Accord d'entreprise CHATEAU DE LARTIGOLLE

ACCORD D'ENTREPRISE CHATEAU DE LARTIGOLE- organisation et aménagement temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société CHATEAU DE LARTIGOLLE

Le 26/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE





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ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société : SARL CHATEAU DE LARTIGOLLE représentée par xxxxxx xxxxxxxxen qualité de Gérant,

Dont le Siège Social est situé : Château de Lartigolle 32550 PESSAN

N° SIRET : 45344765800015 Code APE : 5520Z


D’une part,

ET,


Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord ;
Ci-après dénommés « les salariés »


D’autre part, 








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Préambule


Par application de l’article L 2232-31 du Code du Travail, la présente Société, dépourvue de Délégué Syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation du travail selon l’activité particulière de la structure en l’adaptant à la réalité de l’activité, en adaptant la périodicité des congés payés, l’indemnisation des jours fériés mais aussi en aménageant le temps de travail.






Article 1 — Champ d’application


Le présent accord s'applique à :
  • —  l'ensemble du personnel salarié de la SARL CHATEAU DE LARTIGOLLE, quel que soit leur statut ;

  • — L’ensemble du personnel ayant un contrat en cours ou pour les futurs salariés ;

  • — L’ensemble du personnel sous contrat à Durée Déterminée ou à Durée indéterminée.

Article 2 — Portée de l’Accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des Hôtels Cafés Restaurants, convention collective (Brochure JO 3292 – IDCC 197
L'ensemble des dispositions des articles 9, 10, 13-3° et 14-4° du présent accord se substituent à celles de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 — Congés payés et période de Référence


La fraction continue de 12 jours ouvrables de congés ne peut pas être prise entre le 1er juin et le 30 septembre.La période de référence pour l'acquisition des congés sera celle de l’année civile et non plus de celle allant du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
Les congés de la période précédente en cours seront acquis du 1er juin 2018 au 31 Décembre 2018.
Ils pourront être pris, pendant l’année 2019 sauf en période haute de l’activité, excepté à titre exceptionnel avec accord de la Direction.
Cette haute activité s’étale du 1er Mai au 31 Octobre.

Article 4 — Jours Fériés

  • Le 1er mai

Le 1er mai est un jour férié légal dont bénéficient tous les salariés, sans aucune condition d’ancienneté. Si le salarié travaille ce jour, sa rémunération est doublée. La fête du 1er mai est, sauf exception, une journée chômée et payée. Trois cas peuvent se présenter :
  •  le 1er mai est un jour habituel de fermeture de l’entreprise ou le jour de repos fixe de tel ou tel membre du personnel :
  •  Aucune incidence au point de vue de la rémunération.
  •  le 1er mai est un jour habituel d’ouverture de l’entreprise et l’employeur décide de fermer l’entreprise :
  • Rémunération normale.
  •  le 1er mai est un jour normal de travail pour l’entreprise :
  • Rémunération normale et octroi d’une indemnisation équivalente.
 Art. L1237-1 et L1234-1 du code du Travail
  • Les autres jours Fériés

 a)  Établissements permanents et établissements ouverts plus de 9 mois par an :

Les salariés ayant 1 an d’ancienneté bénéficient de 10 jours fériés par an (en plus du 1er mai) dont 6 jours fériés garantis. Les jours fériés reconnus par la loi :
  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • Lundi de Pentecôte
  • Ascension
  • 1er mai
  • 8 mai
  • 14 Juillet
  • 15 Aout
  • 1er Novembre
  • 25 Décembre
Modalités d’application des 6 jours fériés garantis :
 Trois cas peuvent se présenter :
  • Soit le jour férié tombe un jour de travail et l’entreprise ferme ou accorde ce jour férié au salarié : rémunération normale ;
  • Soit il tombe un jour de travail et il est travaillé : rémunération normale et octroi d’1 jour de compensation ou d’une indemnisation équivalente ;
  • Soit il coïncide avec un jour de repos : rémunération normale et octroi d’1 jour de compensation ou d’une indemnisation équivalente.
Au terme de l’année civile, si le salarié n’a pas bénéficié de tout ou partie de ces jours, il peut, en accord avec l’employeur et dans les 6 mois suivants, soit les prendre isolément ou en continu (pour constituer 1 semaine de congés), soit être indemnisé. A l’issue de ces 6 mois, les jours restant dus sont rémunérés.
Ces jours de compensation ne pourront être pris pendant la haute activité.
 Modalités d’application des 4 autres jours fériés : 
  • Soit le jour férié tombe un jour de travail et l’entreprise ferme ou accorde ce jour férié au salarié : rémunération normale ;
  • Soit il tombe un jour de travail et il est travaillé : rémunération normale et octroi d’1 jour de compensation ;
  • Soit il coïncide avec un jour de repos : rémunération normale sans donner lieu à compensation ou indemnisation.
Les jours de compensation ne pourront être récupérés qu’en dehors de la période haute de l’activité quel que soit le jour férié travaillé pendant la période Haute.
Ces jours de compensation seront pris en accord avec la Direction.

b)  Établissements saisonniers et salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents ou ouverts plus de 9 mois par an : 

Sous réserve de justifier de 9 mois d’ancienneté, les salariés bénéficient des jours fériés (arrondis à l’entier supérieur) selon les modalités prévues pour les établissements permanents (v. ci-avant) au prorata de la durée de leur contrat.
Ces salariés doivent justifier de 9 mois d’ancienneté dans un même établissement et/ou entreprise au sens de l’art L.1244-2 du Code du travail. Pour apprécier l’ancienneté d’un saisonnier, on prend donc la totalité des contrats à durée déterminée qu’il a effectués dans une même entreprise.
Au terme du contrat saisonnier, l’employeur doit rémunérer aux salariés les jours fériés garantis leur restant dus.

c)  Travail les jours fériés des apprentis mineurs : 

Doublement du salaire journalier de base perçu pour la journée.

Article 5 — Aménagement du Temps de Travail


  • Temps Complet

  • Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Modulation du temps de travail 

Plafond annuel

1607 heures

Période de modulation

12 mois consécutifs

Salariés concernés

● Salariés à temps plein cadres et non cadres (CDI ou CDD), à l’exclusion des jeunes en alternance ou apprentissages, des stagiaires, des intérimaires, des temps partiels (cf – temps partiel modulés), des cadres au forfait.

Délais de prévenance

● Programmation indicative : 1 mois
● Modification de la programmation ou du calendrier individualisé : 7 jours ouvrés pouvant être réduits à 24 h en cas de circonstances exceptionnelles
et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité (variations de fréquentation et fluctuations saisonnières et touristiques.
Chaque heure déprogrammée doit faire l'objet d'une contrepartie égale à 6% en argent (majoration du salaire horaire brut) ou repos (repos égal à 3,6 mn

Amplitude maximale

●Limite haute : 48 h/semaine et 46 h sur 12 semaines ; Limite basse : 0 h

Heures supplémentaires

⬌ Paiement
●Les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1607 heures, doivent être majorées de 10% pour celles effectuées entre 1607 et 1790 heures, de 20% pour celles effectuées entre 1929 et 1973 heures, et de 50% pour celles effectuées à partir de 1974 heures.
●Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pouvant être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur. Repos à prendre à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs (ou de 52 semaines).
⬌Contingent
Fixé à 130 heures par an en cas de modulation de forte amplitude

Régularisation annuelle

●Si la durée de travail excède 35 h en moyenne, les heures excédentaires sont payées avec les majorations pour heures supplémentaires ou remplacées, par accord entre les parties, par un repos équivalent.
● Si la durée de travail est < à 35 h, les heures non travaillées sont acquises au salarié (sauf si elles peuvent être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes) mais ne sont pas récupérables sur la période suivante.

Régularisation en cours de période

● Le salarié conserve le trop perçu en cas de licenciement pour motif réel et sérieux, économique ou non, départ volontaire ou mise à la retraite, rupture anticipée de CDD

Rémunération

● Au choix du salarié : salaire mensuel lissé ou calculé en fonction du nombre d'heures effectuées (les indemnités de départ en retraite et de licenciement sont calculées sur la base de la rémunération lissée)

  • Temps Partiel



Temps partiel modulé


Emplois et salariés concernés

● Tous les emplois, quelle que soit leur qualification, et tous les services. Salariés sous CDI ou CDD, y compris saisonniers

Période de Référence

● Période annuelle complète (12 mois consécutifs, année civile, exercice comptable...) ou période infra-annuelle (durée du CDD).

Durées minimales de travail

●Durée minimale mensuelle : 24 heures, sauf accord exprès et écrit du salarié●Durée minimale journalière : au moins égale à 3 heures.

Variation des horaires

●Durée hebdomadaire pouvant varier entre 0 heure et 34,5 heures (amplitude de variation < possible).

Programmation indicative

● Programmation indicative sur 12 mois ou sur la période de référence infra-annuelle, pouvant être modifiée sous réserve d'une information individuelle écrite au salarié et moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit jusqu'à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Les heures modifiées en application du délai réduit font l'objet d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 % (majoration du salaire horaire brut de base ou repos payé de 3,6 mn, au choix du salarié).

Régularisation annuelle

● Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat en fin de période : modification de la durée contractuelle sous réserve d'un préavis de 7 jours (et sauf opposition du salarié) en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée. Contrepartie fixée à 25 % pour les heures de dépassement.●Durée du travail inférieure à la durée moyenne contractuelle en fin de période : possibilité de récupération des heures non travaillées dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période de modulation considérée. A défaut, heures acquises au salarié.

Rémunération et rupture du contrat

● Rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat.En cas de rupture du contrat ou de période de modulation infra-annuelle, rémunération régularisée sur la base du temps de travail réel, le salarié conservant le trop perçu (sauf si les heures peuvent être récupérées pendant le préavis ou le dernier mois avant le terme du CDD).

Pour Exemple : entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel. Concernant les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications.

Article 6 — Durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de la signature ou au plus tard à compter du 1er Janvier 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 7 — Suivi de l’Accord et Clause de Rendez-vous


Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : Réunion annuelle des parties signataires.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 8 — Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE (bis – 27 Rue de Boubée – 32000 AUCH).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 — Interprétation de l’Accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7  jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 — Modification de l’Accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 11 — Révision de l’Accord


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 5 ans d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.



Article 12 — Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de AUCH (bis – 27 Rue de Boubée – 32000 AUCH).
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 13 — Dépôt légal et publication


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de AUCH (bis – 27 Rue de Boubée – 32000 AUCH).
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’AUCH (4 Place du Maréchal Lannes – 32000 AUCH).

A PESSAN,
Le, 26 Décembre 2018,
< < Signatures > >


ACCORD D’ENTREPRISE

Du 10 Décembre 2018

Signature / VOTE au 26 Décembre 2018

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