Accord d'entreprise CHANTELLE

Accord d'établissement relatif à l'organisation des temps de travail

Application de l'accord
Début : 29/02/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHANTELLE

Le 29/02/2024



ACCORD D’ETABLISSEMENT

 RELATIF À L'ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL





Entre :

La Société CHANTELLE


dont le siège social est situé 8 rue de Provigny – 94230 CACHAN

représentée par , ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part


Et :

La CGT,


organisation représentative et majoritaire au sein de l’entreprise,

représentée par , en qualité de Déléguée Syndicale d’établissement,

D’autre part





Ci-après désignées ensemble par « les Partenaires Sociaux »


SOMMAIRE

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule :3
Partie I – DEFINITIONS ET PRINCIPES APPLICABLES A TOUS :4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :4
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :4
ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM :5
ARTICLE 4 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES :5
ARTICLE 5 – FIXATION ET COMPTABILISATON DES TEMPS DE TRAVAIL :5
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PLEIN) :6
ARTICLE 7 – HEURES COMPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PARTIEL) :7
ARTICLE 8 – TRAVAIL EN EQUIPE :8
ARTICLE 9 – TRAVAIL DE NUIT :8
ARTICLE 10 – PRINCIPES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL :8
ARTICLE 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES :9
ARTICLE 12 – TRAVAIL LE SAMEDI :9
Partie II – MODALITE 1 : LES EQUIPES ALTERNANTES10
ARTICLE 13 – HORAIRES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE :10
ARTICLE 14 – MESURES COMPENSATOIRES AUX SUJETIONS INDUITES PAR LE TRAVAIL EN EQUIPE ALTERNANTES :10
Partie III – MODALITE 2 : LES EQUIPES FIXES10
ARTICLE 15 – HORAIRES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE :10
ARTICLE 16 – PASSAGE EN EQUIPE FIXE :11
Partie IV – MODALITE 3 : LES SALARIES EN HORAIRES HEBDOMADAIRES HORS EQUIPE11
ARTICLE 17 – RENVOI AUX MODALITES D’ORGANISATION APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE CHANTELLE :12
Partie V – DISPOSITIONS FINALES12
ARTICLE 18 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION :12
ARTICLE 19 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :12
ARTICLE 20 – FORMALITES :12
ANNEXE 114
ANNEXE 2 15


Préambule : 



Le groupe CHANTELLE intervient dans le secteur de l'habillement et plus spécialement de la lingerie.

Ce domaine d’activité est confronté à de multiples difficultés depuis environ deux décennies, lesquelles rendent nécessaire, pour les acteurs du secteur, de sans cesse s’adapter aux évolutions et attentes du marché.

Dans ce contexte, l’établissement de CORBIE a la charge d’une partie des opérations logistiques de réception des produits fabriqués pour le groupe CHANTELLE, d’entreposage puis d’expéditions vers les différents clients en charge d’en assurer la distribution.

A ce titre, l’établissement de CORBIE doit faire face à des enjeux commerciaux importants pour CHANTELLE et visant à réduire ses délais de livraison. 
En effet, les clients veulent être livrés de plus en plus tôt et demandent de réduire les délais de livraison au plus juste.

Il est donc essentiel de tenter de satisfaire au mieux cette attente afin en outre de redorer l’image de la société CHANTELLE pour être perçue par les clients comme étant l’entreprise de lingerie ayant la supply chain la plus fiable du marché.

Parallèlement, il est important pour la société CHANTELLE de permettre aux salariés du site de CORBIE, soumis à ces exigences, de bénéficier de contreparties à leurs efforts d’adaptabilité et de souplesse nécessaires.

C’est donc dans cette optique que les Partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’envisager ensemble des modifications des modalités antérieures d’organisation des temps de travail et afin également de les harmoniser davantage pour ce qui concerne le personnel non-cadre.

