Accord d'entreprise CHATEAU DE MARAVAL

Organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société CHATEAU DE MARAVAL

Le 29/03/2024


CHATEAU DE MARAVAL

ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


- La Société CHATEAU DE MARAVAL


Société à Responsabilité Limitée
Dont le siège social est situé :

357, Route de Gourdon

24250 CENAC ET SAINT JULIEN

Représentée par son Gérant, Monsieur ………..

Ci-après dénommée « l’employeur »

D'une part,




ET


-

La majorité des 2/3 du personnel de la société CHATEAU DE MARAVAL



D'autre part,



















PREAMBULE



La société CHATEAU DE MARAVAL exploite un établissement hôtelier comprenant une forte activité saisonnière et de fin de semaine.

En saison, la société accueille chaque jour une clientèle sur une plage horaire allant du service du petit-déjeuner jusqu’au service au bar en soirée.

Les salariés réalisent donc d’importantes amplitudes journalières.

L’importante activité saisonnière de l’entreprise ainsi que la concentration de la clientèle sur les week-ends nécessitent d’aménager les règles régissant les durées maximales de travail et le traitement des heures supplémentaires.

En effet, au regard de sa saisonnalité, l’activité n’est viable qu’à la condition de pouvoir accueillir un maximum de clientèle sur la période d’ouverture et donc de réaliser une amplitude journalière importante.

Enfin, la société emploie des salariés permanents dont l’activité est moins importante au cours des semaines d’hiver. Il s’avère donc nécessaire de prévoir la possibilité d’annualiser leur temps de travail, notamment pour les temps partiels non visés par la convention collective des HCR.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de concilier la flexibilité et les amplitudes des horaires exigées par l’activité de l’entreprise avec le droit au repos des salariés et la sécurisation des emplois.

Aussi, afin de s’adapter à la saisonnalité, d’éviter le recours à l’intérim et de favoriser l’emploi de salariés permanents, il est convenu :

  • d’augmenter les durées maximales de travail
  • de réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires
  • de prévoir un décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail

Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 et s. du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société CHATEAU DE MARAVAL.

Il est précisé que l’effectif est actuellement de 2 salariés, le seuil de 11 salariés n’ayant jamais été atteint durant 12 mois consécutifs. En conséquence, l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21.







1. Durée quotidienne maximale


Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de l’entreprise est portée à douze heures pour l’ensemble du personnel.

Cette dérogation conventionnelle se justifie par le service à la clientèle allant du petit-déjeuner à la fin de soirée.

Cette organisation entraîne des amplitudes de travail importantes nécessitant de porter la durée maximale quotidienne à 12 heures afin de faire face à d’éventuelles imprévus.


2. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 400 heures au cours de l’année civile pour l’ensemble du personnel (saisonnier ou permanent).

Il est rappelé que ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.


3. Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail


3.1. Période de référence

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre.

3.2. Durée annuelle de travail

Par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. L’annualisation tiendra compte de la durée prévue au contrat de travail afin de déterminer le montant de la rémunération lissée.

Aucune durée minimale hebdomadaire de travail n'est fixée pour les périodes de faible activité. De la même façon, aucun plafond hebdomadaire n’est applicable à la réalisation des heures de travail, à l’exception des durées maximales applicables.

3.3. Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel

A. Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel ayant individuellement accepté une organisation pluri-hebdomadaire de leur temps de travail.


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence.

La rémunération sera lissée sur l'année et indépendante de l’horaire réel. Les heures considérées comme des heures complémentaires seront rémunérées en fin de période.

Par exception, en cas de signature d’avenants temporaires de complément d’heures, les heures excédant l’horaire contractuel et correspondant à cet avenant sont payées à l’échéance mensuelle et seront déduites du décompte annuel.

Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément aux stipulations ci-dessous.

B. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.


L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles. Les salariés peuvent prendre l'initiative de manifester par écrit leur souhait.

L'intéressé disposera d'un délai de réflexion maximum de 8 jours calendaires à partir de la proposition formulée par écrit par l'employeur pour accepter ou refuser le poste créé ou vacant.

En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l'employeur est libre de choisir entre les intéressés, dans la mesure où il motive son choix par des éléments objectifs.

C. Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une période de travail minimale continue de 2h30. Leur journée de travail ne pourra pas faire l’objet de plus d’une coupure.


3.4. Programmation indicative

L’entreprise devra mettre en place, au plus tard le 1er janvier de chaque année, des calendriers indicatifs individuels ou collectifs.

Ce planning indicatif annuel sera affiché dans les locaux de l’entreprise après avoir été préalablement présenté aux représentants du personnel s’ils existent.

