Accord d'entreprise CHANEL

ACCORD CADRE ETABLISSEMENT EUROPE - PLAN DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 30/04/2021

Société CHANEL

Le 27/03/2020


ACCORD CADRE ETABLISSEMENT EUROPE

PLAN DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE

PREAMBULE


Préambule


L’apparition du coronavirus Covid-19 en novembre 2019 a généré une crise sanitaire et économique sans précédent à l’échelle mondiale.

En France, tous les commerces à l’exception des commerces essentiels ont du fermer suite aux décisions prises par le gouvernement le 14 mars 2020. L’ensemble des points de vente Chanel ont été concernés par cette mesure.

Face à cette situation de force majeure, inédite par son ampleur et sa gravité, CHANEL souhaite mettre en œuvre des mesures qui soient le reflet d’une approche responsable et solidaire, à la fois de l’entreprise et de ses salariés.

Dans une démarche d’entreprise responsable et citoyenne, CHANEL estime qu’il est ainsi de sa responsabilité de s’organiser, avec le concours de ses collaborateurs et de ses partenaires sociaux, afin de maintenir aux salariés leur statut salarial, tout en se dotant des moyens organisationnels nécessaires à la reprise de l’activité, sans s’inscrire dans une logique d’Activité Partielle.

Dans ces circonstances exceptionnelles, il est apparu nécessaire de rassembler, dans le cadre d’un accord d’Etablissement couvrant l’ensemble des collaborateurs Chanel Europe en France, un certain nombre de mesures destinées à :
  • maintenir le niveau de revenus et de protection sociale habituels des collaborateurs, plus particulièrement durant les périodes d’inactivité liées aux mesures de confinement et de fermetures prises par les pouvoirs publics ;
  • agir de façon responsable dans la gestion budgétaire et financière de la Maison ;
  • créer les conditions organisationnelles indispensables à la poursuite et la reprise de l’activité

Le présent accord, a par conséquent pour objet de fixer l’ensemble des mesures et principes qui pourront être appliqués au niveau de l’établissement.

Dans l’esprit des mesures d’urgence légales et réglementaires décidées dans le contexte du Covid-19, les partenaires sociaux se sont entendus, tout au long du processus de négociation et d’adoption du présent accord, ainsi que pour ce qui est de sa mise en œuvre locale, pour s’inscrire dans une démarche de pragmatisme, d’efficacité, de responsabilité et de citoyenneté.


* *

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Titre I : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE



Chapitre 1 : Engagement en matière de maintien de la rémunération

Compte tenu du contexte lié au confinement decrété par le gouvernement en vue de limiter la propagation du Covid-19 depuis le 16 mars 2020, de la fermeture obligatoire des points de vente et de l’arrêt de certaines activités de l’établissement de l’Europe qui en résultent, les parties conviennent du principe du maintien des rémunérations des collaborateurs durant la période visée ci-après.
A cet égard, il sera fait référence au salaire fixe de base ainsi qu’à la garantie de 100% de la part variable de la rémunération.

Chapitre 2 : Durée de l’engagement

Le maintien de la rémunération des collaborateurs dont le contrat de travail n’est pas suspendu (arrêt maladie, congé parental, etc.), tel que prévu par le chapitre 1 du présent accord, est effectif pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 8 mai 2020 inclus.


Titre II : MESURES ORGANISATIONNELLES


Par le présent titre, la Direction entend appliquer les mesures qui suivent en matière de gestion financière responsable et de gestion des temps de travail et de repos.

Chapitre 1 : Mesures de gestion financière responsable

Compte tenu du contexte à la date de signature du présent accord, et dans une approche de gestion financière responsable, le versement des primes individuelles d’intéressement, initialement prévu au plus tard le 31 mai 2020 en application de l’accord de Groupe applicable (soit le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice de référence), est ainsi reporté au mois de juillet 2020.
Ce report de versement des primes individuelles d’intéressement donnera lieu à l’application d’un taux d’intérêt fixé à 2%. Ce taux d’intérêt s’appliquera à partir du 1er juin, et ce jusqu’à la date de versement en juillet.

