Accord d'entreprise CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION (Egalité Prof H-F - Accord 2019)

Protocole d'accord portant sur la méthode de négociation Egalite Professionnelle entre les femmes et les hommes, Qualité de vie au travail, Gestion des emplois et des parcours professionnels

Application de l'accord
Début : 10/01/2019
Fin : 09/01/2024

27 accords de la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION (Egalité Prof H-F - Accord 2019)

Le 09/01/2019




protocole d’accord

portant sur la méthode de négociation

Egalite Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Qualité de Vie Au Travail

Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

ENTRE :

La société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, société par actions simplifiées au capital de 3 655 865 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 493 414 304, dont le Siège Social est situé 3, rue Ernest Flammarion – ZAC du Petit Le Roy, 94550 CHEVILLY LARUE, représentée par

Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


CFDTreprésentée par Monsieur xxx agissant en qualité de délégué syndical

CGTreprésentée par Monsieur xxx agissant en qualité délégué syndical

FOreprésentée par Monsieur xxx agissant en qualité délégué syndical

CFE-CGCreprésentée par Monsieur xxx agissant en qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été engagé une négociation portant sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (« bloc n°1 »).

Les parties se sont réunies les 7/11/2018, 20/11/2018, 28/11/2018, 11/12/2018 et 19/12/2018.


Lors de la première réunion de négociation, les parties se sont entendues pour ne pas renégocier sur l’organisation du temps de travail, la retraite supplémentaire, l’intéressement et la participation dans la mesure où ces thèmes ont fait l’objet de négociations spécifiques au cours des douze derniers mois.

Les parties étant parvenues à s’entendre sur la partie rémunération et salaires effectifs, cette négociation a abouti à un accord pour 2019 signé le 19 décembre 2018.

Par ailleurs, conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties ont décidé de se saisir de cette opportunité pour adapter les règles et pratiques de la négociation dans l’entreprise notamment sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail (« bloc n°2 ») et la gestion des emplois et des parcours professionnels (« bloc n°3 »).

Pour aboutir à une organisation plus opérationnelle et représentative de la situation et des enjeux de l’entreprise, les parties ont convenu de définir entre elles les conditions de la négociation périodique obligatoire, notamment en fixant, les thèmes, le périmètre et la périodicité de ces deux blocs de négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail dans lesquelles elles s’inscrivent, les parties ont fait le choix de préciser, pour chaque thème de négociation, le calendrier des réunions ainsi que la nature et les délais de communication des informations nécessaires remises aux négociateurs.
Dans ces conditions, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 - La forme

Les parties s’entendent sur le fait que la gestion des emplois et des parcours professionnels fait partie intégrante de la qualité de vie au travail.
Aussi, les parties conviennent que les deux blocs de négociation (bloc n°2 et bloc n°3) feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise unique et global.

Article 2 - La périodicité

Eu égard à la nécessité d’inscrire ses objectifs dans le temps long, les parties conviennent que les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation (bloc n°2 et bloc n°3) feront l’objet d’une périodicité triennale.

Dès lors, l’employeur devra convoquer les délégués syndicaux à négocier sur le sujet au plus tard 36 mois après la date de signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord qu’elles auront conclu entre elles.
Il est rappelé qu’à défaut d’accord, l’employeur devra déterminer un plan d’action annuel respectant les dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

Article 3 - Le contenu

Convaincues que la performance durable de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de performance économique et l’attention portée à l’activité professionnelle des salariés, les parties ont souhaité adapter le contenu de cette négociation pour soutenir l’activité des collaborateurs, dans le respect des principes de l’exigence opérationnelle.
Cette négociation devra dès lors se décliner, dans l’entreprise, au regard d’un socle de dispositions constituant « la grammaire commune » et les mesures structurantes du projet d’entreprise.

Dans ce cadre, les parties signataires ont identifié 7 domaines prioritaires sur lesquels la négociation devra porter :

  • L’engagement et la motivation des collaborateurs : pour favoriser la qualité du management, la reconnaissance du travail ainsi que la gestion des carrières (organisée autour du cycle de développement RH : entretien annuel, people reviews et plans individuels de développement).

  • L’environnement de travail : pour faire du lieu de travail un milieu propice à la réalisation personnelle grâce à des actions managériales visant à réinventer la communauté de travail et à garantir et prévenir la bonne santé physique et mentale des collaborateurs, notamment à travers une politique de prévention des risques psychosociaux pertinente et adaptée aux exigences opérationnelles et au modèle d’organisation.
L’épanouissement des collaborateurs passe également par l’adaptation des méthodes de travail et notamment par la prise en compte de l’impact des nouvelles technologies (organisation des réunions, droit à la déconnexion, télétravail).
A défaut de parvenir à un accord portant sur le thème de la déconnexion, la Direction s’engage à élaborer une charte relative au droit à la déconnexion, soumise à avis du CSE.

