Accord d'entreprise CHARIER TP SUD

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

22 accords de la société CHARIER TP SUD

Le 19/12/2018


CHARIER TP Sud

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL


Entre les soussignés :

  • Pour la Direction : Messieurs X et X ,

D’une part,

  • Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société Charier TP Sud, représentées

  • pour le syndicat C.G.T. par Messieurs X,



D’autre part,


  • Le préambule

La Direction rappelle la nécessité de disposer d’une certaine souplesse dans le temps de travail journalier lorsque des travaux le nécessitent tant en production qu’en maintenance sur certains chantiers.

  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels d’exploitation Etam/Ouvrier de Charier TP SUD dont la durée du travail ne s’évalue pas en forfaits jours, et qui sont affectés à l’exécution de travail de production sur chantiers ou à la maintenance (entretien, réparation) de matériels fixes ou mobiles.
  • Durée de l’accord

L’accord sera conclu pour une durée maximale de trois ans à compter de huit jours après son dépôt auprès des autorités administratives. Il se renouvellera par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes six mois avant la date de chaque échéance triennale.

Il fera l’objet d’un suivi annuel entre les parties.

  • Objet

Le présent accord a pour objet d’établir le mode de fonctionnement de la réalisation de chantiers nécessitant un dépassement de la durée maximale journalière.

  • Durée quotidienne du travail et repos quotidien

Il est rappelé que l’accord spécifique aux travaux publics relatif aux congés payés et à la durée du travail, prévoit en son article 12 que la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante six heures.

L’horaire d’une semaine, à l’intérieur de cette durée moyenne, ne peut excéder 48 heures effectives.

Il est rappelé également que la durée maximale quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 10H00.

La Direction reprend l’article D. 3121-19 : « Voir la rédaction de l'article : D. 212-16, alinéa 1 du code du travail ancien

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »

Il est reconnu par les parties la difficulté de réaliser les chantiers avec cette restriction d’horaire, et souhaitent que ce dépassement de la durée maximale journalière pour le public visé à l’article 2 puisse être envisagé sans que cette durée quotidienne n’excède pas douze heures.

  • Plafond annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 250 heures par salarié.

Le déclenchement des contreparties obligatoires en repos s’effectueront à compter du dépassement du contingent de 130 H00.

  • Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version « anonymisée », afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Fait à Montoir-de-Bretagne, le

Pour la Délégation Syndicale CGT La Direction

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