Avenant n°10 à l’Accord d’entreprise sur les frais de santé et la prévoyance
du 15 mai 2007
Entre les soussignées :
La Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
Représentée par, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T. C.F.E-C.G.C. C.G.T. F.O.
Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord d’entreprise conclu le 15/05/2007 a instauré un régime de prévoyance couvrant les garanties incapacité, invalidité, décès et un régime frais de santé au sein de l’Entreprise.
Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises et sont convenus d’améliorer certaines dispositions :
La commission de suivi du présent accord a ainsi proposé l’évolution de certaines garanties en frais de santé ;
L’accord salarial a évoqué la baisse des cotisations.
Cet avenant vise à compléter le texte du présent accord de ces propositions.
Le présent avenant vient également prendre en compte des évolutions juridiques, notamment l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations ». Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que par la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
Dans ces conditions, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet :
de confier l’assurance et la gestion des régimes de frais de santé et de prévoyance à un seul prestataire.
de revoir les taux de cotisations Santé et Prévoyance à effet du 01/04/2026
de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
ARTICLE 2 : DESIGNATION DES PRESTATAIRES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
L’
article 3.5 de l’accord collectif est modifié comme suit :
[…] « En cas de changement législatif ou réglementaire remettant en cause l’équilibre technique du régime, les parties signataires s’engagent à étudier sans délai, avec les co-assureurs, les mesures susceptibles de préserver cet équilibre. » […] Est remplacé par : […] « En cas de changement législatif ou réglementaire remettant en cause l’équilibre technique du régime, les parties signataires s’engagent à étudier sans délai les mesures susceptibles de préserver cet équilibre. » […]
L’
article 3.6 de l’accord collectif est modifié comme suit :
« Les signataires ont décidé de confier l’assurance à L’UNPMF (Union de la Prévoyance de la Mutualité Française) agissant pour le compte des mutuelles adhérentes à la Mutualité Française et à NOVALIS PREVOYANCE qui toutes deux signent le contrat frais de santé en co-assurance, à hauteur de 50% chacune. Le rôle d’apériteur est dévolu à l’UNPMF. » […] Est remplacé par : « Les signataires ont décidé de confier la totalité de l’assurance frais de santé à Harmonie Mutuelle. La gestion des régimes frais de santé est maintenue auprès d’Harmonie Mutuelle. » […]
L’
article 4.1 de l’accord collectif est modifié comme suit :
« Les prestataires choisis étant NOVALIS PREVOYANCE et l’UNPMF, chacun étant co-assureur à parité, il est mis en place un régime Décès, Incapacité temporaire de travail, Invalidité, au profit des salariés actuels et futurs d’Aker Yards S.A. et de ses filiales actuelles et futures. Le rôle d’apériteur est dévolu à NOVALIS PREVOYANCE. Par ailleurs, une convention de partenariat sera conclue entre l’UNPMF et NOVALIS PREVOYANCE. La gestion de ce régime est confiée à l’UNPMF. » […] Est remplacé par : « Les signataires ont décidé de confier l’assurance du régime de prévoyance à MUTEX. La gestion du règlement des sinistres est confiée à Harmonie Mutuelle. » […]
Dans l’
article 4.7 de l’accord collectif « NOVALIS PREVOYANCE » est remplacé par « HARMONIE MUTUELLE ».
ARTICLE 3 : DEFINITION DES GARANTIES
Les articles 3.4, 4.2 et 4.4 de l’accord sur les frais de santé et la prévoyance ainsi que les articles 3.1 et 3.2 de l’avenant N°9 du 31/03/2022 sont remplacés par :
Les garanties obligatoires et facultatives du régime sont prévues et détaillées au sein du contrat d’assurance. Chaque salarié est informé des conditions par une notice d’information délivrée par l’assureur.
Ces garanties peuvent évoluer sur décision de la commission de suivi du présent accord ou par la réglementation le cas échéant.
A titre informatif, les garanties frais de santé suivantes sont revues à compter du 01/01/2026 :
Une augmentation de 100 € par implant sur l’implantologie non remboursée par la Sécurité sociale
Une hausse de 200 € par œil sur la prise en charge de la chirurgie de l’œil
Une hausse de 10 € par séance en médecine douce
ARTICLE 4 : COTISATIONS
A compter du 01/04/2026, les parties conviennent de baisser les taux de cotisations frais de santé et prévoyance comme suit :
4.1 Frais de Santé (mutuelle)
Au 01/01/2026
Au 01/04/2026
Régime
Type
% salarial
% patronal
% global
% salarial
% patronal
% global
Actifs
Base
1,34% 2,00%
3,34%
1,27% 1,90%
3,17%
Option
0,74%
0,74%
0,70%
0,70%
Accueil
Base : adulte
2,295%
2,295%
2,180%
2,180%
Base : enfant
0,746%
0,746%
0,709%
0,709%
Option : adulte
0,612%
0,612%
0,581%
0,581%
Option : enfant
0,238%
0,238%
0,226%
0,226%
Nota : la base de calcul des cotisations est le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS)
4.2 Prévoyance
Au 01/01/2026
Au 01/04/2026
Régime
% salarial
% patronal
% global
% salarial
% patronal
% global
Obligatoire
1,11% 1,67%
2,78%
1,00% 1,50%
2,50%
Complémentaire : capital décès
0,45%
0,45%
0,41%
0,41%
Complémentaire : rente conjoint
0,97%
0,97%
0,87%
0,87%
Nota : la base de calcul des cotisations est le salaire annuel brut (tranches 1 et 2)
ARTICLE 5 : BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ET PRESTATIONS PREVOYANCE
L’
article 4.3 de l’accord collectif est remplacé comme suit :
« Le salaire pris en considération pour le calcul des prestations et des cotisations est le salaire annuel brut (tranches 1 et 2) »
L’
article 4.5 de l’accord collectif est remplacé comme suit :
« Le salaire pris en considération pour le calcul des prestations et des cotisations est le salaire annuel brut (tranche 1 et tranche 2 limitée à 4 PASS) »
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’
article 2.1 de l’accord collectif est modifié comme suit :
[…] «
Suspension de contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité telle que définie dans le contrat d’assurance ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée et dans les mêmes proportions.
Pour la garantie incapacité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Pour la garantie décès et invalidité : L’assiette des cotisations, pour les garanties décès et invalidité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaire des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. »
L’
article 2.2 de l’accord collectif est modifié comme suit :
[…] «
Suspension de contrat de travail non indemnisée
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu.
Les salariés susmentionnés pourront demander à rester affiliés au régime frais de santé au-delà de la période de suspension susvisée sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part patronale et la part salariale de ladite cotisation.
Ces salariés peuvent demander à rester affiliés au régime de prévoyance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension susvisée, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. »
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES
7.1 Validité
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 Publicité
Le présent avenant est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.