Charles River Laboratories Saint Nazaire Saint Nazaire, le 02-Jul-2026
Avenant n°1 de révision ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DE DIRECTION
Entre les soussignées :
Charles River Laboratories Saint Nazaire, inscrite au RCS d’Evreux sous le numéro 487679110, dont le siège social est situé Rue de Pacy 27930 Miserey, représentée par _________________ en sa qualité de Directrice de site ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
Et
La Délégation Syndicale CGT, représentée par ________________, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée la « Délégation Syndicale CGT »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes.
Préambule :
Par accord collectif en date du 18 avril 2025, les parties ont défini les modalités d’organisation et de compensation des astreintes de direction au sein de l’entreprise.
Depuis sa mise en œuvre, cet accord a permis d’encadrer le recours aux astreintes et de répondre aux exigences de continuité de service inhérentes à l’activité de l’entreprise.
Toutefois, dans le cadre de son exécution, et au regard des besoins opérationnels ainsi que des contraintes d’activité, il est apparu nécessaire de compléter et d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, dans le cadre du présent avenant, les parties souhaitent tenir compte des retours d’expérience liés à son application, tant d’un point de vue opérationnel qu’organisationnel, en intégrant notamment les contraintes liées aux logiciels assurant la gestion et la paie au sein de l’entreprise.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions relatives à la révision des accords collectifs prévues tant par l’accord initial que par les dispositions légales en vigueur, la Direction a adressé, par courrier remis en main propre en date du 04-Juin-2026 une demande de révision de l’accord à l’organisation syndicale représentative signataire, la CGT, représentée par _____________________.
Les parties se sont réunies le 11-Juin-2026, le 17-Juin-2026 et le 02-Juillet-2026 afin de réviser certaines stipulations de l’accord du 18 avril 2025.
Le présent avenant de révision a pour objet de modifier, adapter et/ou compléter les dispositions relatives aux astreintes, dans un souci d’amélioration des conditions de travail des salariés concernés et d’efficacité de l’organisation de l’entreprise.
Les autres stipulations de l’accord initial non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
Article 4 – Période d’astreinte
La période d’astreinte et les horaires d’astreinte sont définis comme suivant :
- Roulement par période d’une semaine calendaire du vendredi soir au vendredi matin suivant.
Des ajustements spécifiques visant à faire intervenir différentes personnes sur une même semaine d’astreinte ou liées à des jours fériés ou de fermeture de site, peuvent être réalisés exceptionnellement avec accord de la Direction.
- Plages horaire d’astreinte :
Jours semaine ouvrés (lundi au vendredi) : soir de 19h30 au matin 7h30 du jour suivant ;
Le
weekend (jours fériés tombant un weekend inclus) : 7h30 à 7h29 le lendemain ;
En cas d’un jour férié ou d’un jour de fermeture du site
en semaine : 7h30 à 7h29 le lendemain,
cas particulier du vendredi non travaillé (férié ou fermeture) : démarrage de la période d’astreinte jeudi soir ;
cas particulier du jeudi et du vendredi non travaillés (férié ou fermeture) : démarrage de la période d’astreinte mercredi soir ;
Il est précisé que les plannings d’astreintes seront établis dans le respect des règles applicables au titre des repos hebdomadaires.
La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen.
Le salarié d’astreinte a l’obligation d’être en mesure d’intervenir dans un délai maximum de 45 minutes, soit à distance, soit en se rendant sur le lieu de travail.
Article 7 – contreparties a la réalisation d’astreinte
Compensation au titre de l’astreinte
Afin de compenser la sujétion imposée au salarié, toute astreinte d’une semaine donnera lieu à une compensation sous forme d’un forfait de 200 euros bruts.
Ce forfait comprend une part forfaitaire de travail effectif de 15 min au titre du temps passé au téléphone pour répondre à la demande d’information relative à la possible intervention. Ces 15 minutes ne seront pas soumises aux dispositions relatives à la rémunération des temps d’intervention prévues ci-après.
Si des ajustements spécifiques visant à faire intervenir différentes personnes sur une même semaine d’astreinte venaient à être réalisés exceptionnellement, le tableau de rémunération sera le suivant :
Les jours fériés ou les jours de fermeture du site tombant un jour en semaine impliquant des horaires d’astreintes plus étendus (voir article 4) bénéficient du même traitement que les périodes d’astreinte du weekend, c’est-à-dire : pour la journée : 35 euros et pour le soir : 25 euros.
Décompte et rémunération des temps d’intervention en cours d’astreinte
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel.
Cas des salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
S’agissant des salariés en forfait jours dont la durée du travail n’est, par définition, pas décomptée en heure, les temps d’intervention sont décomptés forfaitairement sur un mois considéré comme suit :
0.5 jour travaillé pour une intervention (cumulée ou non) inférieure à 4h en semaine et le samedi;
1 jour travaillé pour une intervention (cumulée ou non) d’au moins 4h en semaine et le samedi
1 jour travaillé pour une intervention (cumulée ou non) inférieure à 4h le dimanche, les jours fériés et les jours de fermeture de site définis annuellement en accord avec le CSE
1.5 jour travaillé pour une intervention (cumulée ou non) d’au moins 4h le dimanche, les jours fériés et les jours de fermeture de site définis annuellement en accord avec le CSE
Il est précisé que pour définir les jours d’intervention, il est tenu compte de la même définition des horaires visés dans la partie A.
Exemples :
En semaine / samedi = intervention de 4h du matin jusqu’à 7h, la nuit du vendredi au samedi => soit 3 heures d’intervention = 0,5 jour de récupération
Dimanche = intervention minuit à 7h durant la nuit du dimanche à lundi = > soit 7 heures d’intervention = 1,5 jours de récupération.
Ces temps d’intervention seront décomptés du nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours.
Si des interventions devaient se dérouler les samedi et dimanche d’une même semaine, le salarié veillera à positionner une récupération (RH) le lundi suivant afin de respecter les durées minimales de repos hebdomadaire obligatoires.
Cas des salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en jours :
Les heures d’intervention en semaine seront stockées dans un compteur dédié et donneront lieu, en fin de mois, à une contrepartie en repos équivalent.
Les heures d’intervention effectuées la nuit (entre 21h et 6h), le dimanche, les jours fériés et les jours où le site est fermé donneront lieu aux majorations de salaire prévues par la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique (25% à la date de la signature des présentes, sauf les heures travaillées le 1er mai, majorées à 100%). Les heures d’intervention effectuées les jours de fermeture du site donneront également lieu à une majoration de salaire de 25%.
Il est rappelé que ces majorations s’ajoutent à celles éventuellement versées pour heures supplémentaires mais ne sont pas cumulables entre elles.
Article 8 : Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 03-Jul-2026.
Maintien des autres dispositions
Toutes les autres clauses de l’accord collectif du 18 avril 2025 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et par l’accord initial du 18 avril 2025.
Dépôt, communication et publicité
Le présent avenant de révision sera :
Notifié à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
Déposé en 1 exemplaire à la DREETS via la plateforme de téléchargement « Télé Accords » ;
Déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Publication de l’accord
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint Nazaire en 4 exemplaires originaux, le 02-Jul-2026
Pour la société __________________ Directrice de site
Pour la CGT _____________________ Délégué Syndical