Chapitre 2 : Mesures liées à l’organisation du temps de travail

Article 2.1 : Mesures liées aux congés et temps de repos

2.1.1 : Aménagement temporaire de la gestion des congés et temps de repos


Les parties conviennent que, pendant la durée d’application du présent accord, la direction pourra, selon les besoins constatés au sein de l’établissement, prévoir :

  • Le gel de certaines périodes pendant lesquelles des congés ou autres temps de repos ne pourront être pris ;

  • La modification de la période annuelle de prise des congés acquis au titre de la période 2019, (actuellement fixée du 1er mai au 31 octobre), et l’application d’une période de prise des congés payés allant du 15 mars au 31 décembre 2020 ;

  • La limitation de la durée maximum des congés pris en période estivale.

Il est convenu entre les parties que les collaborateurs, dans la limite de leurs droits disponibles, pourront poser un minimum de 2 semaines de congés entre juin et septembre 2020.





2.1.2 : Mobilisation de temps de repos


Les parties au présent accord font le constat de l’impact, sur l’activité de la Maison et ses résultats, des mesures gouvernementales de confinement et de fermeture des points de vente et des établissements justifiées par la lutte contre le Coronavirus.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, les parties au présent accord conviennent de s’inscrire dans une démarche de solidarité nationale et de soutien à l’activité de l’entreprise, ce au moyen des 2 dispositifs indiqués ci-après.

  • Prise obligatoire de jours de congés payés :


L’ensemble des collaborateurs de l’établissement devront prendre 6 jours ouvrables / 5 jours ouvrés de congés payés consécutifs sur la période comprise entre le 16 mars et le 19 avril 2020 (soit une semaine de congés payés).

Les dates de prise de ces jours de congés payés seront fixées par la hiérarchie, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Pour les salariés n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant pour permettre la pose de 6 jours ouvrables, le présent article sera appliqué à hauteur du nombre de jours dont ils disposent.

Il est convenu que les jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donneront pas lieu à l’application des règles relatives au fractionnement.

  • Pose des autres jours de repos:

Pour les salariés cadres :

Chaque salarié devra prendre un jour ouvré de repos acquis par semaine de confinement (pour une base de 216 jours). Il y aura lieu à prorata pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours retenant une base réduite.

A titre d’exemple, sur la période du 16 mars au 8 mai, soit 8 semaines, 7 jours de repos seraient donc pris (le jour au titre de la semaine obligatoire de congés payés ne sera pas comptabilisé).
Les salariés cadres disposeront d’une liberté de choix quant à la nature des droits mobilisés dans ce cadre, en utilisant, selon leur choix l’un ou plusieurs des droits suivants :
  • Les JRTT Cadres ;
  • Les jours de récupération ;
  • Jours de pont mobiles ;
  • Congés d’ancienneté et congés divers ;
  • Les temps de repos additionnels acquis au titre du travail le dimanche ;
  • Les jours de repos affectés sur le Compte épargne temps.

Pour les salariés non cadres :

a - Bénéficiant de JRTT

Chaque salarié devra prendre un jour ouvré de repos acquis par semaine de confinement, pour une base temps plein.

A titre d’exemple, sur la période du 16 mars au 8 mai, soit 8 semaines, 7 jours de repos seraient donc pris (le jour au titre de la semaine obligatoire de congés payés ne sera pas comptabilisé).