Compte tenu de la finalité des objectifs rappelés ci-dessus, il est convenu que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés qu’il concerne et qu'il s'impose à eux, aussi bien pour les droits qu'il accorde que pour les obligations qu'il fixe.


Partie I – DÉFINITIONS ET PRINCIPES APPLICABLES A TOUS : 



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord d’établissement s’applique par principe à l’établissement de CORBIE situé, au jour de sa signature à Le Marais des Prés à CORBIE (80800).

Il est toutefois expressément prévu que, dans l’hypothèse où cet établissement ferait ultérieurement l’objet d’un déménagement, ledit déménagement n’aurait aucune incidence sur la poursuite de l’application du présent accord, sauf hypothèse dans lesquelles les modalités de ce déménagement induiraient la mise en cause de cet accord selon les termes de l’article L 2261-14 du Code du travail.


Le personnel de l’établissement de CORBIE peut être réparti, s’agissant de l’organisation des temps de travail, de la manière suivante, avant la signature du présent accord :
  • Le personnel cadre, régi par les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 novembre 2000
  • Le personnel non-cadre :
  • Dont le temps de travail est modulé sur l’année, sur une base de 1 600 heures par an (35h en moyenne par semaine) pour un temps de travail à temps plein (au prorata pour les temps partiels), régi par les dispositions de l’accord d’établissement du 22 juin 2004
  • Dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’équipes de travail alternantes matin / après-midi, régi par les dispositions de l’accord du 9 décembre 2005
  • Dont le temps de travail est organisé dans le cadre de la semaine civile, sur une base de 35h / semaine) pour un temps de travail à temps plein (au prorata pour les temps partiels), selon des horaires fixes ou variables, régi par les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 novembre 2000, outre, le cas échéant, le règlement des horaires variables applicable à l’établissement.

Le présent accord ayant notamment pour objectif d’harmoniser les modalités d’organisation des temps de travail, les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble du

personnel non-cadre de l’établissement de CORBIE.


Ainsi, dans les dispositions de l’ensemble du présent accord, le terme « salarié(s) » visent expressément et exclusivement les salariés non-cadres de l’établissement.



ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :


Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de CHANTELLE et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à d'autres occupations personnelles.

Seuls les temps de travail effectifs déclenchent la comptabilisation d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles.
Ne constituent pas notamment du temps de travail effectif les temps nécessaires à la restauration et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Pour ce qui concerne les temps de pause, ils ne constituent pas non plus du temps de travail effectif, réserve faite de certaines pauses, selon les modalités et conditions définies ci-après.


ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM :


Les limites suivantes doivent être respectées impérativement s’agissant des temps de travail effectif :
  • 10 heures de travail effectif par jour au maximum,
  • 48 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum,
  • 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives au maximum.

En termes de repos, les salariés doivent impérativement bénéficier de :
  • 11 heures de repos quotidien consécutives entre deux journées de travail
  • 35 heures de repos hebdomadaire entre deux semaines de travail.

Concernant le repos hebdomadaire, les horaires de travail sont en principe réparties sur 4, 5 ou 6 jours ouvrables, c’est-à-dire au maximum du lundi au samedi.

Toutefois, le travail le samedi doit demeurer exceptionnel, dans les limites et selon les modalités détaillées ultérieurement pour chaque modalité d’organisation des temps de travail.

Concernant les salariés à temps partiels :
  • Toute séquence de travail doit avoir une durée minimale de 3 heures
  • Toute journée de travail doit avoir une durée minimale de 3 heures
  • Une seule interruption peut être programmée à l’intérieur d’une journée de travail, et pour une durée au plus égale à 2 heures.


ARTICLE 4 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES :


Les partenaires sociaux décident de fixer le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par année civile et par salarié, quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail applicable aux salariés, conformément aux termes de l’article L 3121-33 du Code du Travail.



ARTICLE 5 – FIXATION ET COMPTABILISATION DES TEMPS DE TRAVAIL :


Les horaires de travail fixes de référence sont déterminés pour chaque service par CHANTELLE et affichés dans les locaux de travail.

