Accord d'entreprise CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Avenant n°14 à l’Accord ARTP du 10/03/1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Le 20/11/2024



Avenant n°14 à l’Accord ARTP du 10/03/1999



Entre les soussignées :

La Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

Représentée par, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales :


C.F.D.T.
C.F.E-C.G.C.
C.G.T.
F.O.


Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


La commission de suivi de l’accord ARTP s’est réunie à plusieurs reprises au premier semestre 2024 afin d’examiner des questions portant, d’une part, sur la pratique de l’horaire 3x8 dans certaines situations et, d’autre part, sur les changements d’horaires postés en cours de semaine.

La commission paritaire de négociation s’est réunie à la rentrée 2024 afin d’examiner ces demandes et discuter de l’opportunité d’adapter les dispositions de l’accord ARTP.

Il a ainsi été proposé d’accorder du temps de repos supplémentaire pour les salariés en horaire 3x8 à partir d’un certain âge et d’une certaine ancienneté dans l’horaire.
Par ailleurs, un projet d’adaptation du texte portant sur la réduction du temps de repos entre deux postes a été réexaminé, afin de le rendre cohérent avec les dispositions légales et conventionnelles.

Dans ces conditions, les parties sont convenues des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Afin de permettre à certains salariés pratiquant un horaire 3x8 depuis plusieurs années de bénéficier de temps de repos supplémentaires, de nouveaux jours de repos sont créés.

1.1 Bénéficiaires


Les salariés bénéficiaires sont les salariés en horaire 3x8 :
  • de 50 à 54 ans en horaire 3x8 depuis au moins cinq ans
  • de 55 ans et plus en horaire 3x8 depuis au moins trois ans

Par horaire 3x8, il faut entendre les horaires de rotation matin / nuit / soir tels que décrits dans l’accord ARTP et ses avenants ou notes de la Direction. Aucun autre horaire pratiqué dans l’entreprise ne saurait y être assimilé pour l’application des dispositions du présent article. Ne sont donc pas concernés, notamment, les salariés des secteurs pratiquant des horaires au volontariat (2x8 + nuits au volontariat par exemple).

Les périodes d’absences ne suspendant pas l’affectation de l’horaire (congés/repos payés, arrêts de travail avec maintien de salaire, par exemple) seront comptabilisées pour le calcul de la période de cinq ans.

Le critère de nombre d’années dans l’horaire 3x8 sera observé uniquement sur les trois ou cinq années précédant l’attribution du jour de repos (y compris les périodes sous contrat de travail temporaire). Il ne sera pas tenu compte d’éventuelles autres périodes de pratique de l’horaire 3x8 plus tôt dans la carrière du salarié.

1.2 Jours de repos


Sous réserve des conditions cumulatives décrites ci-dessus, les salariés bénéficiaires se verront accorder un jour de repos par trimestre.

Le premier jour de repos sera accordé le premier jour du trimestre suivant la date anniversaire des 50 ou 55 ans ou la date d’atteinte de la durée de trois ou cinq ans en horaire 3x8.

Les salariés sortant de l’horaire 3x8 perdront le bénéfice du jour de repos à compter du trimestre suivant la sortie de l’horaire.

1.3 Règles de gestion


Les jours de repos sont accordés afin de permettre des temps de repos supplémentaires. Ils feront l’objet d’une demande d’absence dans les conditions habituelles de demande d’absence pour congé auprès de la hiérarchie.

Les jours de repos doivent être pris de manière régulière par trimestre et ne pourront être ni reportés, ni monétisés (y compris en cas de départ du salarié). Par ailleurs, ils ne peuvent pas remplacer un jour de repos positionné par la Direction dans la note de congés et fermetures annuelle.

Le repos pourra être pointé en jour, demi-jour ou heures. Le solde en heures disponible pour le trimestre correspondra à la durée de l’horaire pratiqué, durée de pause casse-croûte non incluse. Le solde en jour/heures éventuellement restant en fin de trimestre ne sera pas reporté.




Dans le cas où un jour de repos n’aurait pas été pris dans le trimestre (absence de demande du salarié, absence du salarié tout le trimestre, par exemple), il ne serait pas reporté au trimestre suivant. A ce titre, il est demandé aux salariés et à la hiérarchie de convenir des modalités les mieux adaptées afin de permettre la prise du repos dans le délai prévu.


ARTICLE 2 : DUREE DU REPOS QUOTIDIEN


L’article 3.7 de l’accord ARTP du 10/03/1999 est modifié comme suit :

« 3.7. Durée du repos quotidien

Comme le prévoit la loi, il est convenu que la durée du repos quotidien entre 2 périodes travaillées peut être de 9 heures lors d’un surcroît d’activité non planifié ou afin d’assurer la continuité du service ou de la production (organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d'équipes ou lors de la mise en place de postes supplémentaires). »


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES


3.1 Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il commencera à produire ses effets à partir du 01/01/2025.

3.2 Publicité


Le présent avenant est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.



Fait à Saint-Nazaire, le 20/11/2024
en 6 exemplaires



Pour Chantiers de l’Atlantique




Pour la C.F.D.T.







Pour la C.F.E.-C.G.C.







Pour la C.G.T.







Pour F.O.

Mise à jour : 2024-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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