Accord d'entreprise CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Un avenant à l'accord portant le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès des non cadres en date du 18/07/2017

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Le 01/07/2024


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Avenant n° 1 à l’Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance lourde « Incapacité, Invalidité, Décès » et « Rente de conjoint »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. x, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après

« l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CFTC, représenté par Mme x, en sa qualité déléguée syndicale ;
  • Le syndicat CGT, représenté par M. x, en sa qualité délégué syndical ;
Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « 

les Parties ».

Préambule

Un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 18 juillet 2017 au profit de l’ensemble des salariés « non cadres », entre la société Champagne Billecart-Salmon et les organisations syndicales représentatives de salariés.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et l’Employeur se sont une nouvelle fois réunis pour modifier les modalités du régime de protection sociale complémentaire « incapacité-invalidité-décès » et « rente de conjoint » dont bénéficie le personnel « non cadre » afin de se mettre en conformité avec les évolutions réglementaires suivantes :
  • Instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
  • Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 2.1 : Adhésion des salariés - Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Article 2.3 : Adhésion des salariés - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations via prélèvement sur sa fiche de paie.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Les autres articles de l’accord initial restent inchangés (Garanties, cotisations, évolution ultérieure des cotisations, changement d’organisme assureur).

Article 6 : Information et suivi de l’accord

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet

2024.

Il se substitue à toutes les dispositions issues des précédents accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de Champagne Billecart Salmon portant sur le même objet et concernant la même catégorie de salariés bénéficiaires au sens du présent avenant notamment l’accord du 18 juillet 2017 instituant le régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et « rente de conjoint ».
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait en 4 exemplaires originaux A Mareuil-sur-Aÿ

Pour la société :



x
Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :




xx
Déléguée syndicale CFTC Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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