Ce calendrier prévisionnel pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités organisationnelles de l'entreprise, des absences et des surcroits d’activité.

Les salariés concernés par les modifications devront être prévenus au moins 7 jours calendaires avant la modification des horaires.

Ce délai de prévenance est ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou forces majeures. Ces situations exceptionnelles s'entendent par le caractère soudain et non prévisible de l’évènement.

En cas de modification du planning prévisionnel, les salariés en seront informés individuellement par écrit et le nouveau planning sera affiché dans l’entreprise. Un récapitulatif mensuel des heures de travail sera fourni à chaque salarié concerné par l’accord, lequel devra le contresigner.

La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel leur sera également communiquée dans le cadre du planning prévisionnel et pourra être modifiée dans les conditions mentionnées ci-dessus.

La répartition hebdomadaire des horaires pourra varier de 0 à 48h.

3.5. Régime des heures effectuées – Heures supplémentaires et complémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de 1607h sur douze mois. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence.

Par exception, pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait prévoyant un temps de travail supérieur à 35h hebdomadaires, les heures supplémentaires contractualisées seront rémunérées sur la période mensuelle afin que le salarié bénéfice de la rémunération mensuelle convenue à son contrat.

Ex : un salarié ayant un contrat de 39h sera rémunéré sur la base de 169h mensuelles. Son temps de travail sera toutefois annualisé et, en cas de réalisation de plus de 1787h sur douze mois, de nouvelles heures supplémentaires seront payées en fin d’année.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées en fin de période de référence selon les taux en vigueur.

Les salariés pourront accomplir des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée de travail prévue dans leur contrat. Le cas échéant, cette durée du travail sera appréciée sur la période annuelle prévue par le présent accord.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paye de cette période.

3.6. Régime des absences

Pour le décompte en fin de période, l’entreprise évaluera la durée des absences pour maladie ou accident sur la base de l’horaire contractuel (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents). Puis la société retranchera la durée d’absence fictive du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. L’entreprise obtiendra ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent.

L'employeur décomptera ensuite le nombre d'heures réellement travaillées par le salarié et le comparera à ce seuil de déclenchement spécifique : les heures accomplies au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative au cours de la période d'absence.

3.7. Lissage de la rémunération

La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

En fin de période, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne contractuelle, les rémunérations correspondantes doivent être payées avec le salaire du mois de décembre.

Si le temps de travail effectif constaté est inférieur, du fait d'une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

3.8. Entrées et sorties de l'entreprise en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, la durée moyenne hebdomadaire sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de travail contractuelle (1607h pour un temps plein).

Lorsque les heures effectivement travaillées sont, soit excédentaires, soit déficitaires par rapport à l'horaire théorique, au moment de la rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée en paye entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.

Il sera alors procédé soit au payement des heures réellement effectuées, soit à la déduction du trop-perçu sur le solde de tout compte dans la limite des jours de congés payés restant dus.

Les stipulations du présent article peuvent s’appliquer aux salariés embauchés sous contrat intérimaire ou à durée déterminée.

Dans le cas où la déduction du trop-perçu serait plus élevée que l’indemnité compensatrice de congés payés, il pourra être procédé à un ajustement des horaires hebdomadaires durant le préavis ou bien à un allongement de la période de préavis correspondant au trop-perçu du salarié.


4. Repos hebdomadaire des jeunes travailleurs


Au regard des caractéristiques particulières de l'activité (hyper saisonnalité, ouverture tous les jours de la semaine), il sera dérogé aux dispositions du premier alinéa de l’article L 3164-2 du code du travail pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire.

Ainsi, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives, les jeunes âgés de 16 et 17 ans ne bénéficieront pas obligatoirement de deux jours de repos consécutifs par semaine.

Cette dérogation ne jouera qu’à la condition que le médecin du travail ait été informé de ces conditions d’emploi au plus tard lors de la visite médicale d’embauche du jeune travailleur afin qu’il puisse éventuellement émettre une réserve quant à l’aptitude du salarié.


5. Application de l’accord


Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.

Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils fassent partie de l’effectif permanent ou bénéficient d’un contrat intérimaire ou à durée déterminée.

Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er mars 2024.


6. Suivi de l’accord


Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.

L’employeur devra convoquer le personnel 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.


7. Publicité


Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du Travail.

Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Cénac et Saint Julien,
Le 29 mars 2024


CHATEAU DE MARAVAL LE PERSONNEL

Monsieur …………….. Ci-joint le PV établi suite à la consultation
et faisant état de la ratification des 2/3 du personnel


Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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