En cas de modification des horaires fixes de base définitive, les nouveaux horaires doivent être affichés dans les locaux de travail moyennant un délai de prévenance minimum de 1 mois.

Pour les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une équipe, la composition nominative des équipes est également affichée.

Pour les salariés bénéficiaire du règlement « horaires variables », leur horaire de référence et les possibilités d’aménagement de celui-ci sont fixés par le document intitulé « règlement horaires variables ».

Les heures de travail réellement effectuées sont enregistrées par un système automatique dit de « badgeage ».


ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PLEIN) :


Nonobstant les dispositions spécifiques propres à chaque mode d’organisation des temps de travail, détaillées ci-après, les règles suivantes s’imposent.

Les heures supplémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l’activité de l’établissement.
A ce titre et par principe, la réalisation d’heures supplémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le responsable hiérarchique.

Toute heure de travail excédant l’horaire de travail tel que défini dans les dispositions ci-avant qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné.

Sous réserve des dispositions relatives aux horaires variables :

  • Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

  • Les heures supplémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) et comptabilisées à la fin de la semaine civile donnent lieu, au choix du salarié :

  • Soit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent comprenant les majorations légales ou conventionnelles

  • Soit au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles

Dès lors qu’un salarié a acquis un temps de repos compensateur de remplacement minimum de 3 heures, celui-ci en est informé.

Lorsque ce cumul de 3 heures est atteint, le salarié dispose d’un délai de 6 mois pour prendre effectivement ce droit à repos.

A cette fin, le salarié doit faire parvenir à son responsable hiérarchique une demande d’absence spécifique.

Si la demande porte sur la prise d’un repos compensateur au moins égal à 1 journée de travail :
  • La demande doit être présentée au moins 2 semaines calendaires à l’avance pour permettre au responsable hiérarchique d’intégrer les repos dans le planning d’activité.
  • Sauf refus du responsable hiérarchique exprimé par écrit au salarié demandeur dans le délai maximum de 2 jours ouvrés à compter de la remise de la demande, cette demande est considérée comme acceptée.
  • Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, les dates de prise du repos compensateur pourront être modifiées par le responsable hiérarchique qui seront alors replanifiées, en accord avec le salarié, dans le mois qui suit.

Si la demande porte sur la prise d’un repos compensateur inférieur à 1 journée de travail :
  • La demande doit être présentée au moins 2 jours ouvrés à l’avance.
  • Sauf refus du responsable hiérarchique exprimé par écrit au salarié demandeur dans le délai maximum de 1/2 journée ouvré à compter de la remise de la demande, cette demande est considérée comme acceptée.

Le repos compensateur acquis par les salariés peut également faire l’objet d’une affectation sur leur compte épargne temps, à leur demande.
En tout état de cause, si à l’issue du délai maximum de 6 mois fixé pour la pris effective des droits à repos, ces repos compensateur n’ont pas été utilisés, ils sont automatiquement affectés sur le compte épargne temps du salarié.

ARTICLE 7 – HEURES COMPLÉMENTAIRES (SALARIÉS À TEMPS PARTIEL) :


Les heures complémentaires ont vocation à répondre aux besoins de l’activité de l’établissement.
A ce titre et par principe, la réalisation d’heures complémentaires doit demeurer exceptionnelle et être expressément demandée ou autorisée préalablement par le responsable hiérarchique.

Toute heure de travail excédant l’horaire de travail résultant du contrat de travail du salarié qui n’aura pas fait l’objet d’une autorisation expresse du responsable hiérarchique ne sera pas prise en considération pour la comptabilisation des temps de travail et la rémunération du salarié concerné.

Sous cette réserve, sont considérées comme heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié concerné.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux décident :
  • De fixer le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisé par un salarié à temps partiel à un maximum de 10% du temps contractuel,
  • sans que celui-ci ne puisse en tout état de cause être occupé pendant une durée au moins égale à la durée légale de travail à temps plein.