Les salariés disposeront d’une liberté de choix quant à la nature des droits mobilisés dans ce cadre, en utilisant, selon leur choix l’un ou plusieurs des droits suivants :

  • Les JRTT
  • Jours de pont mobiles ;
  • Congés d’ancienneté et congés divers ;
  • Les jours de repos affectés sur le Compte épargne temps.

b - Ne Bénéficiant pas de JRTT

Les parties conviennent que la situation de force majeure caractérisée en préambule justifie la récupération des heures de travail non effectuées, à hauteur de 7 heures par semaine de confinement pour un salarié à temps plein, la société renonçant à récupérer les autres heures non effectuées. Ces heures auront vocation à alimenter un compteur et à être posées, au-delà de 35h, à l’initiative de la Direction et en fonction des besoins de l’activité (Fashion weeks, Noël, soldes, lancement de produits, …). Ces heures, simplement déplacées, n’auront pas la nature juridique d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, il y aura lieu de proratiser le nombre d’heures concerné.
A titre d’exemple, sur la période du 16 mars au 8 mai, soit 8 semaines, le nombre d’heures concerné serait donc de 49 heures (les heures au titre de la semaine obligatoire de congés payés ne seront pas comptabilisées).


Article 2.2 : Mesures liées à l’organisation du travail


En application des dispositions légales en vigueur, et au regard du contexte exceptionnel à la date du présent accord, les parties conviennent d’un certain nombre d’aménagements dans l’organisation du temps de travail, ce afin de doter l’établissement des moyens organisationnels nécessaires à la poursuite et la reprise de l’activité.

A ce titre, les parties conviennent de la possibilité, pour le management de l’établissement, de prendre, temporairement et pour les stricts besoins de l’activité, les mesures suivantes :

  • Durée du travail : Possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail hebdomadaire, sous réserve du respect des durées de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) ;


  • Augmentation du nombre de jours consécutifs de travail : Possibilité de solliciter les salariés pour travailler 6 jours consécutifs par semaine civile ;

  • Horaires d’ouverture et de fermeture des points de vente : Elargissement de l’amplitude des périodes d’ouverture de l’établissement ;

  • Horaires de prises et de fin de poste : Elargissement de l’amplitude (prise de poste plus tôt, fin de poste plus tard) ;

  • Polyvalence sur les postes de travail ;

  • Gestion des plannings : Réduction des délais de communication des plannings et des délais de prévenance concernant des changements. Un délai de prévenance de 15 jours sera respecté avant la diffusion des plannings.


Ces mesures exceptionnelles seront limitées dans le temps, pour une durée correspondant à la durée de l’accord, soit jusqu’au 30 avril 2021.













Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature avec effet rétroactif au 16 mars 2020 et prendra fin le 30 avril 2021.

Chapitre 2 : Révision de l’accord


L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Chapitre 3 : Suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, la Direction s’engage à réunir les Organisations Syndicales Représentative au niveau de l’établissement :
  • sur une base mensuelle, au cours des 3 mois consécutifs à la signature de l’accord (avril, mai et juin) ;
  • sur une base quadrimestrielle ensuite, jusqu’à sa date d’expiration, au 30 avril 2021.
  • Au niveau de l’établissement, il est également prévu d’organiser un suivi régulier de la mise en œuvre de l’accord, notamment au regard de la dimension santé, sécurité et conditions de travail, en lien avec le service de santé interne de CHANEL.
  • A ce titre, il est convenu que la CSSCT d’établissement sera informée des mesures envisagées au sein de l’établissement, et également réunie dans les 3 mois suivant leur mise en œuvre.

Chapitre 4 : Clause de revoyure 


Dans l’hypothèse où le contexte sanitaire, économique et social lié au coronavirus Covid-19 devait évoluer dans des conditions entraînant de nouvelles mesures des autorités publiques ayant un impact important sur l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de se rencontrer afin d’envisager l’opportunité d’envisager de nouvelles mesures ou l’adaptation de celles prévues dans le cadre du présent accord.


Chapitre 5 : Dépôt de l’accord et publicité


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.


Fait à Paris, le 27 Mars 2020

Pour la Direction


Pour les Organisations Syndicales représentatives


Pour la CFE-CGC


Pour FO



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