Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Société Chanel SAS, représentée par XX, et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, à savoir la CFDT, la CFE-CGC, et FO. Les parties se sont rencontrées les 14 et 21 novembre 2025, ainsi que le 1er décembre 2025.
Alors que la Maison avait connu une reprise d’activité post-COVID très significative, conduisant à la mise en œuvre de mesures salariales fortes et durables au cours des 3 années qui ont suivi, permettant de reconnaître l’engagement de tous les collaborateurs et de garantir notre compétitivité salariale, les 2 dernières années ont été marquées par un fort ralentissement de l’activité sur l’ensemble du secteur du Luxe.
La situation actuelle, dans laquelle s’inscrivent les NAO 2026, est ainsi caractérisée par :
Une baisse significative du niveau d’inflation en 2025, avec une tendance similaire annoncée pour 2026,
Une baisse générale de l’activité sur l’ensemble du secteur du Luxe depuis 2024,
Un ralentissement de l’activité de la Maison qui s’est poursuivi au début de l’année 2025, malgré quelques évolutions positives observées sur le 3ème trimestre 2025.
La politique salariale de Chanel pour 2026 vise une fois de plus à reconnaître l’engagement individuel et collectif de chacun, en cohérence avec les performances actuelles de l’entreprise.
A la faveur d'un dialogue social responsable et constructif, un accord majoritaire a été conclu entre la Direction et certaines organisations syndicales représentatives.
Les mesures ci-après ont été retenues en reconnaissance de l'engagement des équipes au soutien de la Marque et de la Maison, réaffirmant ainsi la volonté de la Leadership Team en France d’agir en employeur responsable dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.
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1. Dernier état des propositions des organisations syndicales :
Les demandes des organisations syndicales sont détaillées par organisation en annexe du présent accord.
2. Contenu de l’accord :
MESURES INSTITUEES AU TITRE DU PRESENT ACCORD
Les collaborateurs en CDI ou CDD (hors alternance et stage), présents aux effectifs de manière continue sur la période comprise entre le 31/12/2025 et le 01/03/2026 et dont le salaire mensuel est inférieur à XX euros brut (base temps complet, sur 13 mois)
bénéficieront d’une augmentation du salaire fixe de base de XX%, au titre de l’année 2026.
Cette augmentation s’appliquera, le cas échéant, à partir de la paie de mars 2026, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, pour les salariés répondant à la double condition de présence suivante :
Être présent aux effectifs au 31 décembre 2025
Et y être toujours au 1er mars 2026
En outre, il faut que la présence sur cette période ait été continue.
Pour les collaborateurs non-cadres Retail et Wholesale de la Mode, de l’Horlogerie - Joaillerie et des Parfums-Beauté, le salaire pris en compte pour l’application de cette mesure inclut les primes collectives.
La prime de vacances est revalorisée au titre de l’année 2026 à hauteur de XX€, représentant un montant total de XX euros brut.
Cette prime est versée au mois de juin à l'ensemble du personnel. Le salarié doit justifier d’une présence effective de 4 semaines minimum sur la période d'acquisition (du 01/06/2025 au 31/05/2026). Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence sur la période de juin de l’année N-1 à mai de l’année N.
Dans le prolongement des engagements pris dans le cadre des NAO 2025, l’entreprise souhaite étendre, pour une durée indéterminée, l’alignement du nombre de jours de congés pour événements familiaux, quelle que soit la convention collective de rattachement.
