ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société Société par Actions Simplifiée au capital de dont le siège social se situe – représentée par agissant en qualité de Directeur Général Délégué
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont les termes ont été adoptés par le Comité.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Le présent avenant est conclu afin de compléter ou modifier l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du 12 juin 2023. Seuls les articles mentionnés au présent avenant ont été complétés ou modifiés.
CHAPITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE EN HEURES DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 (complété)- PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail est réparti sur la période annuelle, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai au soir de l’année N + 1, également appelée « période de référence » ou « période d’annualisation ». Le calcul et décompte des jours fériés se fera également sur cette même période de référence.
A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.
La durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires et notamment à la durée maximale de 46 heures en moyenne sur 12 semaines. Le temps de repos de 11h consécutives entre deux jours de travail doit être respecté.
ARTICLE 8 (complété et modifié) - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence.
Il est rappelé qu’un talent ne peut accomplir d’heures supplémentaires que si la Société l’y a préalablement autorisé.
Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations seront décomptées selon les règles de droit commun, à l’issue de la période d’annualisation, soit le 31 mai de l’année N+1.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures ouvrent droit à une majoration de 10%.
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement entre1607 et 1790 heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1790 heures ouvrent droit à une majoration de 10%.
Ces heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois de juin suivant la fin de la période de référence. (Juin N+1).
Les heures non effectuées par rapport à la durée annuelle attendue (heures dites « négatives ») seront reportées à hauteur de 70h maximum par période sur la période de référence suivante sans pouvoir dépasser le contingent d’heure maximum légal. Ces heures viendront augmenter la durée annuelle attendue pour la période de référence suivante sans pour autant donner droit à un repos compensateur de remplacement à la fin de cette même période.
Le talent est informé du nombre d’heures supplémentaires (ou du nombre d’heures négatives), par une mention sur son bulletin de paie au plus tard 2 mois après la fin de la période de référence. Le talent pourra également suivre son temps de travail via un accès au logiciel de gestion des temps.
Ces heures supplémentaires ainsi que leurs majorations ou les heures négatives sont décomptées à la fin de la période d’annualisation, soit le 31 mai de l’année N+1.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures maximum.
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement devront impérativement être utilisées par le talent au cours de la période d’annualisation suivant celle de leur acquisition.
ARTICLE 10 (complété) - CONGES PAYES
Pour la détermination des droits à congés payés, la période de référence d’acquisition de ces congés sera fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Aucun report de congés payés non pris ne pourra avoir lieu sur l’exercice suivant.
La période étant annualisée, il ne sera pas attribué de jours congés de fractionnement en cas de non prise de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre sur les sites ayant des fermetures annuelles d’établissement. Pour les autres sites (exemple : siège « Maisons de famille »), les jours de fractionnement seront accordés, selon les dispositions légales en vigueur, si le Leader refuse la pose des 4 semaines sur la période légale de prise du 1er mai au 31 octobre.
ARTICLE 11 (modifié) - SUIVI DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le nombre d’heures de travail effectif accomplies tout au long de la période de référence est disponible sur le logiciel de gestion du temps.
Si les heures effectuées à la fin de la période de référence sont inférieures à 1607 heures, cette situation trouvant son origine dans la variation de l’activité au cours de la période de référence, le déficit d’heures en résultant au regard de la durée théorique n’aura pas d’impact sur la rémunération.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, si la rémunération perçue, calculée sur la base de l'horaire moyen, est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation sera opérée sur la rémunération restant due au talent par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux talents de rembourser le trop-perçu non soldé Si les heures effectuées à la fin de la période de référence sont supérieures à 1607 heures, alors les règles de l’article 8 s’appliquent.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, si le total des heures effectuées est supérieur à la moyenne théorique des heures de la période, alors les heures supplémentaires majorées seront payées dans le solde de tout compte.
CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 (complété) - CATEGORIES DE TALENTS CONCERNES
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journées dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Par conséquent Les règles relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire visées à l’article L. 3121-62 du Code du travail ne sont pas applicables. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année:
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les talents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A cet effet, les catégories de talents concernés par le mécanisme du forfait en jours sur l’année sont les suivantes :
Responsables de site et adjoint, couples d’hôtes et chefs de cuisine, coordinateurs du site Campus ;
Responsables d’Equipe tous services confondus ;
Au sein du service Finance/comptabilité : leader métier et équipe, salariés des équipes Achats et Contrôle de gestion ;
L’ensemble des salariés des équipes Communication, Marketing et Inside
L’ensemble des salariés des équipes Développement
L’ensemble des salariés des équipes One Team, SRC (Service Relation Clientèle) excepté les salariés support et Welcome Room
L’ensemble des salariés des équipes Informatique et Digitale
L’ensemble des salariés des équipes Patrimoine excepté les Assistante(e)
L’ensemble des salariés des équipes Richesses Humaines et Talents et Culture
Equipe Parcours Client : L’ensemble des salariés des équipes Identité culinaire et équipe Techno excepté les techniciens et les exploratrices(eurs) de données
Responsables de site, couples d’hôtes et chefs de cuisine, coordinateurs du site Campus ;
Superviseur des sites Inside
ARTICLE 2 (modifié et complété) - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TALENTS ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT EN JOURS
2-1 Nombre de jours compris dans le forfait
Le plafond de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 (journée de solidarité comprise) sur l'année de référence, pour un talent présent sur la totalité de cette année de référence. Ce plafond s’apprécie sur une année complète pour des talents bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N + 1. Le décompte s’effectue journées.
Le nombre de jours de repos des talents éligibles au dispositif du forfait en jours résulte de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le plafond applicable. Aussi, le nombre de jours de repos varie en fonction de la programmation des jours fériés au cours de chaque exercice de référence.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
2-2 Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin N et expire le 31 mai N+1.
Le calcul et décompte des jours fériés se fera également sur cette même période de référence.
Aucun report de congés payés non pris ne pourra avoir lieu sur la période suivante. De plus, il ne sera pas attribué de jours congés de fractionnement en cas de non prise de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre sur les sites ayant des fermetures annuelles d’établissement. Pour les autres sites (exemple : siège « Maisons de famille »), les jours de fractionnement seront accordés, selon les dispositions légales en vigueur, si le Leader refuse la pose des 4 semaines sur la période légale de prise du 1er mai au 31 octobre.
2-5 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées
La durée du travail des talents en forfait-jours sera décomptée par journée de travail.
2-6 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés et le nombre de jours prévus au forfait.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux Talents au début de chaque année.
Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
Les talents travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les Talents non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
Exemple de calcul pour la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 :
1. Si les talents ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :
Les jours de repos peuvent être pris, par journée entière selon les modalités suivantes :
Ils seront pris de façon régulière et, dans l’idéal, chaque mois et si possible chaque semestre ;
Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
Ils devront être posés sur des périodes de faible activité de préférence
En tout état de cause, le talent devra respecter, pour poser les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 5 jours calendaires.
Les jours de repos peuvent être pris dès l’embauche ou dès le début de la période annuelle de référence et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires. Le leader peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons impérieuses de service. Il doit alors proposer au Talent d’autres dates de prise des jours de repos.
L’acquisition est accordée en fonction du temps de présence réel. Le nombre de jour de repos en cas d’absence pour maladie, accident de travail/trajet, maternité/paternité, maladie professionnelle ou toutes absences non assimilées à du temps de travail effectif est réduit au prorata de l’absence.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année. Le Leader rappellera au Talent, au cours du premier trimestre de l’année civile, qu’il doit utiliser ses jours de repos ou renoncer à une partie de ses jours de repos avec l’accord de l’employeur.
Passée la date du 31 mai, à défaut d’utilisation ou de renonciation aux jours de repos, ceux-ci sont perdus.
ARTICLE 3 (modifié) - MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
3-2 Décompte du nombre de jours travaillés et suivi du temps de travail
Le talent devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via l’outil de gestion de temps fourni par la société.
Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par la Société la première semaine suivant le terme du mois considéré.
Le suivi de l’organisation du travail par chaque leader permettra également, le cas échéant, de veiller et prendre les mesures nécessaires permettant de pallier l’éventuelle surcharge de travail et de veiller au respect des durées minimales de repos. Devront être identifiées dans le planning :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises et les absences. Les qualifications, impérativement mentionnées pourront notamment être les suivantes : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos liés au forfait jours, jours fériés, nature des absences.
Ce planning sera signé par le talent.
Le suivi du temps de travail et l’organisation d’au moins un entretien au cours de la période de référence permettront d’assurer une bonne répartition du temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’à la bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des talents.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
L’avenant sera déposé par la Société auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.
Un exemplaire anonymisé du présent accord sera également transmis par la partie la plus diligente au secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CCPNI) de la branche HCR. L’auteur de la transmission informera les autres signataires de cette transmission.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Persan, le 27 mars 2025.
Fait en trois exemplaires originaux
Directeur Général Délégué
Pour la Société
Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique