Accord d'entreprise CHARLATTE RESERVOIRS

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/02/2026
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CHARLATTE RESERVOIRS

Le 15/01/2026










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ACCORD aménagement du temps de travail

ACCORD aménagement du temps de travail








Entre les soussignés,


  • Charlatte Réservoirs, sise 17 Rue Paul Bert à MIGENNES (89400) ; représentée par M. xxxx en sa qualité de directeur,

Charlatte Manutention, sise ZI Route du Boutoir à BRIENON SUR ARMANCON (89210), Représentée par Monsieur xxxx ayant reçu mandat pour négocier et conclure le présent accord,

D’une part,

Et,

Le représentant de l'Organisation Syndicale suivant :

  • Monsieur xxxx, délégué syndical C.G.T,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




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En 2006 nos sociétés, faisant face à une certaine saisonnalité avec des périodes creuses de novembre à février et des périodes de plus forte activité d’avril à juillet et subissant des fluctuations de charge importantes, ont signé avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’UES (le 6 février 2006) un accord de modulation.
Depuis 2006, le monde économique a profondément changé, nos sociétés ont accru leur présence internationale et ont pu, grâce à cet accord, s’adapter aux variations importantes de charge de travail et faire face aussi bien aux baisses qu’aux pics d’activité tout en permettant aux salariés d’avoir une stabilité en percevant une rémunération lissée sur ces périodes.
Dans le temps, cet accord a dû s’adapter à l’environnement économique en évoluant pas le biais d’avenants.
En parallèle, d’autres accords existaient comme par exemple l’accord sur les 35h00, l’accord sur les heures choisies.
Enfin, au 1er janvier 2024, l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 a apporté du changement concernant le temps de travail dans la métallurgie.
Il a semblé alors judicieux aux parties de dénoncer les anciens accords et de redéfinir le paysage du temps de travail dans un nouvel accord rendant ce thème beaucoup plus lisible pour l’ensemble des parties.
Ainsi, lors de la réunion du CSE du 14 octobre 2025, la direction a informé les représentants de sa volonté de dénoncer les accords suivants afin de renégocier avec le délégué syndical un nouvel accord « aménagement du temps de travail » :
  • Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 25 juin 2001 et ses avenants signés les 16 avril 2002 et 2 septembre 2003
  • Accord collectif de modulation d’horaire signé le 6 février 2006 et ses avenants signés les 2 mai 2007, 11 février 2009, 15 juillet 2009, 16 novembre 2009, 2 février 2017
  • Accord sur la réalisation d’heures supplémentaires choisies s’ajoutant au volume des heures supplémentaires du contingent annuel du 13 septembre 2007
L’usage relatif au Repos Compensateur Equivalent a également été dénoncé auprès du CSE en date du 14 octobre 2025.
Un courrier a été remis en main propre à notre Délégué Syndical le 15 octobre 2025, l’informant de la dénonciation de ces accords et de cet usage et l’invitant à négocier un nouvel accord.
Les parties se sont rencontrées le 28/10/2025 pour un premier échange. La direction a présenté au délégué syndical les thèmes qu’elle souhaitait aborder dans l’accord et le délégué syndical a fait part de ses positions. A la suite de cette réunion, il a été convenu de fixer au minimum trois autres réunions :
  • Le 13/11/2025 : Présentation et échanges sur le projet d’accord
  • Le 02/12/2025 : Echanges sur le projet d’accord
  • Le 15/01/2026 : Finalisation et signature de l’accord
Les parties se sont donc rencontrées de nouveau ce jour et sont parvenues à un consensus, donnant lieu à la rédaction du présent accord. Aucun moyen spécifique n’a été attribué aux représentants pour la formalisation de cet accord.

Plusieurs thèmes sont abordés dans le présent accord :
  • Durée légale du travail
  • Organisation du temps de travail sur une période annuelle
  • Le Repos Compensateur Equivalent
  • Gestion des horaires
  • Aménagement des horaires en cas de conditions météorologiques exceptionnelles
  • Les temps alloués aux douches
  • Les temps de pause


ARTICLE I – Durée légale du travail
En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
ARTICLE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
  • Champ d’application


L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des services des sociétés pour les salariés à temps plein, aussi bien en Contrat à Durée Indéterminée qu’en Contrat à Durée Déterminée (y compris contrats en alternance).

Un planning sera adapté à chacun des services.

Les salariés en forfait jours et sans référence horaire ne sont pas soumis à l’organisation du temps de travail sur une période annuelle. Il en est de même pour le personnel sous contrat de travail temporaire qui est soumis à la durée légale du travail. Les salariés à temps partiel sortent également du champ d’application de l’organisation du temps de travail sur une période annuelle, leur temps de travail est proportion de la durée légale du travail.

  • Période de décompte

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire de 35 heures des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er jour de la 6 -ème semaine de l’année au dernier jour de la 5 -ème semaine de l’année suivante. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par tout moyen avant son commencement.
  • Détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application de cette organisation sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.

Le volume hebdomadaire de travail est programmé par services ou, si l’activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle. Il pourra être réduit jusqu’à un minimum de 17,50h pendant une durée totale de 6 semaines, non nécessairement consécutives. En dehors de ces semaines, la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 26,25h et 48h, selon les besoins de l’activité.

Les variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence et le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile du lundi au samedi, le travail le dimanche est interdit, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
  • Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail


Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage pour le personnel d’atelier. Pour le reste du personnel, le manager informe directement son équipe par courrier électronique. Ces modifications d’horaires s’imposent au salarié qui a obligation de les respecter.

  • Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail


Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 3 jours ouvrés (information par exemple au plus tard le lundi soir pour venir travailler le vendredi de la même semaine), sauf contrainte d’ordre technique, économique ou social justifiant une réduction de ce délai tels que par exemple une panne machine, un retard d’approvisionnement en matières premières, un retard de production, une commande imprévue exceptionnelle en volume, une absence imprévue de plusieurs salariés…cette liste n'étant évidemment pas exhaustive.

En cas de réduction de ce délai de prévenance amenant le salarié à venir travailler une journée supplémentaire, il est prévu une indemnité brute de 30 euros.

  • Demande d’absence du salarié

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, il est prévu que le salarié puisse, toutes les six semaines, demander à ne pas effectuer une journée supplémentaire initialement programmée, sous réserve des conditions suivantes :

  • Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, le salarié devra formuler sa demande, au moins trois jours à l’avance, via le logiciel de gestion des temps.
  • Cette demande ne peut être acceptée que si le salarié dispose d’un solde d’heures positif suffisant pour compenser l’absence de cette journée supplémentaire.
  • Le solde d’heures est évalué à la date de la demande.

Ce dispositif vise à offrir une souplesse ponctuelle dans la gestion du temps de travail, afin de satisfaire les convenances personnelles, tout en garantissant le respect des objectifs de l’annualisation.

  • Conditions de rémunération

2.7-A - Rémunération en cours de période de décompte


Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de 35 heures et en-dessous de la limite supérieure hebdomadaire prévue à l’article « 2.7-B - Heures supplémentaires en cours de période de décompte » ne sont pas des heures supplémentaires, elles ne doivent pas être décomptées en cours d’année.

Les heures non effectuées au-dessous de 35 heures, au cours de la période de décompte, lors des périodes de faible activité, n’entrainent pas de déduction de salaire en cours d’année.



2.7-B - Heures supplémentaires en cours de période de décompte


Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

2.7-C - Incidences, sur la rémunération, des absences

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

2.7-D - Incidences, sur la rémunération, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte


Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

2.7-E - Rémunération en fin de période de décompte

En fin de période de décompte, les heures de travail effectif qui excèdent le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte, à l’exception de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours de période de décompte, ouvre droit, à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur, tel que prévu à l’Article III.

2.7-F - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l’absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions de l’article R. 5122-1 du Code du travail, l’employeur demande l’application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.






ARTICLE III – LE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

3.1- Les modalités d’acquisition du repos compensateur équivalent

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, ainsi que les majorations y afférentes, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Afin d’éviter que les salariés n’accumulent un compteur de repos compensateur équivalent trop important qui rendrait difficile, par la suite, sa prise, il est convenu de limiter le compteur de repos compensateur équivalent à 70 heures (le contrôle sera effectué au 1er jour de la nouvelle période de décompte).
Cette possibilité sera au choix du salarié en fin de période décompte.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Le Repos Compensateur Equivalent n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte annuel des heures supplémentaires.