Les heures complémentaires régulièrement effectuées (autorisées ou validées) donnent lieu au paiement d'un complément de salaire assorti des majorations légales ou conventionnelles, les dispositions légales en vigueur ne permettant pas de remplacer ce paiement par du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 8 – TRAVAIL EN EQUIPE :

Les partenaires sociaux décident de définir le travail en équipe au titre du présent accord comme celui impliquant des horaires de travail impliquant une pause méridienne destinée au repas et fixée par CHANTELLE à la durée inférieure à 1 heure.

Le travail en équipe peut être fixe : le salarié est affecté toujours à la même équipe ; il ne change donc pas régulièrement ses horaires de travail.

Le travail peut s’organiser dans le cadre d’équipes alternantes : le personnel est réparti dans des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans se chevaucher et le salarié est alternativement affecté à l’une ou l’autre des équipes, selon un rythme régulier ; il change donc régulièrement ses horaires de travail.

ARTICLE 9 – TRAVAIL DE NUIT :


Conformément aux dispositions légales, le travail de nuit concerne les heures de travail effectif effectuées entre 21h et 6h.
Ces heures sont majorées à 25%.


ARTICLE 10 – PRINCIPES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL :


Selon les catégories de salariés plusieurs modalités d'aménagement du temps de travail peuvent coexister :

  • Modalité 1 : des horaires de travail dans le cadre d’équipes alternantes
ou
  • Modalité 2 : des horaires de travail dans le cadre d’équipes fixes
ou
  • Modalité 3 : des horaires de travail, fixes ou variables, hors équipe.

Les modalités 1 et 2 concernent exclusivement les salariés relevant des service « Exploitation » de l’établissement soit, sans ce que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, les services suivants au jour de la signature du présent accord :

  • Réception / Tri / retour
  • Picking
  • Prestation spécifique
  • Expéditions
  • Maintenance
La modalité 3 concerne les services ne relevant pas de « Exploitation » et, à titre exceptionnel, certains postes relevant des services « Exploitation ».



ARTICLE 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES :


En complément des dispositions prévues par la Partie I du présent accord, il est expressément prévu que la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires peut être imposée aux salariés en équipes alternantes et fixes avec un délai minimum de 2 jours ouvrés.

Si ce délai de prévenance ne peut être respecté, la réalisation des heures supplémentaires ou complémentaires demandée au salarié peut être refusée par ce dernier sous réserve :
  • qu’il en informe son responsable hiérarchique dans un délai maximal de 3 heures à compter de la demande
et
  • qu’il justifie son refus par des raisons impérieuses, c’est-à-dire :
  • d’ordre familial (garde d’enfant, assistance d’une personne âgée..)
  • de santé (rendez-vous médical posé avant la demande)
  • administratif (convocation par une autorité judiciaire ou administrative)
  • de cumul d’emploi, si les horaires notifiés par l’autre employeur sont incompatibles avec la demande

ARTICLE 12 – TRAVAIL LE SAMEDI :


Le travail le samedi a vocation à répondre aux besoins de l’activité de l’établissement.
A ce titre et par principe, il doit demeurer exceptionnel.

Compte tenu en outre de l’impact du travail le samedi sur la vie privée et familiale des salariés, il est expressément prévu que :

  • tout travail un samedi doit être annoncé aux salariés concernés avec un délai de prévenance minimal de 4 jours ouvrés ; si ce délai ne peut être respecté, le travail le samedi ne peut concerner que les salariés volontaires.

  • il ne peut être imposé à chaque salarié de travailler un samedi que dans la limite de 6 samedis par an ; au-delà, le volontariat du salarié est nécessaire.



