ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU TITRE DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE :
Le cabinet d’avocats
CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 799 065 917 dont le siège social est situé 41, avneue de Friedland – 75008 Paris, représentée par _____, en qualité de Président,
Ci-après «
la Société »
D’UNE PART
ET
L’ensemble des Salariés de la Société, par ratification à la majorité des deux tiers
D’AUTRE PART
La Société et les Salariés étant ci-après dénommés «
les Parties ».
PREAMBULE
La Société applique la convention collective du personnel des cabinets d’avocats (IDCC 1000). Cette convention collective prévoit la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail. Or, la Société a constaté que certains salariés bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions qui ne leur permet pas de prédéterminer leurs horaires et donc d’être soumis à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail. L’objectif poursuivi est d’adapter la durée du travail à la taille de la Société et aux exigences de flexibilité inhérentes à son activité. Les Parties sont donc convenues de l’adoption d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail. Cet accord vise à encadrer le recours aux conventions individuelles de forfait en jour et affranchir la Société de quelques dispositions contraignantes de la convention collective notamment celles relatives aux catégories de salariés concernés ainsi qu’au nombre de jours dans le forfait annuel. Les Parties signataires entendent réaffirmer leur attachement à la santé, à la sécurité et au repos des salariés consacrés notamment par la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux et fondamentaux des travailleurs.
SOMMAIRE
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc169519600 \h 4
ARTICLE 8: SUIVI ET RENDEZ- VOUS PAGEREF _Toc169519622 \h 9
ARTICLE 9: REVISION PAGEREF _Toc169519623 \h 9
ARTICLE 10 : DEPOT PAGEREF _Toc169519624 \h 9
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
En vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés par le présent titre, les salariés suivants :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, par dérogation aux dispositions de la convention collective, les Parties entendent ouvrir la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec les tous les cadres (niveaux I et II) ainsi que les salariés non-cadre relevant au moins du niveau III, coefficient 350.
Sont exclus du dispositif de forfait en jours sur l’année :
Les cadres dirigeants ;
Les salariés ne remplissant pas les conditions susmentionnées et/ou dont la classification est inférieure au niveau III, coefficient 350.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence correspond à une année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
3.1. Fixation du nombre de jours travaillés
La convention individuelle de forfait conclue avec le personnel en application de cet accord est fixée à 218 jours travaillés pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
3.2. Jours non-travaillés – jours de repos
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours non-travaillés (ou « JNT ») de repos dont le nombre varie tous les ans afin de tenir compte des jours fériés tombant un jour ouvré ou encore selon les années bissextiles.
Le nombre de JNT est calculé selon la formule suivante :
Etape 1
Nombre de jours dans l’année –jours de week-end – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant sur un jour non-chômé = X
Etape 2
X-218 = nombre de JNT
Par exemple, au titre de l’année 2025 :
Etape 1 :
365 jours dans l’année – 104 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés =
226
Etape 2 :
226-218 = 8 JNT
Les JNT s’acquièrent et se cumulent chaque mois à raison de « Nombre de JNT / 12 », par mois plein effectivement travaillé sur la période de référence.
3.2. Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours prévu par la convention individuelle de forfait en jours sera proratisé en fonction de la date d’entrée ou de départ.
3.3. Absence non-assimilée à du temps de travail effectif – réduction proportionnelle du nombre de JNT
Les journées ou demi-journées d’absence non-assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de JNT dus pour l’année de référence.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
4.1. Rémunération forfaitaire et en rapport avec les sujétions imposées
Les salariés au forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.
La rémunération des salariés au forfait en jours est établie en lien avec les sujétions imposées par le décompte du temps de travail en jours par an et supérieure d’au moins 20% au salaire minimum conventionnel du coefficient de référence.
4.2. Valorisation de la rémunération à un jour de travail
Par mesure de simplification, les Parties conviennent que la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.
Ainsi, en cas d’absence non-rémunérée, quelle qu’en soit la nature, la rémunération forfaitaire du mois est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. Le montant à déduire est calculé comme suit : valeur d’une journée de travail X le nombre de jours ouvrés d’absence.
Par exemple, un salarié est absent 2 jours dans le mois et sa rémunération brute mensuelle s’élève à 3.000 euros bruts, la déduction pour absence est calculée comme suit :
3.000 / 21,67 = 138,44
138,44 X 2 jours d’absence = 276,88 € bruts.
En cas d’absence non-rémunérée pendant un mois complet, la déduction pour absence sera égale à la rémunération forfaitaire du mois complet, peu important le nombre de jours que compte le mois.
ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
5.1. Garanties liées à la santé et à la sécurité des salariés
Les Parties rappellent que les salariés concernés par un forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ni aux durées maximales fixées par les dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Néanmoins, pour des raisons de santé et de sécurité, la Société impose aux salariés d’organiser leur temps de travail de manière à respecter :
Une durée de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Une durée de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
25 jours de congés payés par an ;
La limite de 6 jours de travail par semaine maximum ;
Les temps de pause, notamment d’au moins 20 minutes après 6 heures de travail ;
La déconnexion des outils de communication à distance lors des temps de repos.
Les salariés s’engagent expressément à respecter ces règles concernant les durées de repos et les limitations de la durée du travail.
Il est important de veiller à une bonne utilisation des outils numériques mis à la disposition des salariés pour réaliser leurs missions mais aussi de permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
En application de ce principe, il est demandé aux salariés de ne pas adresser / émettre d’e-mails, de communications téléphoniques, de messages instantanés (via application ou plateforme collaborative) à titre professionnel :
de 21h00 à 7h00;
au cours des périodes d’absences (congés payés, arrêt maladie, JNT,…).
De même, il est rappelé que les salariés sont en droit de ne pas prendre connaissance de leurs courriels ni de leurs messages téléphoniques pendant ces créneaux.
5.2 Organisation des jours de repos
Les JNT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les salariés devront poser régulièrement leur JNT pendant la période de référence afin d’assurer un repos régulier.
Selon le nombre de JNT alloué sur une année, les salariés devront poser un JNT chaque mois. Si le nombre de JNT sur une année donnée est inférieur à 12, les salariés devront poser régulièrement les JNT et au minimum 2 JNT par trimestre.
Les JNT ne seront pas reportés d’une année sur l’autre.
Sauf impératif au bon fonctionnement du service, les JNT peuvent être accolés aux jours de congés payés ou autres congés.
5.3. Décompte et suivi des jours travaillés
Un récapitulatif individuel mensuel du nombre de jours travaillés, avec indication des jours et demi-journées de repos, de congés payés, etc., sera établi sur le document mis en place par la direction et rempli par chaque salarié.
La direction en prendra connaissance chaque fin de mois et consolidera les relevés mensuels en un relevé cumulé des jours travaillés et non-travaillés. Un récapitulatif annuel est établi en fin d’année.
5.4. Suivi de l’organisation et de la charge de travail
L’organisation du travail du salarié soumis à un forfait en jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie notamment par l’examen du décompte des jours travaillés afin de s’assurer que (i) sa charge de travail reste raisonnable, (ii) le salarié bénéfice des temps de repos légaux et (iii) le salarié est en mesure de concilier sa vie professionnelle et vie personnelle.
5.4.1. Suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, le récapitulatif individuel de suivi mensuel faisant figurer les journées et demi-journées travaillées, les jours de repos et leur qualification (congés payés, JNT, jours de repos hebdomadaire) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Ce récapitulatif individuel est rempli par le salarié et transmis à la direction chaque mois. Ce récapitulatif pourra être imprimé afin d’y ajouter des commentaires liés à toute difficulté qu’il rencontrerait notamment à sa charge de travail.
La direction veillera à ce que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables.
5.4.2 Dispositif d’alerte
Dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il lui incombera d’alerter par écrit (courriel, lettre, etc.) immédiatement son supérieur hiérarchique et la direction.
Un entretien sera alors programmé dans un délai de 15 jours maximum entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique afin d’examiner la situation et de trouver des solutions concertées (notamment la redéfinition des priorités ou délais de restitution, la redistribution de certaines tâches ou missions, l’attribution de ressources humaines complémentaires, etc.,).
Un compte rendu écrit sera rédigé afin de préciser les solutions prises ainsi que les mesures envisagées permettant un meilleur suivi.
5.4.3 Entretien annuel
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera mis en œuvre.
Cet entretien donnera lieu à un compte rendu.
En dehors de cet entretien, le salarié tiendra informé son responsable des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, notamment par l’intermédiaire du document de suivi.
ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annule en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera :
Le nombre exact de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences, ainsi que les conditions de prise des repos ;
La rémunération, en rapport avec les sujétions imposées au salarié ;
Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 : DUREE D’APPLICATION ET DENONCIATION
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er août 2024.
L’Accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 8: SUIVI ET RENDEZ- VOUS
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelle ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 9: REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions et notamment aux articles L.2232-21 et L 2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 : DEPOT
Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, au greffe du conseil de prud’hommes et enfin auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Paris, le 4 juillet 2024
Pour la Société
Les Salariés
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est joint au présent accord