La société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, société par actions simplifiées au capital de 3 655 865 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 493 414 304, dont le Siège Social est situé 3, rue Ernest Flammarion – ZAC du Petit Le Roy, 94550 CHEVILLY LARUE, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentative dans l’entreprise représentées par :
xxx, Délégué Syndical CGT
xxx, Délégué Syndical FO
xxx, Délégué Syndical CFDT
xxx, Délégué Syndical CFE-CGC
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de travail spécifiques applicables sur le chantier EOLE MANTES STATION.
Il intervient notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-20, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail autorisant l’emploi dominical de salariés en cas d’atteinte au fonctionnement normal de l’établissement provoqué par la fermeture dominicale.
La bonne exécution de certains travaux notamment la réalisation des fondations des poteaux caténaires requière de disposer de période d'ITC continue sur plusieurs postes. SNCF RESEAU notre donneur d'ordre a programmé ces périodes de travail sur des samedis et des dimanches.
Pour répondre à ces nécessités, la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION a programmé une organisation de travail spécifique.
Dans ce contexte, la Direction de la société s’est rapprochée des partenaires sociaux afin de trouver un accord sur les modalités de la mise en œuvre de cette organisation particulière de travail.
Les représentants syndicaux rappellent qu’ils ne sont pas favorables à la généralisation de la dérogation à leur statut collectif en matière d’organisation et de durée du travail. L’application des dispositions de l’accord d’adaptation doit demeurer la règle en matière d’organisation du travail.
Néanmoins, la Direction explique que les travaux réalisés pour le compte de la SNCF sont spécifiques et nécessitent d’assurer la continuité de la production pour certains week-ends, tout en optimisant les conditions de sécurité.
Pour cette raison, il est convenu une organisation du temps de travail comme ci-après :
Travail les week-ends suivants : •7 et 8 mai 2022, 14 et 15 mai 2022, 21 et 22 mai 2022, 28 et 29 mai 2022 •4 et 5 juin 2022, 11 et 12 juin 2022, 25 et 26 juin 2022, •2 et 3 juillet 2022 •13 et 14 août 2022 •27 et 28 août 2022 •10 et 11 septembre 2022
Compte tenu de ces impératifs, le présent accord rappelle les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical.
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel volontaire de la Société travaillant sur le chantier EOLE GARE MANTES STATION pour le client SNCF, qui remplissent les conditions du recours au travail dominical.
ARTICLE 2 – MODALITES DU TRAVAIL DOMINICAL
Article 2.1 – Personnel concerné
Afin de réaliser les ouvrages, il est nécessaire de faire intervenir des salariés encadrants, compagnons et intérimaires certains dimanches.
•Réalisation des massifs caténaires et signalisation le long du groupe 5 et du groupe 6 (partie d’ouvrage OA 12-OA13) •Renforcement des appuis du PRO de SALENGRO •Travaux de création d’un nouvel escalier sur le Quai 3 •Mise en place par ripage du nouveau PRA DE LIMAY
S’agissant des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période, il sera demandé à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur ce chantier d’exprimer son souhait ou non, de travailler le dimanche.
Article 2.2 – Horaires de travail
Horaires de travail le dimanche : -poste 1 : de 22h00 à 06h00, incluant un temps de pause de 30mn en milieu de poste -poste 2 : de 06h00 à 14h00, incluant un temps de pause de 30mn en milieu de poste
Dans le cas du dimanche 14 août 2022, un troisième poste sera travaillé : il s’agira du poste d’après-midi 14h00 – 22h00 incluant un temps de pause de 30mn en milieu de poste.
Les durées maximales de travail et les durées de repos quotidien et hebdomadaires sont respectées.
Les compagnons concernés bénéficient d’un repos hebdomadaire, au moins égal à la durée légale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
Aucune journée de travail n’excèdera la durée maximale de 10 heures ;
Les 11 heures consécutives de repos quotidien sont assurées.
Article 2.3 – Principe de volontariat
L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit et formalisé par la signature de la « liste d’émargement » fournie par la Direction du chantier.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessaires liés au bon fonctionnement de l’opération, chaque Directeur de chantier veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre collaborateurs volontaires.
Conformément aux dispositions légales, le refus total ou partiel de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue en aucun cas une faute ou un motif de licenciement et ne doit entrainer aucune mesure discriminatoire.
Article 2.4 – Contreparties financières accordées aux salariés privés du repos dominical et récupération en repos
Le travail du dimanche ouvre droit aux contreparties suivantes :
Pour le personnel soumis à l’horaire collectif (ouvrier, ETAM, cadre) :
Les heures de travail réalisées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%,
Le versement d’une prime du dimanche, dont le montant est fixé par le barème résultant des NAO en vigueur à la date d’intervention,
Une journée de récupération sous forme de repos.
Pour le personnel autonome (bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours) :
Le pointage de la journée du dimanche,
Le versement d’une prime du dimanche, dont le montant est fixé par le barème résultant des NAO en vigueur à la date d’intervention,
Une journée de récupération sous forme de repos.
Article 2.5 – Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3, III du Code du travail, le présent accord prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
Ainsi, si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un collaborateur s’étant porté volontaire n’est plus en mesure de travailler le dimanche, il lui suffira d’en informer, par écrit, son responsable hiérarchique 1 mois à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du collaborateur sans délai :
la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
l’invalidité du salarié
le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
l’arrivée d’une nouvelle personne à charge du foyer (ascendant par exemple),
le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié.
En tout état de cause, il est à nouveau rappelé que le refus de travailler le dimanche pour un salarié n’est pas constitutif d’une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune pression, chantage, sanction ni d’un licenciement. De la même façon, il ne pourra pas non plus être à l’origine d’une mutation sur un autre chantier.
Article 2.6 – Entretien annuel ou professionnel
Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié.
Article 2.7 - Engagements en faveur de personnes handicapées et de certains publics en difficulté
Conformément aux dispositions légales relatives à la dérogation au repos dominical, la Société considère que le travail le dimanche doit aussi permettre de maintenir et de développer l’emploi dans l’entreprise, et notamment l’emploi des personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion.
A cet égard, la Société s’est engagée à travers un partenariat avec le GEIQ Ile-de-France qui permet d’assurer l’insertion des personnes éloignées du marché du travail au moyen de contrats d’alternance ou d’insertion.
La Société a également adhéré à l’association TRAJEO’H dédiée à l’emploi et à l’accompagnement de travailleurs handicapés.
Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local, d'étudiants, de séniors, dans le respect de la diversité. Cette dernière notion intégrant également une attention particulière aux salariés handicapés qui présenteraient leur candidature.
ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour la durée du chantier EOLE GARE MANTES STATION pour la SNCF et ne pourra pas à être opposé à d’autres chantiers.
ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties dans les mêmes formes qu'à sa conclusion. Cette dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois.
La décision doit être notifiée par l'une ou l'autre des parties, à la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Val-De-Marne par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours suivant sa signature.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord de l’une ou l’ensemble des parties signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Val-De-Marne, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Créteil.
Fait à Chevilly-Larue, le 21/04/2022 En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction : xxx Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :