AVENANT N° 3 À L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société CHARLES & ALICE,
La société CHARLES & ALICE, Société par actions simplifiée au capital de 3.200.000 euros, inscrite au RCS de Romans, sous le numéro SIREN 347 681 074 dont le siège social est situé n°16 Zone industrielle, Route de Livron, Quartier Charponnet, 26 400 ALLEX, représentée par X, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de la société CHARLES & ALICE, à savoir :
pour la CFDT: X
pour la CGT : X
D’autre part,
Préambule
Les parties souhaitent conclure le présent avenant à l'accord d'entreprise du 13 décembre 2012.
Ledit avenant s'applique exclusivement aux salariés occupant un emploi de Chef d'équipe, assurant l'encadrement opérationnel d'une équipe travaillant en horaires postés (2×8, 3×8, équipes de nuit ou tout autre horaire posté défini par l'entreprise), dont les responsabilités nécessitent une plus grande autonomie dans l'organisation de leur activité tout en conservant un décompte en heures.
Les parties conviennent que ces salariés continueront à bénéficier des dispositions de l'accord d'annualisation en vigueur conclu le 13 décembre 2012, sous réserve des adaptations prévues par le présent avenant.
Article 1 – Salariés concernés
Le présent avenant s'applique aux salariés occupant un emploi de Chef d'équipe, tels que définis par la classification applicable dans l'entreprise. Ces salariés, qui assurent l'encadrement opérationnel d'une équipe travaillant en horaires postés (2×8, 3×8, équipes de nuit ou tout autre horaire posté défini par l'entreprise), ont des responsabilités qui nécessitent une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. En effet, leurs responsabilités impliquent qu'ils organisent leur activité avec une autonomie adaptée aux nécessités de leur fonction, en conciliant les exigences opérationnelles, les besoins des équipes encadrées et les impératifs de fonctionnement du service.
Article 2 – Mise en place d'un forfait annuel en heures
Les salariés concernés pourront conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures, conformément aux dispositions des articles L.3121-56 et suivants du Code du travail.
Le forfait est fixé à 1 607 heures de travail effectif par année de référence, correspondant à la période d'annualisation définie par l'accord collectif du 13 décembre 2012.
La convention individuelle écrite précise notamment la fonction occupée, le nombre d'heures comprises dans le forfait et la période de référence, ainsi que les modalités essentielles de rémunération, de suivi et de régularisation.
Article 3 – Organisation du temps de travail
Dans le cadre de la convention individuelle de forfait : Les chefs d'équipe ne sont pas soumis à un planning hebdomadaire fixe, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Ils organisent leur activité et adaptent leur emploi du temps en fonction des besoins de l'exploitation, des priorités opérationnelles et des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie s'exerce dans le respect des contraintes inhérentes à l'encadrement des équipes postées, des horaires de fonctionnement de l'entreprise et des directives de l'employeur.
Les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par les dispositions légales et conventionnelles demeurent applicables.
Le temps de travail fait l'objet d'un suivi au moyen du système de pointage ou de tout autre dispositif validé par l'entreprise.
La convention individuelle de forfait confère au salarié une autonomie dans l'organisation de son activité, sans lui reconnaître un droit à déterminer librement ses horaires indépendamment des contraintes liées à l'organisation collective du travail, aux nécessités du service et au pouvoir de direction de l'employeur.
Article 4 – Rémunération
La rémunération des salariés soumis au présent dispositif est lissée sur douze mois.
Les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle indépendante des variations de leur durée de travail au cours de la période de référence.
Les absences rémunérées ou indemnisées sont prises en compte dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, la rémunération ainsi que les droits et obligations résultant de l'organisation du temps de travail sont calculés prorata temporis.
Article 5 – Régularisation de fin de période
À l'issue de la période de référence, les modalités de régularisation de fin de période sont celles prévues par l'accord d'entreprise portant sur l'annualisation et l'aménagement du temps de travail du 13 décembre 2012.
Article 6 – Maintien des avantages liés à l'annualisation
Les salariés soumis au forfait annuel en heures bénéficient des mêmes dispositions que les salariés annualisés, notamment le maintien du salaire lissé, de la période de référence, des règles de prise en compte des absences, des modalités de régularisation annuelle, des jours de récupération applicables et des majorations prévues par l'accord collectif.
Article 7 – Suivi de la charge de travail
Un entretien annuel est organisé afin d'examiner la charge de travail, l'organisation du temps de travail, le respect des temps de repos et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le responsable hiérarchique veille à ce que la charge de travail demeure compatible avec le forfait convenu. Le salarié peut solliciter un entretien avec sa hiérarchie ou le service des ressources humaines.
Afin de prévenir toute surcharge de travail et de préserver la santé et la sécurité des salariés, l'employeur peut imposer la prise de jours ou de demi-journées de récupération lorsque le suivi de la charge de travail révèle un volume d'activité ou une amplitude des journées incompatibles avec un équilibre durable de la charge de travail. Cette décision est précédée d'un échange avec le salarié concerné.
Article 8 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Toutes les dispositions de l'accord d'annualisation non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
Fait à Allex, le 15 janvier 2026 en 6 exemplaires
Pour la société CHARLES & ALICE : X DRH Groupe :
Pour les organisations syndicales de CHARLES & ALICE :