ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS »
ENTRE
La Société CHANTELLE, société anonyme, inscrite au registre unique du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro 562 053 694, dont le siège social se situe 8/10 rue de Provigny – 94234 Cachan, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe Chantelle,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX, dûment mandaté à ses effets
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXX, dûment mandaté à ses effets
D’autre part,
Ci-ensemble dénommées « les Parties ».
Après avoir rappelé que :
Le Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective est venu supprimer les références faites aux anciens articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, qui permettaient jusqu’à présent de constituer des catégories objectives de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Est désormais visée l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Suite à cette évolution réglementaire, il convient de modifier la référence faite aux articles 4, 4 bis et 36 de la Convention AGIRC du 14 mars 1947 à l’article 2 de l’accord du 27 avril 2017 concernant la définition des catégories de salariés affiliés de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » définis par l’accord.
Le présent accord se substitue à l’accord collectif d’entreprise à durée indéterminée instituant un régime de prévoyance du 17 décembre 1997 et l’ensemble des avenants de révision de cet accord.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les catégories de personnel Ouvrier et Employé de la Société Chantelle SA au sens de la convention collective des Industries de l’habillement, conformément au critère n°3 de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».
L’objectif de ces travaux a été :
d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Chantelle SA auprès de l’organisme assureur AG2RR La Mondiale et par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur . Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Article 2.1. Généralités
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés relevant des catégories de personnel Ouvrier, Employé de la Société Chantelle SA au sens de la convention collective des Industries de l’habillement, conformément au critère n°3 de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 2.2. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 - Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 - Cotisations
Article 5.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques “incapacité, invalidité et décès” sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranche A 2,188 % 60 % 40 % Tranche B 2,163 % 60 % 40 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations, feront l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Les éventuelles diminutions futures des cotisations seront réparties entre la société et les salariés dans les proportions suivantes [préciser le taux de répartition]. Dans l’hypothèse où la règle de répartition serait identique à celle fixée initialement :] Toute diminution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6 - Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7 - Information
Article 7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8 - Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et principalement celui conclu le 17 décembre 1997 et l’ensemble des avenants, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par le contrat d'assurance résilié..
Article 9 - Dépôt et Publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Copie du présent accord est remis aux Comités sociaux et économiques et aux Comités sociaux et économiques d’établissement.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, ainsi :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées des entreprises devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des Parties.
Fait à Cachan le 25 septembre 2024 en 5 exemplaires,
Pour la Société CHANTELLE, XXXXX , Directrice des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale représentative CGT XXXXX , dûment mandaté à cet effet
Pour l’organisation syndicale représentative CFTC,
XXXXX , dûment mandaté à cet effet
Annexes :
Contrat de couverture collective « Incapacité, invalidité, décès »