Accord d'entreprise CHATEAU D'EAU

Accord relatif à la négociation obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 06/06/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CHATEAU D'EAU

Le 06/06/2019



ACCORD rELATIF à
la négociation annuelle obligatoire 2019


Entre d’une part,


Les organisations syndicales :

  • C.F.D.T., représentée par , délégué syndical,
  • F.O., représentée par , délégué syndical,
  • C.G.T., représentée par , délégué syndical,
  • C.F.T.C., représentée par , délégué syndical,
  • C.F.E./C.G.C., représentée par , délégué syndical,
  • U.N.S.A.2A. représentée par , délégué syndical.


d’autre part,

la société Chateaud'eau, représentée par Monsieur , Directeur Général,

Faisant suite aux réunions des :
  • 17 mai 2019 
  • 23 mai 2019
  • 27 mai 2019
  • 28 mai 2019
  • 3 juin 2019



Il a été conclu le présent avenant à l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les établissements de la Société Chateaud’Eau selon les conditions définies, ci-après. 

Article I - Salaire effectif
  • Salaire de base
Pour l’année 2019, les collaborateurs, en CDI, employés et agent de maîtrise, hors personnel de la distribution roulant, du dépôt, et du commerce, ayant plus de 2 ans d’ancienneté, au 1er janvier 2019, bénéficient d’une augmentation brute du salaire de base mensuel de 2 %.

Par ailleurs, le personnel du dépôt et des ateliers en CDI, bénéficient d’une augmentation brute du salaire de base de 5 %.

Ces mesures s’appliquent avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019.

  • Titre Restaurant
A compter mois de juin 2019, la valeur unitaire d’un titre restaurant est de 9 €, le pourcentage de répartition entre employeur et salarié reste inchangé.

  • Prime Panier
A compter du mois de juin 2019, la valeur unitaire de la prime panier est de 9 €.

  • Rémunération du personnel cadre
Un budget sera dédié pour les augmentations individuelles des cadres, attribuées discrétionnairement en fonction de la performance qualitative, des résultats et du niveau de compétitivité de la rémunération totale annuelle.

Article II – Prime réduction sinistres
Pour l’année 2019, les salariés conducteurs de véhicule de service ou fonction (hors CODIR) n’ayant pas eu d’accident responsable ou sans tiers identifié, de juin à décembre 2019, bénéficieront d’un prime annuelle de 50 € brute versée en janvier 2020.
Pour l’année 2020 , si les sinistres ont réduit de 50 % (soit moins de 21 accidents responsables ou sans tiers identifié), de janvier à décembre 2019, la prime versée en janvier 2021, selon les conditions susmentionnées, s’élèvera à 100 € brute.
Cette prime sera versée au prota temporis pour les salariés concernés, présents au 31 décembre.
Article III - Epargne Salariale

Les parties se sont convenues de reconduire pour l’exercice 2019 l’avenant relatif à la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise instaurant la formule dérogatoire, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article IV – Egalité professionnelle entre hommes et femmes : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (article L. 2242-7)

Tous les éléments relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales ont été abordés par la Direction.
La Direction réaffirme son engagement en faveur de la non-discrimination dans l’entreprise sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines.
La Direction rappelle qu’un plan d’actions égalité hommes-femmes a été présenté et soumis au Comité d’Entreprise.

Soucieux de s’inscrire dans une démarche active et anticipatrice, la Direction s’engage à éliminer les écarts de salaire de base qui seraient constatés et inexpliqués. Concernant la rémunération variable, les parties s’accordent sur le fait que leurs modalités de calcul, identiques en fonction du poste, créent de facto un principe d’égalité salariale.

Article V - Date Effet
Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature.

Article VI - Dépôt - Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord donnera à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à la Courneuve, le 4 juin 2019




Pour l’entreprise Chateaud’eau





C.F.D.T.











C.F.E./C.G.C.





F.O.




C.F.T.C.




U.N.S.A.2.A.

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