Cet alignement concerne les événements suivants :
DECES
Décès de l’époux ou partenaire de PACS 5 jours
(*)
Décès du père ou de la mère 3 jours
(*)
Décès du père ou de la mère de l’époux / partenaire de PACS du salarié 3 jours
(*)
Décès des grands-parents du salarié 1 jour
(*)
Décès des grands-parents du conjoint/époux/partenaire de PACS du salarié 1 jour
(*)
Décès ascendant, descendant (hors enfants et parents) 1 jour
(*)
Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours
(*)
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur 1 jour
(*)
MARIAGE
PACS
Mariage du salarié 5 jours PACS du salarié 4 jours
(**)
Mariage d’un enfant 2 jours Mariage du père, de la mère, du frère, de la sœur ou d’un petit enfant 1 jour
COMMUNION
Communion ou confirmation d’un enfant ou d’un petit-enfant 1 jour
DEMENAGEMENT
Déménagement (dans le cadre ou non d’une mobilité professionnelle) 1 jour
(*) +1 jour supplémentaire si l’événement nécessite un déplacement de plus de 300 km
(**) +1 jour supplémentaire dès 6 mois d’ancienneté
La Direction s’engage à ouvrir en 2026 des discussions sur les thématiques suivantes :
Lancement d’une étude paritaire des régimes de Protection Sociale Complémentaire,
Etude des conditions de travail des collaborateurs au sein des boutiques (Marché France) sur les aspects « congés sous-sol », utilisation des outils numériques et compensation du travail en soirée des managers de boutique,
Handicap.
MESURES RECONDUITES AU TITRE DU PRESENT ACCORD
« Prime Transport » : maintien de l’attribution d’une « prime transport » d’un montant total annuel de XX euros net salarial (avant impôt sur le revenu, avec réintégration partielle dans le net fiscal du salarié) au titre de l’année 2026, pour un salarié éligible à temps plein avec une présence continue au cours de l’année civile de référence.
« Forfait Mobilités Durables » : maintien de l’attribution du Forfait Mobilités Durables, d’un montant total annuel de XX euros net salarial (avant impôt sur le revenu, avec réintégration partielle dans la base des cotisations le net fiscal du salarié) au titre de l’année 2026, pour un salarié éligible à temps plein avec une présence continue au cours de l’année civile de référence.
Prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics : maintien de la prise en charge des frais de transports publics à XX% au titre de l’année 2026 (réintégration dans le net fiscal du salarié pour les XX% restants).
Maintien de l’attribution du
titre restaurant d’une valeur de XX euros en 2026, pour une participation de l'employeur de XX euros, correspondant à une prise en charge patronale de XX% (part salariale de XX euros).
Maintien, au titre de l’année 2026, de l’attribution
de 2 jours supplémentaires d’absence rémunérés en cas de maladie d’un enfant déclaré auprès de l’employeur (soit 3 jours maximum au total, par enfant déclaré, de 14 ans maximum, sur présentation d’un justificatif médical, sans condition d’ancienneté).
Maintien, au titre de l’année 2026, de la possibilité de réaliser sur le temps de travail des
formations CPF, dans la limite de 2 jours, sous réserve d’un lien avec l’activité professionnelle au sein de Chanel et de la validation du RH et du Manager.
La
prime d'accord salarial versée avec les appointements du mois de février pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, à l'exception du personnel de vente Mode, Horlogerie-Joaillerie, et atelier Mode, est maintenue à XX euros brut au titre de l’année 2026.
La prime d'accord salarial versée avec les appointements du mois d'août pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, à l'exception du personnel de Vente Mode, Horlogerie-Joaillerie, et atelier Mode, est maintenue à
XX euros brut au titre de l’année 2026.
Par conséquent, la prime d'accord salarial au global reste fixée à
XX euros brut au titre de l’année 2026.
La
journée de solidarité 2026 sera travaillée selon les modalités définies après consultation des Instances Représentatives du Personnel locales concernées.
La participation annuelle de l'employeur pour le
Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU) est maintenue au titre de l’année 2026 à XX euros maximum pour une participation du salarié identique. Ce montant est maintenu à XX euros maximum pour une participation identique du salarié dès lors que ce dernier :
a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou
a à charge un enfant, un parent ou son conjoint porteur d'un handicap, ou
est reconnu comme parent isolé au sens de l'accord de groupe sur l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes du 8 juillet 2025, ou
est salarié aidant au sens de l’accord de groupe en faveur des salariés aidants et de la conciliation des temps de vie du 11 septembre 2024.
III. DATE D'APPLICATION
Sous réserve des spécificités de date d’application précisées ci-avant, le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.
IV. DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL et MyHRLink.
Fait à Neuilly sur Seine, le 2 décembre 2025 En 6 exemplaires originaux