Accord d'entreprise Chantiers mob inser ecolo urb
Accord relatif de réduction du temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/04/2020
Début : 01/04/2020
Fin : 30/04/2020
2 accords de la société Chantiers mob inser ecolo urb
Le 01/04/2020
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Durée collective du temps de travail
- Autre, précisez
- Durée collective du temps de travail
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Accord collectif de réduction du temps de travail
ENTREL’association C’mieu sise 1 rue Louis Funel 06560 Valbonne
Siret 50197809200028
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice
Ci-après dénommée « l’association »
D’’une part
Et
Le syndicat
CFDT
Représenté parMembres du personnel de l’association et mandatés par le syndicat pour la négociation du présent accord.
D’autre part
Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
PRÉAMBULE
L’association a pour activitél’insertion professionnelle de personnes en difficultés particulière d’accès à l’emploi
Son personnel est assujetti à la Convention Collectivedes ateliers et chantiers d’insertion
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ierde la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite
de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent de l’Association.Les salariés seront distingués en fonction de leur ancienneté (+ou + un an)
L’accord concerne les congés posés ou à poser du 1 mars au 15 avril 2020
ARTICLE 2 – JOURS de CONGE préalablement posés
Les salariés ayant déjà leurs congés posés sur cette période se verront maintenir ces congés aux dates prévues.ARTICLE 3 – Jours de congés imposés
Les salariés de plus d’un an d’ancienneté devront avoir posé au 15 avril 2020 : 6 jours de congés payés.En l’absence de réponse avant le 3 avril, la semaine du 6 au 11 avril sera posée automatiquement.
Les salariés de moins d’un an d’ancienneté devront avoir posé au 15 avril 2020 : 3 jours de congés payés.
En l’absence de réponse, les dates du 6 au 8 avril sera posé automatiquement.
ARTICLE 4 – MAINTIEN DES SALAIRES
L’Association s’engage à maintenir l’ensemble des rémunérations nettes malgré le chômage partiel jusqu’au 30 avril 2020.ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET ADHÉSION
Une réunion pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires, pour dresser un bilan de l’application de cet accord.Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6 – DURÉE, RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR ET AVENANTS
Cet accord concerne les congés de mars et avril 2020.Il est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après son dépôt et prendra fin au 30 avril 2020. Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Cet accord pourra être prolongé par avenant.
ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.Le présent accord est déposé à la Direction Départementale du Travail et au Conseil des Prud’hommes de Paris conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait en 3 exemplaires, à
Valbonne, le 1 avril 2020
Pour l’Association C’mieu, Pour la CFDTdélégué titulaire du CSE
Mise à jour : 2020-04-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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