par la CPAM. Les autres dispositions de l’article 31 restent inchangées.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 5 : Durée de l’avenant.
Les autres dispositions de la convention d’établissement de 2013 et de l’avenant n°1 de 2017 du Banc National d’Epreuve non modifiées par le présent avenant restent inchangées. Le présent avenant a été adopté par l’assemblée générale de la CCI LYON METROPOLE de St Etienne Roanne dans sa séance du 01/07/24. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du mois de juillet 2024.
Article 6 : Interprétation de l’avenant.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 : Suivi de l’avenant.
Tous les ans, un suivi de l’avenant est réalisé par les parties signataires de l’accord.
Article 8 : Clause de rendez-vous.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 9 : Révision de l’avenant.
L’avenant pour être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Article 10 : Dénonciation de l’avenant.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.
Article 11 : Dépôt de l’avenant.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231.2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon
Article 12 : publication de l’avenant :
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale à l’article L 2231-5 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Fait à Lyon en 5 exemplaires originaux, le 05/07/24
Pour la CCI LYON METROPOLEPour la section syndicale CGT St Etienne Roanne