Accord d'entreprise CHANEL

ACCORD DE GROUPE PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-385 DU 1ER AVRIL 2020 MODIFIANT LA DATE LIMITE ET LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société CHANEL

Le 17/04/2020


ACCORD DE GROUPE PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-385

DU 1ER AVRIL 2020 MODIFIANT LA DATE LIMITE ET LES CONDITIONS DE

VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT



Entre les soussignés :

Le Groupe CHANEL est constitué des entreprises suivantes :

  • CHANEL SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
  • CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
  • CHANEL COORDINATION SAS, dont le siège social est situé au 12 rue Duphot, 75001 Paris,
  • CHANEL SAINT HONORE SAS, dont le siège social est situé au 25 place du marché Saint Honoré, 75001 Paris,

Représentées par X, en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales,


d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
  • La CFDT,
  • La CFE-CGC,
  • La CGT,
  • L’UNSA,

d'autre part,

PREAMBULE


La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 avait instauré la couverture par un accord d’intéressement comme condition pour bénéficier du statut social et fiscal de faveur réservé à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (dite « prime Macron »).

Or, l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a supprimé cette condition de couverture par un accord d’intéressement, lorsque le montant de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat n’excède pas le plafond prévu à l’article 7-V de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019.

Aussi, le présent accord a pour objet de porter application au sein du groupe CHANEL tel que défini en annexe (ANNEXE 1) de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, afin de permettre le versement de ladite prime, nonobstant l’absence d’accord d’intéressement applicable au titre de l’exercice 2020.

Lors de la réunion du 17 avril 2020, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :


Titre I : CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat supprimant la condition de couverture par un accord d’intéressement pour bénéficier du statut social et fiscal de faveur, les parties conviennent que le versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat pour l’année 2020 n’est plus conditionné à la mise en place, préalable et au plus tard au 30 juin 2020, d’un accord d’intéressement au sein du groupe CHANEL tel que défini en Annexe (ANNEXE 1).

Aussi, l’existence d’un accord d’intéressement applicable à l’exercice 2020 n’est plus une condition au versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat pour les salariés qui répondraient aux critères d’éligibilité prévus pour le versement de cette dernière.

Titre II : SORT DES ACCORDS D’ENTREPRISE

ET DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX AYANT LE MEME OBJET


Par application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations des accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement dans les entreprises comprises dans le périmètre du présent du présent accord, qui conditionnent le versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat à la mise en place, préalable et au plus tard au 30 juin 2020, d’un accord d’intéressement, telles qu’elles figurent :
  • Au dernier alinéa de l’article 2.I.3 de l’ACCORD CHANEL SAS RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2020 en date du 31 janvier 2020 ;
  • Au dernier alinéa de l’article 2.I.3 de l’ACCORD CHANEL COORDINATION SAS RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2020 en date du 4 février 2020 ;
  • Au dernier alinéa de l’article 2.I.6 de l’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020) CHANEL PARFUMS BEAUTE en date du 31 janvier 2020.
Les parties conviennent également que les stipulations du présent accord emportent révision de la décision unilatérale intervenue le 31 janvier 2020 au sein de la société CHANEL SAINT HONORE SAS, en ce qu’elle conditionne le versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat à la mise en place, préalable et au plus tard au 30 juin 2020, d’un accord d’intéressement en son article 6.

Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chapitre 2 : Périmètre de l’accord

Les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe CHANEL défini comme se composant de la société CHANEL SAS. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le périmètre du Groupe CHANEL pour les besoins des présentes est défini en Annexe (ANNEXE 1). Les sociétés intégrant le périmètre du Groupe après la date de signature du présent accord se verront automatiquement appliquer les dispositions de l'accord, sous réserve d'une adhésion formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent accord.

Au cas où l'une des sociétés soumises au présent accord sortirait du périmètre du Groupe CHANEL tel que défini ci-dessus, le présent accord cessera automatiquement de lui être applicable à l'issue d'un préavis de six mois courant à compter de la date d'effet entraînant la sortie du Groupe, l'accord restant néanmoins en vigueur et pleinement applicable aux autres sociétés parties à cet accord.

La société sortante pourra, dans cette hypothèse, décider d'adhérer au présent avenant en dépit de sa sortie du périmètre du Groupe. Cette adhésion sera, dans ce cas, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.

Chapitre 3 : Révision de l’accord


L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Chapitre 4 : Dénonciation de l’accord

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Chapitre 5 : Dépôt de l’accord et publicité


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.

Fait à Neuilly sur Seine, le 17 avril 2020

Pour la Direction
Directeur des Affaires sociales


Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT


Pour la CFE-CGC


Pour l’UNSA


Pour la CGT





ANNEXE 1 : Périmètre de l’accord


Les entreprises couvertes par le présent accord sont les suivantes :

  • CHANEL SAS
  • CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS
  • CHANEL COORDINATION SAS
  • CHANEL SAINT HONORE SAS

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