 Partie II – MODALITÉ 1 : LES ÉQUIPES ALTERNANTES



ARTICLE 13 – HORAIRES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE :


Les équipes alternantes sont constituées de sorte qu’il existe :
  • Une équipe dite du matin
  • Une équipe dite de l’après-midi.

Les horaires de travail de chaque équipe sont fixés en considération des éléments suivants :

  • Un temps de pause de 10 minutes, situé entre la prise de poste et la pause méridienne, assimilée à du temps de travail effectif et donc rémunérée comme tel ;

  • Un temps de pause méridienne destinée notamment au repas, d’une durée de 20 minutes pendant laquelle chaque salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles et qui, de ce fait ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

Les horaires de travail et de pause en vigueur pour chaque équipe alternante en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent accords sont précisés en annexe 1.
Ces horaires ne sont toutefois donnés qu’à titre indicatif et pourront donc être ultérieurement modifiés par CHANTELLE dans les conditions visées précédemment dans la partie I du présent accord.


ARTICLE 14 – MESURES COMPENSATOIRES AUX SUJÉTIONS INDUITES PAR LE TRAVAIL EN EQUIPE ALTERNANTES :


Compte tenu des contraintes et sujétions induites par le travail en équipes alternantes tel que décrit par le présent accord, notamment sur la vie privée et familiale des salariés, il est prévue que ceux-ci bénéficient, outre l’assimilation à du temps de travail effectif d’une partie de leurs temps de pause, selon l’article 11 ci-dessus, de :

  • une indemnité de panier de 6,80 € nets / repas pris pendant la pause méridienne ;
  • une prime d’équipe alternante de 2 € nets par jour travaillé.


 Partie III – MODALITE 2 : LES EQUIPES FIXES


ARTICLE 15 – HORAIRES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE :


Une équipe fixe chevauchante est constituée en complément des équipes alternantes visées à la Partie II du présent accord.

Les horaires de travail de cette équipe sont fixés en considération des éléments suivants :
  • Un temps de pause de 9 minutes, situé entre la prise de poste et la pause méridienne ;
  • Un temps de pause de 9 minutes, situé entre la pause méridienne et la fin de poste ;
  • Un temps de pause méridienne destinée notamment au repas, d’une durée de 1 heure.

Les salariés étant libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant ces temps de pause, ces temps ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Les horaires de travail et de pause en vigueur pour l’équipe fixe, en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sont précisés en annexe.
Ces horaires ne sont toutefois donnés qu’à titre indicatif et pourront donc être ultérieurement modifiés par CHANTELLE dans les conditions visées précédemment dans la partie I du présent accord.

Cette organisation s’applique au personnel à temps complet ainsi qu' au personnel à temps partiel ayant un temps de travail effectif au moins égal à 17,50 heures par semaine.

ARTICLE 16 – PASSAGE EN EQUIPE FIXE :


Compte tenu des contraintes subies du fait de l’activité de l’établissement et au vu des objectifs rappelés en préambule, l’organisation des services « Exploitation » nécessite le recours à des équipes alternantes et à une équipe fixe.

Les conditions de travail et les sujétions subies par les salariés en équipes alternantes pouvant être conséquentes, les demandes présentées par ces salariés pour passer en équipe fixe seront examinées avec la plus grande bienveillance.

Toutefois, dans l’hypothèse où le nombre de demandes de passage d’une équipe alternante à une équipe fixe serait trop important par rapport aux nécessités de fonctionnement de l’Exploitation, les partenaires sociaux ont convenu, dans l’accord du 22/06/2004, de critères d’affectation prioritaires.
Ces critères sont rappelés en annexe 2 du présent accord.

 Partie IV – MODALITE 3 : LES SALARIÉS EN HORAIRES HEBDOMADAIRES HORS ÉQUIPE


ARTICLE 17 – RENVOI AUX MODALITES D’ORGANISATION APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE CHANTELLE :


L’organisation des temps de travail des salariés dont les temps de travail sont organisés dans le cadre de la semaine civile, en horaires fixes ou variables, demeurent régis par les dispositions applicables au sein de l’ensemble de la société CHANTELLE pour cette catégorie de personnel, telles que fixées, au jour du présent accord, par les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 novembre 2000, outre, le cas échéant, le règlement des horaires variables applicable à l’établissement.