3.2- Conditions et les modalités de prise de ce repos compensateur équivalent


Dans un souci de flexibilité et afin de permettre aux salariés à la fois de bénéficier de temps de repos mais également de gérer leurs contraintes personnelles, ce repos compensateur pourra être posé en minutes, en heures, en demi-journée ou en journée entière.
Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, la demande de prise de repos compensateur devra être effectuée via le logiciel de gestion des temps, en respectant un délai minimum de 3 jours de délai de prévenance. La validation de la demande sera soumise à l’accord du responsable hiérarchique, qui pourra la refuser ou la reporter pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
Par ailleurs, en aucun cas, la prise de repos compensateur ne devra permettre au salarié de comptabiliser des heures au-delà de 35h00 hebdomadaires.

Les heures créditées sur le compteur de repos compensateur équivalent devront être prises dans un délai de 10 mois à compter de leur alimentation. À défaut, l’entreprise pourra imposer la prise de ce repos sur les deux mois suivants.

Il est laissé la possibilité au salarié de demander le paiement de son solde, sa demande sera soumise à validation de la direction.


3.3- La gestion du compteur en cas de départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur équivalent acquis non pris par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.


ARTICLE IV – GESTION DES HORAIRES

Deux systèmes d’horaires cohabitent dans chaque société pour les salariés qui ne sont pas en forfait jours ou sans référence horaire.
  • Les horaires fixes : les salariés doivent être en poste aux horaires convenus.
  • Les horaires variables :
Présence obligatoire des salariés pendant les « plages fixes ». En dehors des plages fixes, le salarié est libre d’organiser ses horaires dans le respect des plages d’ouverture du service.

Ces horaires sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


ARTICLE V – Aménagement des horaires en cas de conditions météorologiques exceptionnelles

En cas de dépassement des seuils de vigilance définis par les organismes officiels de météorologie (ex. : Météo-France) ou dans tous les cas de circonstances météorologiques inquiétantes qui justifient de mettre les salariés en sécurité, l’employeur pourra adapter les horaires de travail des salariés afin de préserver leur santé et leur sécurité.
Cette modification pourra intervenir avec un délai de prévenance minimum de 24 heures.

L’information des salariés se fera par tous moyens, le CSE sera informé dans les plus brefs délais et ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle du CSE.

ARTICLE VI – Les temps alloués aux douches

Pour les salariés occupant un emploi nécessitant une douche en fin de poste, un temps de 15 minutes est alloué à cet effet en fin de journée. Ainsi les salariés concernés pourront quitter leur poste 15 minutes avant l’horaire de fin de journée, pour pouvoir aller se doucher. La liste de ces postes est précisée dans une note de service établie après consultation du CSE.

ARTICLE VII – Les temps dE PAUSE

Conformément aux dispositions légales, tout salarié doit bénéficier d’un temps de pause minimum. A titre informatif, à ce jour, il est de 20 minutes consécutives au bout de 6 heures consécutives de travail. En dehors de cette coupure obligatoire, les pauses de courte durée sont autorisées mais réglementées. Pour rappel, les fumeurs ne bénéficient pas de pauses plus longues ou plus fréquentes et doivent se conformer aux règles de l’entreprise.

Les modalités de prise de ces pauses (fréquence, durée, organisation…) sont précisées par note de service sur chaque site.

ARTICLE VIII – DISPOSITIONS FINALES

8.1 - Suivi et rendez-vous


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur. Ainsi, un point sera réalisé lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Par ailleurs, la charge de travail fait l’objet d’un suivi régulier lors des réunions mensuelles du Comité Social et Économique (CSE). À ce titre, les parties resteront vigilantes quant à l’évolution de cette charge et à ses impacts sur le temps de travail des salariés.







8.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 2 février 2026.

8.3 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

8.4 – Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
L’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

8.5 – Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne Téléaccords accompagné d’un bordereau de dépôt et des justificatifs datés de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales. Ce dépôt en ligne transmet le dossier directement auprès de la Direccte compétente. Un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Sens.






En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS.

8.6 – Information des salariés


L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.







Fait en 5 exemplaires originaux,

A Brienon-sur-Armançon, le ….....................................







Pour les sociétés

CHARLATTE MANUTENTION

Et

CHARLATTE RESERVOIRS

M XXX


Pour les organisations syndicales représentatives :

M XXX

Délégué syndical, CGT


Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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