  • La conciliation vie professionnelle et vie personnelle : pour aboutir à une conciliation équilibrée entre l’activité professionnelle et la carrière des collaborateurs cela passe notamment par une responsabilité managériale forte en matière d’organisation du travail et de maitrise de la charge de travail, la négociation de dispositifs de solidarité entre collaborateurs (notamment en cas d’événement exceptionnels à travers le don de jours de repos), la systématisation des entretiens professionnels suite à absence de longue durée (notamment en cas de congé maternité ou parental) et la faculté de recours aux congés légaux d’articulation vie professionnelle et vie personnelle.

  • L’égalité professionnelle : pour prévoir des mesures en faveur de l’égalité professionnelle à tous les stades de la carrière des salariés, tant entre les femmes et les hommes, qu’à l’égard des travailleurs handicapés. Dans ce cadre, seront notamment abordées les questions relatives aux engagements et objectifs de progression chiffrés sur certains thèmes ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences dans le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • L’organisation des parcours professionnels : pour favoriser le développement des carrières dans l’entreprise et adapter les ressources aux besoins identifiés, notamment sur la base de la démarche VITALIS pour les ETAM/Cadres et de la démarche employabilité pour le personnel ouvrier.

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle : pour adapter les actions et le plan de formation aux enjeux de l’entreprise au regard des compétences clés à déployer et de l’objectif de réappropriation des métiers.

  • La politique de mobilité interne : pour permettre aux collaborateurs de concrétiser une évolution professionnelle et pour préserver l’emploi en cas de difficultés.

En toute hypothèse, les parties conviennent que si ces thèmes sont ici présentés comme un bloc, elles pourront toutefois décider de négocier des accords spécifiques sur certains des sujets ici abordés et/ou de procéder à des regroupements différents.


Article 4 - Calendrier, nombre et lieu de réunion

Afin d’assurer les conditions d’une négociation loyale, les parties signataires conviennent de retenir le calendrier indicatif suivant :

Lundi 11 février 2019 à 8h30
Réunion de négociation n°1
Mercredi 27 mars 2019 à 8h30
Réunion de négociation n°2
Jeudi 25 avril 2019 à 8h30
Réunion de négociation n°3
Lundi 27 mai 2019 à 8h30
Réunion de négociation n°4
Mercredi 3 juillet 2019 à 14h00
Relecture et signature le cas échéant

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront au siège de Chevilly-Larue. L’indication de la salle de réunion se fera par voie électronique au plus tard 2 jours avant la date de réunion.
Par ailleurs, les parties se laissent la possibilité d’organiser des réunions supplémentaires avant la date de la dernière réunion du 3 juillet 2019.

Les frais inhérents aux déplacements des membres de la délégation syndicale pour se rendre aux convocations de l’employeur seront pris en charge sur justificatifs, selon les règles applicables dans l’entreprise.

En toute hypothèse, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à l’issue de la dernière réunion visée au calendrier, elles conviennent entre elles qu’elles devront procéder à la rédaction et à la signature d’un procès-verbal de désaccord.

Article 5 - Informations communiquées par l’entreprise

Afin d’assurer une bonne information des partenaires sociaux, il est convenu entre les parties que, pour procéder à cette négociation, les informations de la Base de données économiques et sociales relatives à la politique sociale de l’entreprise seront mises à jour. En effet, celles-ci serviront de socle à la réalisation de cette négociation.
Les éventuels documents de travail complémentaires seront transmis par courrier électronique aux partenaires sociaux préalablement à leur dépôt au sein de la BDES.

Article 6 - Modalités de suivi des engagements

Pour s’assurer de l’efficacité opérationnelle de ces démarches, chacune des actions déterminées par l’accord ou des mesures unilatérales définies dans le procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un suivi à partir d’indicateurs pertinents.
Ces données seront mises en perspective avec les objectifs de progression fixés et feront l’objet d’une réunion de bilan annuelle pour s’assurer de la bonne application des mesures et pour ajuster, le cas échéant, les objectifs par la conclusion d’un avenant à l’accord.


PARTIE 3 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Créteil.

Un exemplaire de l’accord sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à Chevilly-Larue, le 09/01/2019



Pour les organisations syndicales :


CFDT

CGT

FO
CFE-CGC



Pour la Direction :


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