Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 35

Un Avenant à l'accord collectif du 14/12/99 relatif à la RTT, l'amélioration des CT, l'emploi et la performance des établissements portuaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 35

Le 16/01/2019


AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF LOCAL du 14 décembre 1999

relatif à la Réduction du Temps de Travail, l'Amélioration des conditions de travail, l'emploi et la performance des établissements portuaires

Personnel CCNU Ports et Manutention



ENTRE

la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale ILLE-ET-VILAINE représentée par


ET

le Délégué Syndical FNPD CGT,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du Personnel administratif non-cadre relevant de la Convention Collective Nationale Unifiée (CCNU) Ports et Manutention, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).


Article 2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET ACQUISITION DE JOURS DE RTT

L’organisation du temps de travail est définie, pour le personnel à temps complet, sur une base hebdomadaire de 38 heures, répartie sur 5 jours, soit 7,60 H (7 H 36 mn) en moyenne par jour.

Les plages fixes pendant lesquelles le salarié doit être à son poste de travail sont les suivantes :

de 9 H à 12 h et de 14 H à 17 H (16 H le vendredi)

Une coupure obligatoire d’une heure minimum pour la pause déjeuner devra être respectée.

En contrepartie de ce temps de travail hebdomadaire au-delà de 35 heures, le personnel à temps complet bénéficie annuellement de 17 jours de RTT.

Les agents à temps partiel bénéficient de jours de RTT au prorata de leur temps de travail effectif par rapport au temps de travail hebdomadaire de 38 heures.

Proratisation : le nombre de jours acquis est arrondi, au besoin, suivant les exemples suivants :

Si 12,80 jrs = 13 jours
Si 11,20 jrs = 11,5 jours

Ce mode de calcul vaut pour les agents recrutés en cours d’année.

Certaines périodes non travaillées donnent toutefois lieu à l’octroi de jours de repos ou JRTT:

  • les repos hebdomadaires et les congés payés
  • les jours d’ancienneté
  • les jours de congés pour évènements familiaux
  • les heures de délégation des représentants du personnel
  • les autorisations d’absence pour garde d’enfants malades
  • les congés pour animation jeunesse, congés de formation économique, sociale et syndicale et périodes de perfectionnement
  • les absences entrant dans le cadre du plan de formation
  • les heures de délégation des délégués syndicaux

Toutes les autres situations d’absence : maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, congé parental total, congé de formation, congé sabbatique, congé pour convenances personnelles… sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours de repos (RTT).


Article 3 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT


Ces jours seront pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié après accord du responsable hiérarchique en fonction des besoins du service.

Ces jours pourront être pris par journée ou par demi-journée. Ils pourront être accolés ou non aux congés payés.

Afin d'organiser au mieux l’activité des services, il pourra être demandé à chaque salarié de proposer un planning prévisionnel de prise de jours RTT.

Tous les congés RTT non pris au 31 décembre seront perdus sauf ceux non pris à la demande du responsable hiérarchique. Dans ce cas, le solde de jours de RTT devra être pris impérativement au cours du premier trimestre de l’année suivante.

En cas de départ du salarié, il est établi un décompte des jours de RTT pris. En cas de retard sur ses droits, ces jours seront pris obligatoirement pendant le préavis sauf accord de la Direction du Port ; à défaut, ils seront exceptionnellement payés. Dans l'autre cas (jours RTT pris par anticipation et non acquis du fait du départ) et faute de pouvoir rétablir la situation avant le terme du préavis, les jours excédentaires seront décomptés du dernier salaire.


Article 4 : DUREE – DATE D'EFFET – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Il annule et remplace tous les usages et accords antérieurement existants sur les mêmes sujets pour les personnels entrants dans le champ d’application du présent avenant..

Il pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois et le respect des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation de l’accord collectif (article L. 2261-9 du Code du Travail).

En cas de survenance d’un événement imprévisible, les parties s’engagent alors à entamer des négociations pour examiner le sort du présent avenant au regard de la situation particulière rencontrée.

Article 5 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera notifié, contre récépissé, à chaque Organisation syndicale représentative préalablement au dépôt.

Il sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE.



Fait à SAINT-MALO, en 4 exemplaires, le 16 janvier 2019

Mise à jour : 2019-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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