Ces salariés bénéficient également des dispositions de la Partie I du présent accord.



 Partie V – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 18 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION :


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur préalablement ayant pour objet la comptabilisation et l’organisation des temps de travail et de repos.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Cette substitution concerne notamment :
  • l’accord d’établissement du 22/06/2004 auquel le présent accord se substitue intégralement
  • l'accord d'établissement du 09/12/2005 auquel le présent accord se substitue intégralement
  • les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 novembre 2000 dont l’objet est identique aux dispositions du présent accord, les dispositions du présent accord prévalant sur les dispositions de l’accord d’entreprise
  • les dispositions intégrées dans la convention collective de la branche des Industries de l’Habillement, dont l’objet est identique aux dispositions du présent accord, les dispositions du présent accord prévalant sur les dispositions de la branche, conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail.


ARTICLE 19 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :


Le présent accord d'entreprise s’applique à compter du 29 février 2024 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 20 – REVISION


Les demandes de révision ou de modification du présent avenant doivent être communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge :
  • aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement Logistique de la Société à la date à laquelle le processus est engagé, si la demande de révision émane de la Direction,
  • à la Direction, si la demande de révision émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives dans l’établissement Logistique de la Société.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 21 – MISE EN CAUSE

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l’alinéa 4 de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 22 – FORMALITES :


Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords », selon les formes suivantes :
  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Amiens.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la société CHANTELLE. 

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines.



Fait à Corbie, le 29 février 2024

Pour la société CHANTELLEPour la CGT 


ANNEXE 1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF A L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

HORAIRES EN VIGUEUR AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD


Équipe Fixe de journée :


Prise de poste

Pause matin (1)

Pause méridienne Repas (1)

Pause après-midi (1)

Fin de poste

8h00
9h30
9h39
12h
13h00
14h45
14h54
16h18

Equipes Alternantes :

Matin :

Prise de poste

Pause (2)

Pause méridienne Repas (1)

Fin de poste

4h45
7h30
7h40
10h30
10h50
12h05

Après Midi :

Prise de poste

Pause (2)

Pause méridienne Repas (1)

Fin de poste

12h05
14h30
14h40
17h
17h20
19h25

  • : Pause non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée
  • : Pause assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée
ANNEXE 2 A L’AVENANT DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT
RELATIF A L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

CRITERES D’AFFECTATION PRIORITAIRE A L’EQUIPE FIXE



Les critères définis ci-après seront appliqués en cas de demandes pour être affecté en équipe de journée. Le salarié qui aura le plus de points sera prioritaire pour être affecté en équipe de journée. En cas d’égalité de points, la date d’ancienneté sera privilégiée.
Avec la présence d’une équipe du matin et de l’après-midi, l’effectif de l’équipe de journée devrait représenter de l’ordre de 25% de l’effectif total du service.


Situation familiale : les critères relatifs à la situation matrimoniale et au nombre d’enfants à charge seront pris en compte comme suit : 


Nb d’enfants à charge scolarisés (6ème inclus)

Vivant seul(e) ou conjoint travaillant en équipes

à partir de 1 enfant
10

En cas de conjoint en équipe, un justificatif sera à fournir prouvant que les horaires ne sont pas compatibles avec la garde de l’enfant.

Age du salarié : 


Ce critère sera pris en compte comme suit : 

Age du salarié

Points

âge > 55 ans
4


Handicap du salarié :


Ce critère sera pris en compte comme suit : 

RQTH

Points

Sur avis de la médecine du travail expliquant que la pathologie du salarié justifie d’un travail en horaire de journée
5

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas